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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9e ch., 12 mai 2022, n° 22/04027 |
|---|---|
| Numéro : | 22/04027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADDHOC CONSEIL c/ S.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2022
SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04027 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJDB
N° de MINUTE: 22/00278
DEMANDERESSES
S.C.E DE LA SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE 49 rue Raspal
93100 MONTREUIL S/BOIS représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Société ADDHOC CONSEIL
9 boulevard Saint Denis
75003 PARIS représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0137
C/
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE
[…] représentée par Maître Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0081
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Avril 2022.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que dans le cadre de la procédure d’information/consultation relative au projet de cession de 9 magasins sur 17 et des murs de l’immeuble éco produits le CSE de la société coopérative biologique parisienne (exploitant les magasins sous enseigne « les nouveaux Robinson ») a décidé le 7 mars 2022 une expertise confiée au cabinet ADDHOC CONSEIL, et que
l’employeur a refusé de communiquer à l’expert la moindre information relative aux conséquences sociales du projet sur l’activité, les conditions de travail et les enjeux relatifs à la santé et la sécurité des salariés non directement concernés par la cession, le CSE et la société ADDHOC Conseil demandent, par assignation du 8 avril 2022 selon la procédure accélérée au fond, qu’il soit ordonné à la société coopérative biologique parisienne de leur communiquer, sous astreinte journalière de 500 euros, les informations relatives aux :
- conséquences du projet de cession sur les salariés des fonctions support et des magasins non transférés dans le cadre de l’opération de cession envisagée en termes de conditions de travail, de charge de travail, d’organisation du travail ;
- conséquences en termes de santé et sécurité et notamment des risques psychosociaux pour les salariés non directement concernés par un transfert de leur contrat de travail;
- conséquences en termes de santé et sécurité et notamment des risques psychosociaux pour les salariés directement concernés par un transfert de leur contrat de travail;
- hypothèses et alternatives envisagées par la société concernant l’avenir de la coopérative et notamment celles présentées au conseil de surveillance depuis le mois de février 2022;
- mesures d’accompagnement du projet de cession pour l’ensemble du personnel (calendrier de mise en oeuvre, mesures sociales, formation).
Ils demandent en outre que soit prorogé de deux mois le délai de consultation à compter de la communication des informations visées, que soit suspendu le projet de cession et sa mise en oeuvre dans l’attente de la consultation régulière du CSE et qu’il soit fait interdiction à la société de mettre en oeuvre le projet de cession.
Ils demandent enfin la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir d’une part que l’employeur qui n’a pas contesté le recours à expertise du CSE ne peut réduire unilatéralement le champ de la mission confiée à l’expert, que l’expert est seul juge de l’utilité des information qu’il demande, et que la cession de plus de la moitié des magasins et le transfert de plus de la moitié des salariés aura nécessairement un impact important sur les salariés non transférés et notamment sur les fonctions supports communes aux magasins dont le volume d’activité par salarié sera nécessairement diminué.
La société coopérative biologique parisienne conclut à l’irrecevabilité de la société ADDHOC en ses demandes, à l’irrecevabilité du CSE en ses demandes de suspension et interdiction de mise en oeuvre du projet, et au débouté du CSE pour le surplus de ses demandes.
Elle demande la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que seul le CSE peut, aux termes de l’article L 2312-15 du code du travail, agir selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication d’éléments d’information complémentaires et que la société ADDHOC est donc sans qualité ;
-2-
— que la procédure accélérée au fond n’est possible que pour l’objet défini par le texte qui la prévoit et que l’article L 2312-15 est limité à la délivrance des informations manquantes, à l’exclusion par conséquent de la suspension de la mise en oeuvre du projet soumis à information/consultation;
- que la situation de l’entreprise est tellement préoccupante que le commissaire aux comptes a alerté le tribunal de commerce qui a désigné un mandataire ad hoc le 28 février 2022, ce dont le CSE est parfaitement informé ;
- que l’offre de reprise de 9 magasins qui lui a été faite le 18 janvier est inespérée, garantit le maintien des emplois des magasins cédés et permettrait d’éviter la liquidation comme le relève le mandataire ad hoc ;
- qu’à l’occasion des nombreuses réunions du CSE tenues entre le 9 février et le 8 avril aucune question complémentaire n’a été posée à l’employeur ;
- qu’il a été répondu à toutes les sollicitations de l’expert ;
- qu’aucune modification de l’organisation n’est prévue par le projet pour les périmètres non concernés par le transfert, le prix de cession devant permettre d’apurer le passif et de maintenir la structure et l’organisation de la coopérative telle quelle ;
- que le CSE dispose des mêmes informations que le conseil de surveillance aux séances duquel assistent d’ailleurs des représentants du CSE qui ont accès aux mêmes documents que les membres du conseil ;
-que les demandeurs n’identifient pas de documents existants dont la communication serait nécessaires à la consultation;
- qu’en réalité, le CSE est opposé au projet au prétexte qu’il va à l’encontre de l’éthique de la coopérative et entend uniquement le retarder ou l’arrêter, et non être plus amplement informé, pour se donner le temps de construire un projet alternatif de reprise de l’activité ;
- que les salariés ont exprimé par pétition leur volonté que le projet aboutisse.
