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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 19 juin 2020, n° 17/01416 |
|---|---|
| Numéro : | 17/01416 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU: 19 Juin 2020
MAGISTRAT: Mme
X: M. 1 assesseur collège employeur assesseur collège salarié Mme
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Mme ( faisant fonction de greffier
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Mars 2020
jugement rendu le 19 Juin 2020 par le même magistrat PRONONCE:
Madame ! C/ CAF DU RHONE AFFAIRE:
NUMÉRO R.G: N° RG 17/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SN2H
DEMANDERESSE
Madame née le demeurant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016998 du 10/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Y Z, substitué par Maître BAPCERES,
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis […]
représentée par Madame i munie d’un pouvoir,
NOTIFICATION LE: 19 JUIN 2020
- Une copie certifiée conforme : CAF DU RHONE
-Une copie certifiée conforme à Me Y Z – 939 Une copic au dossier
1
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015 dont l’avis de réception a été signé le 30 septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône a notifié à la tutrice de Mme. sa soeur, Mme un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de Complément de Ressources (CR) et d’Allocations Pour le Logement (APL) d’un montant global de 14 340, 32 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015.
Par la suite, le dossier a été soumis à la Commission administrative fraude lors de sa séance en date du 28 septembre 2015. Suite à la décision de cette Commission, une notification de fraude a été adressée le 28 octobre 2015 par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône en lettre simple à Madame l’informant du dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.
,
Par lettre simple du 22 juillet 2016, Mine a a été informée par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône qu’une retenue de 537, 93 euros était pratiquée sur le complément de ressources auquel elle avait droit et qu’à partir de juillet 2016, des retenues de 117, 45 euros seraient pratiquées sur ses droits d’Allocation Adultes Handicapés et compléments de ressources.
a saisi la Par courriers recommandés du 22 septembre 2016 et du 17 août 2016, Mme Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester les retenus opérées sur son compte.
Par courrier du 12 septembre 2016, la CAF lui a indiqué qu’il lui était impossible d’accéder à sa requête. a mentionné le montant et la nature des indus faisant l’objet d’une retenue à savoir 1623, 66 euros d’APL et 11 696, 77 euros d’AAH et a précisé que leur caractère frauduleux entraînait une impossibilité de remboursement et justifiait une retenue de 100%.
Suite au dépôt de plainte de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône en date du 29 octobre 2015, le Parquet du procureur de la République a adressé à la Caisse un avis de classement sans suite le 4 novembre
2016.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2016 adressé à la CAF du Rhône, le conseil de Mme,
a contesté la «< décision » du 12 septembre 2016 comme n’étant ni motivée ni permettant de connaître la cause ni l’étendue de l’obligation pécuniaire de Mme Il a contesté également les retenues opérées, ainsi que toute intention frauduleuse de Mme et a sollicité une remise totale de sa dette,
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2017 reçu par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. le 15 juin 2017, Mme. représentée et assistée par son conseil, Maitre Y par son tuteur, Monsieur
Z, demande au tribunal de:
-annuler la décision implicite rejetant un recours gracieux portant contestation d’indu AAH et la décision de refus de remise de dette AAH,
-de prononcer la décharge de payer le solde de la somme réclamée au titre de l’indu d’AAH,
-d’enjoindre la Caisse de rembourser les sommes retenues au titre du remboursement de l’Allocation Adulte
Handicapé.
Mme. conteste la matérialité de l’indu d’AAH au motif qu’aucune lettre ne lui a été adressée afin d’exposer les montants réclamés pour chaque période civile, les dates des versements réclamés et la cause de l’indu prétendu. AA considère que la lettre du 12 septembre 2016 n’est pas motivée en fait et en droit. qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause ni l’étendue de son obligation pécuniaire et que la date des versements liligieux n’est pas mentionnée mais seulement une période globale par allocation.
AA conteste également les retenues pratiquées en compensation de l’indu indiquant que la lettre du 12 septembre 2016 mentionne des retenues de 100% ce qui n’est autorisé par aucun texte.
Enfin, elle sollicite une remise de dette totale compte tenu de l’absence d’intention frauduleuse, et notamment du fait qu’elle est placée sous tutelle en raison d’un handicap résultant de troubles psychiques anciens, graves et non sérieusement contestables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2020.
2
A l’audience, représentée par son conseil, elle s’en rapporte à ses conclusions écrites.
En défense, la CAF du Rhône, représentée par Mme ', s’en rapporte à ses conclusions écrites également.
et sa condamnation reconventionnelle àAA sollicite le rejet des prétentions de Mme rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône la somme de 9760,62 €, solde de l’indu d’AAH d’un montant initial de 12 115,85 €.
AA indique que Madame était connue des services de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône comme étant sans activité, ni ressources depuis août 2012 et que suite au signalement de Pôle Emploi ainsi qu’une enquête de police, Madame I aurait exercé une activité salariée d’octobre 2013 à janvier 2015, sous une fausse identite. Ayant perçu des salaires non déclarés, la Caisse déclare avoir procédé à la régularisation de sa situation au regard des ressources perçues.
