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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4L
MINUTE N° : 25/35
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SOFIDER
— Me GARNAULT
— Mme [E]
— CASINO JEUX ST DENIS
— [26]
— [22]
— SARL [41]
— CISE REUNION
— REUNION HABITAT
— [29]
— [Localité 33] REUNION
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [39]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Madame [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 15]
comparante en personne
Société [23]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [31]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [41]
[Adresse 42]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [28]
Chez [Localité 32] contentieux
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [34]
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [E] a saisi la [25] (ci-après « la commission ») le 3 juin 2024.
Par décision du 27 juin 2024, la commission l’a déclarée recevable en sa demande.
Par décision du 6 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 131 mois, afin de sauvegarder la résidence principale, au taux de 0% et avec des mensualités maximales de 410,16 euros, la débitrice ayant donné son accord pour un dépassement de la quotité saisissable.
Ces mesures ont été notifiées à la [39] le 11 mars 2025.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 2 avril 2025, la [39] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission, faisant état de l’oubli par la commission d’une créance qu’elle détient à l’encontre de la débitrice concernant un prêt immobilier social, créance n’ayant pas été intégrée au plan malgré ses demandes en ce sens auprès de la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de surendettement le 7 juillet 2025.
Représentée par un conseil, la [39] s’en est rapportée à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’intégration au plan de sa créance résultant du prêt social habitat référencé 091461852 / 755721462 pour un montant restant dû de 5953,36 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite que le plan et les mesures adoptées par la commission lui soit inopposables concernant la créance manquante et de conserver en conséquence le droit de poursuivre le recouvrement de cette créance. Enfin, elle sollicite la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] [E] n’a pas contesté être redevable de cette créance à l’égard de la [39] et a elle-même remis un courrier qui lui avait été adressé par la société [37] le 15 mars 2024 mentionnant bien l’existence de deux créances distinctes au titre du Prêt Social Habitat, l’une à l’égard de la [40], et la seconde à l’égard de la [39], avec rappel des décisions judiciaires intervenues ayant condamné la débitrice en paiement au titre de ces deux créances.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [35] de la consommation d’exposer leurs moyens par courrier adressé au juge et au débiteur, si ce n’est pour confirmer le montant de leur créance ou indiquer s’en rapporter à la décision judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. ».
La contestation de la [39] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-1 et suivants du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— effacer partiellement les créances, sauf celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Sur les dettes de Madame [S] [E]
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, le Juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le Juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [39] justifie dans les pièces produites de l’existence d’un titre concernant sa créance résultant du prêt social habitat référencé 091461852 / 755721462, ainsi que du montant restant dû par la débitrice au titre de cette créance à hauteur de 5953,36 euros.
Elle produit également deux courriels adressés à la commission les 2 septembre 2024 et 20 mars 2025 par lesquels elle alerte sur l’oubli de cette créance et demande son intégration au dossier, demande semble-t-il restée sans suite, la commission ne motivant pas dans ses mesures imposées une éventuelle exclusion de cette créance.
En conséquence, il y a lieu d’ajouter la créance litigieuse de la [39] à l’encontre de Madame [S] [E] à la liste des dettes de cette dernière pour un montant de 5953,36 euros.
Le reste des créances n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, elle seront confirmées sur la base de l’état des créances dressé par la commission en date du 8 avril 2025.
Le montant total de l’endettement de la débitrice est ainsi porté à la somme totale de 58521,65 euros.
Sur les ressources et charges de Madame [S] [E]
La débitrice n’a fait état d’aucune modification de ses ressources ni de ses charges au cours des débats. Il y a donc lieu de reprendre les montants retenus à bon droit par la commission, à hauteur de 1685 euros concernant les ressources, et à hauteur de 793 euros concernant les charges.
Sur les mesures imposées à Madame [S] [E]
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [E] affectée au remboursement de ses dettes :
est calculée par référence à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 256,94€ euros pour un revenu de 1560 euros mensuels (ensemble des revenus pris en compte sauf prestations familiales, prime d’activité et allocations logement, pour un foyer composé de 4 personnes),et ne peut pas être supérieure à la différence entre les ressources mensuelles réelles de la débitrice (1685 euros) et le revenu de solidarité active applicable à son foyer (646,52 € pour une personne seule au 1er avril 2025), soit en l’espèce 1038,48 euros.Par ailleurs, en l’espèce, la différence entre les ressources mensuelles de Madame [S] [E] et ses charges mensuelles telles que calculées précédemment est de : 892 euros.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une capacité de remboursement maximale de 892 euros, pour un endettement total de 58521,65 euros.
Afin de permettre à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu de constater que les mesures imposées établies par la commission, prévoyant un rééchelonnement de l’ensemble des créances sur la base d’une mensualité de remboursement de 410,16 euros, somme supérieure à la quotité saisissable mais inférieure à la capacité de remboursement maximale, apparaissent pleinement adaptées à la situation de Madame [S] [E] et de nature à permettre le traitement de sa situation de surendettement. Toutefois, afin d’intégrer au plan la créance de la [39] omise par la commission dans ses mesures imposées, il y a lieu d’infirmer sa décision et de prévoir un plan d’une durée supérieure, de 146 mois, le tout dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et conformément au nouveau plan annexé au présent jugement, avec exclusion du champ de la procédure des dettes de la [22] considérées comme frauduleuse, et diminution de la capacité de remboursement pendant le premier pallier pour permettre le règlement prioritaire de ces dettes par la débitrice. De plus, pour ne pas aggraver davantage la situation financière de Madame [S] [E], les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
Enfin, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la [39] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la [39] ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 6 mars 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [E] ;
AJOUTE aux créances retenues par la commission dans son état des créances en date du 8 avril 2025 la créance supplémentaire suivante :
SOFIDER – PSH 091461852 / 755721462
5953,36 euros
FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [E] à la somme mensuelle maximale de 892 euros ;
DIT que les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [E] suivantes sont prises :
les dettes sont rééchelonnées sur 146 mois ;les mensualités maximum de remboursement sont de 410,16 euros ;le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0% ;les dettes seront réglées conformément au plan annexé au présent jugement ;les mensualités doivent être versées le 15 du mois à compter du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’il appartient à Madame [S] [E] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues et de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances conformément au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur ;
DIT que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance ;
RAPPELLE que si la situation de Madame [S] [E] s’aggrave ou s’améliore pendant la durée du plan, elle devra en faire part à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
REJETTE la demande de la [39] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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