Les demandeurs répondent :
- que l’expert, en tant que mandataire du CSE, est parfaitement recevable à agir aux côté de celui- ci pour obtenir délivrance d’éléments par une procédure accélérée au fond;
-que les demandes de suspension et d’interdiction de mise en oeuvre du projet, étant la conséquence nécessaire des demandes d’informations complémentaires et de prorogation du délai de consultation, sont nécessairement recevables lors de la procédure accélérée au fond;
que conformément à la directive 2002/14/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 2002, les informations délivrées par l’employeur ne doivent laisser subsister des zones d’ombre et des angles morts, doivent assurer une lisibilité du projet afin d’en assurer la parfaite compréhension et doivent dès l’origine être suffisamment détaillées pour que les représentants du personnel puissent se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi ;
-3-
— qu’à défaut de disposer des informations utiles, il appartient à l’employeur de n’engager la procédure de consultation qu’au moment plus opportun où il sera en possession de tous les éléments utiles ;
- que l’allégation d’un maintien à l’identique de la structure et de l’organisation de l’entreprise après la cession est inconcevable alors que les magasins cédés sont ceux qui sont soit bénéficiaires en 2021, soit présentent des objectifs financiers bénéficiaires pour 2022 tandis que les magasins conservés sont largement déficitaires ;
- que les pétitions invoquées n’ont recueilli l’adhésion que de 30 salariés sur 218 et ne sauraient de toute façon justifier que les prérogatives légales du CSE soient entravées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 2312-15 du code du travail, le CSE informé/consulté sur un projet important peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants; en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai de consultation;
Sur la recevabilité;
La juridiction ne peut être saisie selon la procédure accélérée au fond que lorsqu’un texte le prévoit expressément, par les parties et pour l’objet spécifiés par ce texte ;
Cependant, l’expert désigné pour assister le CSE à l’occasion d’une information/consultation est recevable à agir conjointement avec le CSE pour obtenir la communication des éléments d’information manquants au double motif qu’il bénéficie d’un droit propre de communication par l’employeur de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il n’agit que selon le mandat qui lui a été conféré par le CSE auquel est ouverte la voie de la procédure accélérée au fond;
En revanche, si l’employeur a l’obligation de différer la mise en oeuvre de tout projet important jusqu’à la clôture de la procédure d’information/consultation, la demande tendant à suspendre ou interdire de mettre en oeuvre un tel projet est irrecevable dans le cadre de la procédure accélérée au fond puisque le texte ne le prévoit pas, étant précisé qu’en cas de violation effective par l’employeur de son obligation précitée, il appartient au CSE de saisir le cas échéant le juge des référés pour faire cesser par une décision provisoire l’éventuel trouble illicite ;
Sur le fond;
La procédure d’information/consultation du CSE qu’a ouverte l’employeur le 9 février 2022 a pour objet la cession à un tiers, au prix de 8050000 €, de 9 des 17 magasins de la société et d’un immeuble, les salariés transférés en application de l’article L 1224-1 du code du travail étant, selon le document d’information remis par l’employeur le 9 février 2022, ceux actuellement rattachés aux 9 magasins considérés mais aussi l’ensemble des salariés rattachés actuellement aux services généraux et dont l’activité se fait essentiellement dans ces magasins;
-4-
Le désaccord entre l’employeur et le CSE porte en substance sur le fait que pour le premier le projet soumis à consultation est strictement limité à la cession envisagée, à l’exclusion des perspectives ultérieures de réorganisation de la société et de son activité subsistante, sur lesquelles n’a en conséquence été délivrée aucune information, tandis que pour le second, les conditions de fonctionnement de la société ultérieurement à la cession sont indissociables de celle-ci et qu’il ne peut en conséquence rendre un avis éclairé sans disposer d’informations sur les perspectives de continuation de l’activité après amputation de la moitié des magasins et du personnel;