AA déclare que par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015 dont l’avis de réception a été signé le 30 septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a notifié à Mme un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), et de Complément de Ressources d’un montant de 12 115,85 euros pour la période de juillet 2013 à juin 2015. AA soutient que cette notification précise les voies de recours, le montant et la période des indus ainsi que la qualification des faits en « manoeuvres frauduleuses et fausses déclarations ».
A titre principal, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de cet indu au motif que Mme. n’a contesté ni le bien fondé de l’indu, ni son quantum, dans les deux mois de la notification devant la commission de recours amiable et que par conséquent, toute contestation quant au bien fondé de l’indu ni son quantum est irrecevable. AA ajoute que par courrier du 17 août 2016, 1'allocataire n’a pas contesté le bien fondé de l’indu mais les retenues faites sur ses prestations.
A titre subsidiaire, la Caisse indique que le 22 juillet 2016, un rappel de complément de ressources de 537,93 € pour la période d’avril 2016 à juin 2016 a été retenu en compensation des indus calculés, dont 365,91 € a été affecté au remboursement de l’indu d’Aide Personnalisée au Logement et 172,02 € au remboursement de l’indu d’allocation adultes handicapés. AA soutient qu’en présence d’un indu à caractère frauduleux, elle n’est pas tenue d’accorder un reversement des sommes prélevées, qui peuvent même être retenues totalement.
AA soutient que dans un premier temps, la dette ayant été reconnue comme étant à caractère frauduleux. elle ne pouvait être soumise à la Commission de recours amiable pour remise de dette. AA déclare que
le dossier de Madame la fait l’objet d’un nouvel examen par la Commission des Fraudes le 29 juillet 2017 et que la Commission a décidé de ne pas retenir la qualification de fraude compte tenu de l'état de santé de Madame AA mentionne que le dossier a pu ainsi être soumis à la Commission de Recours Amiable du 08 mars 2018, qui a refusé la demande de remise de dette. AA soutient que cette décision a été notifiée à Madame le 13 mars 2018 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 avril 2018.
D
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du Code de sécurité sociale, « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. AA mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. AA indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième
3
alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif. la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Selon l’article 475-1 du Code civil, « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection. selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ».
En vertu de l’article 504 du Code civil, le tuteur « agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. La charte des droits et libertés des majeurs protégés prévoit en ses articles 6 et 9 le droit à l’information des majeurs protégés.
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015 dont l’avis de réception a été signé le 30 septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a notifié à Mme ! un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de Complément de Ressources (CR) et d’Allocation pour le Logement (APL) d’un montant global de 14 340, 32 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin
2015.
Mme ! était Il résulte de l’arrêt du 16 novembre 2016 que la soeur de Mme sa tutrice depuis le jugement du 18 février 2014 mais que par ordonnance du 20 octobre 2015, elle a été Mme déchargée de ses fonctions de tutrice aux biens au profit de l’association ayant des difficultés à assurer la mesure. Ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel a déchargé l’association et désigné n tant que tuteur conformément au souhait de Lors de la notification de dette du 22 septembre 2015, Mmel était encore en charge de la mesure de tutelle de sa soeur Mme.
La débitrice étant dans l’incapacité d’ester en justice, la CAF était bien fondée d’adresser la notification de dette à sa tutelle qui se devait de réaliser les démarches nécessaires pour son compte.
En revanche, la CAF aurait dû procéder également à l’information de la débitrice. Cette absence de notification de dette à la débitrice est d’autant plus incohérente que la CAF a envoyé d’autres courriers simples à cette dernière pour l’informer de la suite de la procédure sans pour autant en informer sa tutelle.
La notification du 22 septembre 2015 précise le motif du trop perçu (activité non déclarée de 2013 à 2015), la nature des sommes réclamées et le montant global des sommes réclamées.
En revanche, elle n’indique pas la date du ou des versements donnant lieu à répétition ni le montant par prestation.
AA ne mentionne pas davantage l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ni les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. La notification indique un solde de 13 921, 24 euros qui laisse pourtant comprendre que des retenues ont déjà été pratiquées. AA indique la possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) dans un délai de 2 mois mais ne mentionne pas les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites
ou orales.
Dès lors, si une notification de dette a bel et bien été adressée à Mme en la personne de sa tutrice, elle ne comportait pas toutes les mentions requises par l’article R.133-9-2 du Code de sécurité
sociale.
4
Par ailleurs, et indépendamment de la procédure diligentée parallèlement pour fraude, la procédure de recouvrement d’indu initiée à l’encontre de Mme ne comprend aucune mise en demeure adressée à la suite de la notification de payer qui lui indiquerait notamment la possibilité de saisir le tribunal judiciaire.
