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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 16 nov. 2021, n° 21/00343 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEA CONSTRUCTION c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 21/00343 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JC74
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 NOVEMBRE 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S. IDEA CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 70, avenue des Tilleuls – 57190 FLORANGE
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant 2 bis, rue Maurice Barrès – […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 28 SEPTEMBRE 2021
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 NOVEMBRE 2021
——————————
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 13 août 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS IDEA CONSTRUCTION a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Dire que les ordonnances de référé n° RG 17/00016, n° RG 17/00142, n° 17/00291, n° 17/00504 et n° 20/00392 prononcées respectivement les 04 avril 2017, 13 juin 2017, 19 septembre 2017, 13 février 2018 et 19 janvier 2021 sont déclarées communes et opposables à la défenderesse.
- Réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2021, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande présentée par la société IDEA CONSTRUCTION.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en intervention forcée
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SCCV LE CLOS NATURE a réalisé, en tant que maître d’ouvrage, la construction de logements et villas dénommés « LE CLOS NATURE » à […]. Selon contrat en date du 26 juin 2014, la demanderesse s’est vu confier le lot gros-œuvre.
En raison de possibles désordres affectant l’ensemble immobilier précité, la SCCV LE CLOS NATURE a demandé la tenue d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du 04 avril 2017 n° RG 17/00016.
Par ordonnances de référé en date des 13 juin 2017 n° RG 17/00142 et 13 février 2018 n° RG 17/00504, l’expertise judiciaire précitée a été rendue commune et opposable à d’autres parties, outre une extension des opérations d’expertise prononcée.
Par une ordonnance de référé en date du 19 janvier 2021 n° RG 20/00392, les ordonnances de référé précitées ont été rendues communes et opposables à la SAS IDEA CONSTRUCTION, assurée à ce jour auprès de la SA ALLIANZ IARD, celle-ci ne s’opposant pas à la demande d’ordonnances communes formée à son égard.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la partie appelée en la cause, afin qu’elle puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’Expert lui soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SAS IDEA CONSTRUCTION.
2
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SAS IDEA CONSTRUCTION à les régler dans la mesure où la demande d’ordonnance commune est formée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE, à la requête de la SAS IDEA CONSTRUCTION, communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les ordonnances de référé n° RG 17/00016, n° RG 17/00142, n° RG 17/00291, n° RG 17/00504 et n° RG 20/00392 rendues respectivement les 04 avril 2017, 13 juin 2017, 19 septembre 2017, 13 février 2018 et 19 janvier 2021 ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 500 euros à la charge de la SAS IDEA CONSTRUCTION, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 16 janvier 2022 ;
INVITE la SAS IDEA CONSTRUCTION à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] :
- De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- De la copie intégrale de la présente ordonnance ; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale ;
INVITE la SAS IDEA CONSTRUCTION à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
CONDAMNE la SAS IDEA CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize novembre deux mil vingt et un par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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