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du projet soumis à consultation par l’employeur, il convient de constater que ce projet, comportant la cession de 9 magasins et le transfert de 139 salariés sur les 218 que compte l’entreprise, est d’une ampleur telle qu’il ne peut être considéré isolément des perspectives de fonctionnement de l’entreprise ultérieures à la cession envisagée ;
En effet, s’il n’est pas contesté que le prix de cession permettrait d’apurer le passif actuel et d’ouvrir par conséquent la possibilité d’un temps de réflexion sur l’avenir de l’entreprise dans sa substance résiduelle, il n’en reste pas moins que la cession envisagée nécessitera obligatoirement une réorganisation conséquente puisqu’il n’est pas contesté que la cession porte sur 76% du chiffre d’affaires généré en 2021 et 64% des salariés ;
Inversement, l’employeur invoque l’urgence et la perspective d’une liquidation judiciaire pour justifier que soient scindés radicalement les projets de cession et de réorganisation;
Quoi qu’il en soit de l’urgence, l’information délivrée au CSE doit en l’occurrence lui permettre d’appréhender non seulement la situation des salariés transférés, sur laquelle les informations utiles ont été délivrées, mais aussi la situation financière et sociale de l’entreprise après cession et les perspectives de continuation de l’activité ;
S’il ne peut être imposé à l’employeur d’inclure dans l’information/consultation litigieuse un projet définitif relatif à la poursuite de l’activité ultérieure à la cession, il lui incombe en revanche de communiquer au CSE et à son expert des éléments précis relatifs à l’évaluation des conséquences en termes de santé et sécurité et notamment de risques psycho-sociaux, au volume d’activité prévisible, aux ratios ETP/activité pour les salariés des fonctions supports, aux perspectives financières, aux scenari de réorganisation envisageables, au répit financier que pourra procurer l’encaissement du prix de vente pour la partie subsistante de l’entreprise, toutes informations indispensables pour permettre au CSE de mesurer si la cession projetée est le premier acte d’une liquidation définitive ou au contraire ouvre des perspectives de poursuite de l’entreprise et de garantie des emplois non concernés par le transfert;
En refusant expressément de communiquer à l’expert du CSE toute information relative à l’organisation envisageable de la société postérieurement à la cession, et aux réflexions et projections d’ores et déjà réalisées à cet égard, l’employeur met le CSE dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé ;
Il sera donc fait droit aux demandes de communication d’informations et le délai de consultation sera prolongé de un mois à compter de la communication des informations;
Il est équitable d’allouer aux demandeurs pris ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
-5-
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DECLARE la société ADDHOC CONSEIL recevable à agir;
-DECLARE irrecevables les demandes de suspension et interdiction de mise en oeuvre du projet
- ORDONNE à a société COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE de communiquer, sous astreinte journalière de 500 euros, aux demandeurs, les informations relatives aux :
- conséquences du projet de cession sur les salariés des fonctions support et des magasins non transférés dans le cadre de l’opération de cession envisagée en termes de conditions de travail, de charge de travail, d’organisation du travail ;
- conséquences en termes de santé et sécurité et notamment des risques psychosociaux pour les salariés non directement concernés par un transfert de leur contrat de travail ;
- conséquences en termes de santé et sécurité et notamment des risques psychosociaux pour les salariés directement concernés par un transfert de leur contrat de travail ;
- hypothèses et alternatives envisagées par la société concernant l’avenir de la coopérative et notamment celles présentées au conseil de surveillance depuis le mois de février 2022;
- mesures d’accompagnement du projet de cession pour l’ensemble du personnel (calendrier de mise en oeuvre, mesures sociales, formation);
- Se réserve compétence pour liquider l’astreinte ;
- PROLONGE pour une durée de un mois à compter de la communication effective des information l’information/consultation litigieuse ;
- CONDAMNE la société COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE à payer aux deux demandeurs pris ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE la société COOPÉRATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE aux dépens.
Fait à Bobigny, le 12 mai 2022
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
-6-
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