En conséquence, la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Mme est irrégulière et il ne peut être opposé par la CAF l’irrecevabilité de la contestation pour irrespect du délai de saisine de la CRA, ce délai étant inopposable en l’espèce.
Dès lors, la contestation d’indu est recevable.
Sur les retenues opérées
Aux termes des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, «< Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L.831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L.351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret ».
Il résulte de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale que les retenues effectuées sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement par application d’un barème fixé par l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de pratiquer des retenues de 100% en cas de fraude. A ce titre, l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale applicable en matière de pénalité prononcée pour fraude renvoie à l’article L.553-2 s’agissant des retenues pouvant être opérées. Le barème fixé par l’article
D.553-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la possibilité de procéder à des retenues de la totalité des prestations.
En outre, la CAF doit d’ores et déjà préciser dans la notification de dette initiale les modalités selon lesquels les indus pourront être récupérés et le cas échéant par retenues sur les prestations à venir. Aucune mention n’apparaît en l’espèce dans la notification du 22 septembre 2015.
Par ailleurs, la CAF doit attendre l’expiration d’un délai de 2 mois après la notification de dette avant de pouvoir commencer à pratiquer des retenues. En l’espèce, il apparaît que la CAF n’a pas respecté ce délai. En effet, dans la notification de dette du 22 septembre 2015, il est précisé que le solde de l’indu s’élève à 13921, 24 euros tandis que la dette est d’un montant global de 14 340, 32 euros. Il résulte également de la pièce n°14 produite par la CAF (tableau récapitulatif des indus) qu’une compensation immédiate de 419,08 euros a été réalisée sur un rappel de majoration vie autonome pour la période de février à mai 2015 soit avant même la notification de dette.
Dans une lettre du 22 juillet 2016 adressée à l’association GRIM, la CAF informe que « la retenue que nous effectuons chaque mois sur vos prestations pour vous permettre de rembourser votre trop perçu dépend de votre situation familiale et de vos possibilités financières. Nous avons recalculé le montant de votre mensualité de remboursement en tenant compte des changements intervenus dans votre situation. Ce montant est désormais de 117, 45 euros. Pour vous permettre de rembourser votre trop perçu, nous retiendrons 117, 45 euros sur vos allocations ».
5
Par lettre simple du 22 juillet 2016 adressée cette fois directement à Mme celle-ci a été informée par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône qu’une retenue de 537, 93 euros était pratiquée sur le complément de ressources auquel elle avait droit et qu’à partir de juillet 2016, des retenues de 117, 45 euros seraient pratiquées sur ses droits d’Allocations Adultes Handicapés (AAH) et compléments de ressources.
Néanmoins, la CAF ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de ces retenues et continue même d’affirmer dans ses conclusions de même que dans son courrier du 12 septembre 2016 que des retenues de 100% peuvent être opérées en cas de fraude.
Dès lors, les retenues pratiquées l’ont été en totale contradiction avec les dispositions en vigueur.
Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement
Les dispositions du code de la sécurité sociale sont des dispositions d’ordre public et ne nécessitent pas que la nullité soit expressément prévue par le texte pour être soulevée.
L’irrespect des dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale engendrent la nullité de l’acte irrégulier et de la procédure subséquente sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve
d’un préjudice.
Dès lors, le non respect des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale justifie l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu et des retenues subséquentes qui ont été pratiquées, au surplus de manière irrégulières.
lu solde L’annulation de la procédure de recouvrement entraîne de facto la décharge de Mme de sa dette ainsi que le remboursement par la Caisse des retenues opérées à torts.
Par lettre simple du 29 septembre 2017, Mme a été informée que son dossier avait fait l’objet d’un nouvel examen par la Commission des Fraudes qui a décidé de ne pas retenir la qualification de fraude. L’indu a été recalculé en application de la prescription biennale, à compter de sa date d’implantation soit septembre 2015. Le courrier indique que l’indu a été annulé pour la période de juillet à août 2013 ramenant son montant à 11649,89 € pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2015 et que son solde s’élève à 9760,62 € suite aux retenues effectuées sur les prestations versées.
Dès lors, la CAF sera condamnée à rembourser la somme de 1889,04 euros (11649,89 euros – 9760. 85 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en contestation d’indu diligentée par Mme représentée par son tuteur, Monsieur
AB que les dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées,
ANNULE la notification de dette du 22 septembre 2015 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu,
En conséquence,
DECHARGE Madame du solde de sa dette d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2015 d’un montant de 9760,
85 euros,
6
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à rembourser à Madame les retenues opérées en remboursement de la dette soit la somme de 1889, 04 euros,
AB que la procédure est sans frais ni dépens pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’ appel dans le délai de un mois à compter de sa notification et que ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du code de procédure civile):
Rappelle que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre Sociale – […] – […]) avec une copie de la décision de jugement contesté ;
Rappelle que la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse, qu’elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 juin 2020
LA GRÉFFIERE ARE DEL LA-PRESIDENTE
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