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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 2e ch. civ., 20 janv. 2020, n° 19/00085 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00085 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Place du Palais
94000 CRETEIL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
PROCÉDURES COLLECTIVES
Tél 01.49.81.17.76
Maître Philippe MIALET
Barreau de l’Essonne
Rue des Mazieres
Immeuble le Maziere
91000 EVRY
AFFAIRE: EARL HORTIMANDRES
DOSSIER: 19/85
MNUTE :20/25
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Le greffier des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de CRETEIL vous notifie la décision rendue par le Tribunal le 20 janvier 2020
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 (DIX) jours à compter de la présente notification devant la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L661-1 et R661-3 du Code de commerce.
Le départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Les parties doivent être représentées devant la Cour d’Appel de PARIS obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel.
La déclaration d’appel doit être remise au greffe de la cour d’appel de PARIS.
Conformément à l’article 680 du code de procédure civile, les parties sont informées que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou paiement d’une indemnité à l’autre partie.
CRETEIL, 22 janvier 2020 DE CRE
LE GREFFIER
2020-280
C
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R
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A
N
B
U
MINUTE N°
DOSSIER N° : N° RG 19/00085 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RRJP
: EARL HORTIMANDRES AFFAIRE
: LIQUIDATION JUDICIAIRE OBJET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2020
PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme LUNVEN, Vice-Président
Madame GUILLARME, Vice-Président
MINISTERE PUBLIC: Mme DUBARRY DELASSALLE, Substitut
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
Débats tenus à l’audience du 06JANVIER 2020 devant Madame X,, juge rapporteur, qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
EARL HORTIMANDRES, dont le siège social est sis […] inscrite au Répertoire SIREN sou sle N° 405 033 317 (Activité horticole), en la personne de sa Gérante Mme Y Z épouse AA née le […] à […], demeurant […], comparante
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au Barreau de l’Essonne, […]
EN PRESENCE DE:
M. AA AB, représentant des salariés demeurant […]
*** *****
Page 1
EXPOSE DU LITIGE:
Vu la déclaration de cessation des paiements, enregistrée au greffe le 25 novembre 2019, déposée par Madame Y Z veuve AA, représentant l’EARL HORTIMANDRES aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu les débats à l’audience du 6 janvier 2020 lors de laquelle Madame X
a été entendue en son rapport;
Vu les observations de Madame Y Z veuve AA, représentant l’EARL HORTIMANDRES, assistée de son conseil, au soutien de la déclaration de cessation des paiements et de la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire,
Vu les observations de Monsieur AB AA, désigné en qualité de représentant des salariés, le 28 novembre 2019 au soutien de la demande d’ouverture
d’une liquidation judiciaire,
Vu les réquisitions écrites du ministère public, en date du 6 janvier 2020, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande présentée.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 janvier 2020.
MOTIFS:
En application de l’article L.640-1 du code du commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des pièces de la déclaration de cessation de paiement déposée le 25 novembre 2019 que celle-ci est intervenue le 25 octobre 2019.
Il est fait état par Madame Y veuve AA des conséquences négatives sur l’activité de l’EARL HORTIMANDRES d’une augmentation du coût
d’achat des plants nécessaires au maintien de l’activité d’horticulture et la baisse des commandes des collectivités publiques, après le décès de l’ancien gérant, en 2017, Monsieur AA, son époux, ne permettant pas d’envisager une poursuite de l’activité pour l’année 2020. Il est fait état de l’emploi de cinq salariés, en cours de reclassement dans des collectivités ou horticulteurs pour quatre d’entre eux et de la négociation d’une reprise de contrat de travail de Monsieur AB AA, représentant des salariés, avec un partenaire intéressé par une reprise de l’activité de TEARL.
S’il est justifié de la persistance d’une trésorerie sur les comptes bancaires (Crédit agricole, Banque populaires et caisse jardinerie) de 55 071,39 euros au 31 décembre 2019, permettant d’honorer les salaires, il était déclaré un passif de 870 844 euros au 25 novembre 2019 (dettes salariales, dettes financières, dettes fiscales et de cotisations sociales, dettes fournisseurs) et fait état de dettes de crédits pour un encours de 428 027,03 euros et des dettes fournisseurs au 31 décembre 2019 de 234
000,79 euros, contre des créances sur les collectivités de Chaville, Choisy-le-Roi, Epinay sur Sénart, Grand Paris, Le Mée sur Seine, Montgeron et Montrouge de
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48 019,06 euros au 31 décembre 2019 et des actifs immobiliers, corporels, financiers et encours clients évalués à 660 072 euros au 25 novembre 2019.
Il est par ailleurs fait état de l’impossibilité de financer sans nouvel emprunt l’achat de nouveaux plants pour l’année 2020, nécessaire à une poursuite de l’activité. représentant une dépense de 400 000 euros, alors que les résultats sur les exercices 2018 et 2019 sont déficitaires (2018: chiffre d’affaires : 848 472 euros pour un résultat de – 106 532 euros, 2019: chiffres d’affaires de 648 758 euros pour un résultat de – 200 132 euros).
Il était signalé l’existence d’un bail rural consenti à l’EARL HORTIMANDRES et la propriété d’une SCI familiale des terres sur lesquelles étaient installées les serres exploitées par l’EARL.
L’EARL HORTIMANDRES ne dispose pas de trésorerie suffisante ni d’un actif disponible suffisant à faire face aux dettes exigibles et à la poursuite de son activité. L’état de cessation des paiements est justifié.
Il n’est pas envisagé de redressement possible de l’activité après le décès de l’exploitant initial et le départ progressif des salariés.
Il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose. en application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce sus visé.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 25 octobre 2019, date à laquelle l’EARL a déclaré être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Dans la mesure la SCI fait état d’actifs immobiliers et de l’emploi de 5 salariés, n’y a pas lieu à application du régime simplifié de la procédure conformément au second alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce et à l’article D 641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit.
Constate la cessation des paiements de L’EARL HORTIMANDRES ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 octobre 2019;
Désigne Madame AC EDERIQUE en qualité de juge-commissaire et Madame AD AE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne Maître Gilles PELLEGRINI, demeurant 7/9 place de la Gare La
Varenne St-Hilaire – CS 60013 – 94214 ST MAUR DES FOSSES CEDEX, en qualité de liquidateur;
Dit n’y avoir pas lieu à application à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L 641-1 et suivants et R 644-1 du code de commerce.
Page 3
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
Désigne la SELARL ALLEMAND & NGUYEN, commissaires priseurs demeurant 15, rue de la Grange Batelière 75009 Paris, pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur. conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du même code:
Impartit aux créanciers un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC;
Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances;
Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement fera l’objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R 621-7 et R 621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l’article R 641-6 du même code.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
FAIT, JUGE ET PRONONCE A CRETEIL l’an deux mil vingt et le vingt janvier,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/ Le Gremer en chef
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RIBUNAL J
* 2020-280 T
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