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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [ 8 ] sis [ Adresse 9, domiciliée : chez SAS OXIGEN, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08910 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ7W
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/08910 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ7W
N° de Minute : 25/00501
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [8] sis [Adresse 9]
domiciliée : chez SAS OXIGEN
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
S.A.M SMABTP, assureur de la SAS SAC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 28 janvier 2016, Madame [D] [R] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER les lots n°163 et 354 correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement au sein de l’immeuble en copropriété dénommé EVASION situé [Adresse 2].
Pour l’édification de cet ensemble immobilier la SA BOUYGUES IMMOBILIER a :
— souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— confié le lot gros œuvre à la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, depuis lors placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SAM SOCIÉTE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
La réception de l’ouvrage est intervenue selon procès-verbal du 30 juin 2017.
La livraison des parties communes est intervenue selon procès verbal du 3 juillet 2017 avec réserves.
La livraison des biens acquis par Madame [R] est intervenue selon procès-verbal du 20 juillet 2017 avec réserves.
Se plaignant de la persistance de plusieurs désordres et notamment de fissures infiltrantes en dépit des interventions diligentées par la SA BOUYGUES IMMOBILIER, Madame [R] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 09 mai 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] [Z] a été désigné pour y procéder.
Parallèlement, le syndic de copropriété a, le 30 juillet 2021, effectué une déclaration de sinistre relative à des infiltrations auprès de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle a fait diligenter une expertise dont le rapport préliminaire établi par le cabinet SARECTEC le 25 septembre 2021 identifie comme cause et origine des désordres un défaut des ouvrages d’étanchéité d’une terrasse.
Le 19 octobre 2022, le syndic a fait intervenir la société OM BATIMENT pour réaliser les travaux de reprise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS OXIGEN et la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant son appartement.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 10 décembre 2024, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir relative à la forclusion des demandes de Madame [R].
Au visa des articles 1648 et 1642-1 du code civil, la SA BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les demandes de Madame [R] sont irrecevables, car elles portent sur l’indemnisation des préjudices découlant de la persistance d’une fissure réservée à la livraison le 20 juillet 2017 et des infiltrations en résultant et qu’elles ont été formulées aux termes de l’assignation du 10 septembre 2024 soit plus de treize mois après la livraison intervenue le 20 juillet 2017, et plus d’un an après l’ordonnance du 9 mai 2018 qui a interrompu une première fois le délai de l’article 1648 du code civil.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables, d’une part, pour être forcloses, car elles portent sur un défaut de conformité apparent réservé lors de la livraison et qu’elle a introduit sa demande d’indemnisation plus d’un an après l’interruption du délai par l’introduction de la procédure de référés expertise, d’autre part, faute d’intérêt à agir, l’assurance dommages-ouvrage l’ayant déjà indemnisée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 28 avril 2025, Madame [R] estime que ses demandes sont recevables, car par courrier en date du 21 septembre 2023 la SA SEFRI CIME PROMOTION s’est expressément engagée à lever les réserves.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 26 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents
Selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents
En l’espèce, Madame [R] a acquis auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER promoteur immobilier, et constructeur non réalisateur, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement et si aux termes de son procès-verbal de livraison du 20 juillet 2017 elle a émis la réserve suivante : « chambre 2 plafond : fissure béton à traiter (vérifier si pas de fuite) », le désordre dont elle réclame aujourd’hui réparation est relatif à un défaut d’étanchéité d’une terrasse située deux étages au-dessus et qui a entraîné des infiltrations et des traces de moisissures dégradant l’une des chambres de son appartement.
Or, ce vice ne peut être qualifié d’apparent, en effet, il ne pouvait être raisonnablement décelé par un acquéreur profane et normalement diligent, étant observé que personne n’allègue que Madame [R] serait un professionnel de la construction.
En outre, seules les investigations menées par l’expert de l’assurance dommages-ouvrage et l’expert judiciaire ont permis d’en découvrir les causes et d’en connaître l’ampleur.
L’article 1642-1 du code civil précité n’est donc pas applicable à l’action de Madame [R], laquelle au demeurant fonde ses demandes à titre principal, sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité civile de droit commun, actions dont aucune des parties ne soutient qu’elles seraient forcloses ou prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [R] sera rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [R]
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850)
En l’espèce, Madame [R] demande à être indemnisée des préjudices matériels et immatériels subis du fait des infiltrations et moisissures affectant son appartement.
Le syndicat des copropriétaires affirme que Madame [R] a d’ores et déjà été indemnisée par l’assurance dommages-ouvrage, ce que celle-ci conteste.
Or, aucune des parties ne verse aux débats de document émanant de la SA ALLIANZ IARD aux termes desquelles celle-ci indique garantir le dommage et indemniser Madame [R].
En outre, aucun document ne permet d’établir que les préjudices immatériels seraient garantis par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, Madame [R] dispose d’un intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [R] au titre des vices et non-conformités apparents ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 10 septembre 2025 à 09h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions au fond de Me Paoli pour Madame [R], à défaut clôture ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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