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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06021 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLKD
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2025, Monsieur [J] [G] [P] a consenti à Monsieur [V] [O] un bail pour la location d’un box situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (45) moyennant un loyer mensuel de 80 euros, à compter de cette date pour une durée de 12 mois, avec tacite reconduction pour une période identique.
En raison de loyers impayés, un commandement de payer les loyers visant une clause résolutoire a été délivré à étude le 21 août 2025 à Monsieur [J] [G] [P].
Par acte d’huissier délivré le 08 octobre 2025, Monsieur [J] [G] [P] a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire.A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux tords de la locataire pour non-paiement des loyers.Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il est, en outre, demandé à la juridiction de condamner Monsieur [V] [O] à :
Au paiement de la somme ci-dessous indiquée, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats :
Loyer box impayé juin 2025
Loyer box impayé juillet 2025
Loyer box impayé août 2025
80
80
80
Total restant dû en euros
240
Au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.Au paiement de la somme de 500.00 Euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [J] [G] [P] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [V] [O], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [V] [O] a été assigné à l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, le demandeur justifie avoir saisi le conciliateur. Un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2025.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier.
Il est constant que pour produire ses effets et permettre la mise en œuvre de la clause résolutoire, le commandement ne doit pas être délivré de mauvaise foi et doit informer précisément le locataire du manquement qui lui est reproché afin de permettre à celui-ci d’y remédier.
En l’espèce, le bail stipule dans son article IX, qu'« à défaut de paiement à son échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandé avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit ».
Le bailleur verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte de la créance invoquée dont il ressort que les loyers dû n’ont pas été régulièrement payés.
Ainsi, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d’un commandement de payer qui informe correctement le débiteur de ses loyers impayés et de la manière pour y remédier, demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 21 août 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit quinze jours après, soit le 05 septembre 2025.
En conséquence, il y lieu d’ordonner la libération des lieux et de prévoir, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le locataire a cessé de payer ses loyers des mois de juin à août 2025, par la production du commandement payer, mais également en produisant un décompte arrêté au 1er octobre 2025, selon lequel les loyers des mois de septembre et octobre 2025 n’aurait pas été payés par le défendeur.
De ce fait, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [O] sera condamné à verser à Monsieur [J] [G] [P] la somme de 400 euros correspondant aux loyers impayés, le mois d’octobre inclus (décompte arrêté au 1er octobre 2025), avec intérêts au taux légal.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 08 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 400 euros.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [V] [O] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la présente décision.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2025, qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [O], condamné aux dépens, devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2025 entre Monsieur [J] [G] [P] et Monsieur [V] [O] concernant le box sis [Adresse 3] à [Localité 4] (45), sont réunies à la date du 05 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux incluant le cas échéant la restitution des clefs, l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [O], ainsi que tout occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [J] [G] [P] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, loyer d’octobre inclus, la somme de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [J] [G] [P] une indemnité d’occupation, débutant à compter du 1er novembre 2025, égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux de tous biens de son chef ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [J] [G] [P] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et de l’assignation du 08 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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