Cassation 11 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nice, 7 déc. 2010, n° F09/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nice |
| Numéro(s) : | F09/00351 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
NICE
[…]
Tél : 04 93 62 71 35
Fax : 04 93 62 43 70
R.G. N° F 09/00351
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
MGS PROMOTION SAS
MINUTE N° 10/00522
DÉCISION DU 07 Décembre 2010
Qualification: Contradictoire
Dernier Ressort
Notification le: 14/12/2010-4 P. Expédition revêtue de la formule exécutoire à
- P.
Copie PÔLE EMPLOI (O/N) : N
Arrêt n°1746 du M 171 20.12
V CASSE et ANNULE"
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2010
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance : […]
Nationalité : Française
[…]
Profession Animateur
Représenté par Me Stéphane CHARPENTIER (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
MGS PROMOTION SAS en la personne de son représentant légal N° SIRET 329 209 530 00123
[…]
Représenté par Me Amina KHAOUA (Avocat au barreau de
VERSAILLES) substituant Me Fannie DESBARATS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Christian GALLIANO, Président Conseiller (S)
Madame Isabelle CEDRO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique REBERAC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques OULIE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Elisabeth CORDERO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Mars 2009
- Bureau de Conciliation du 22 Avril 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2010 Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Décembre 2010
-
- Décision prononcée par Monsieur Christian GALLIANO (S) Assisté de Madame Elisabeth CORDERO, Greffier
OBJET DE LA DEMANDE :
Demande initiale par saisine du 04 Mars 2009
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 €
- Remise du certificat de travail, de l’attestation pour PÔLE EMPLOI
- Défaut de visite médicale : 1 000 €
- Astreinte de 50 € par jour limitée à 30 jours de retard.
- Intérêt légal
Page 1
Demande modifiée par voie de conclusions écrites déposées à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2010
- Réparation du dommages pour défaut de visite médicale 1500 €
- Réparation du dommages causé par la résistance abusive de MGS PROMOTION dans la délivrance de l’attestation Pôle
Emploi 1 500 €
- Intérêt légal avec anatocisme à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation
Entiers dépens
- Article 700 du code de procédure civile 1 500 €
- Exécution provisoire de la décision
Les conclusions écrites des parties ayant été discutées contradictoirement à l’audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y est engagé le 7 Novembre 2008 par la S.A.S. MGS PROMOTION par trois contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale :
Contrat d’intervention à durée déterminée du 7 novembre 2008 pour une intervention prévue le 8 décembre 2008 de 14 heures à 17 heures 30 pour le client Groupe SEB,
-Contrat d’intervention à durée déterminée du 5 décembre 2008 pour une intervention prévue les 12 et 13 décembre 2008 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le client SEB.
- Contrat d’intervention à durée déterminée du 19 novembre 2008 pour une intervention prévue les 19 et 20 décembre 2008 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le client SEB.
Toutefois, Monsieur X Y n’a effectué que deux des trois contrats d’intervention
à durée déterminée prévus :
- l’intervention du 8 décembre 2008, soit 3,5 heures,
- l’intervention des 19 et 20 décembre 2008, soit 14 heures.
Monsieur X Y saisissait la formation des référés du Conseil de Prud’Hommes de
Nice le 14 janvier 2009.
Par ordonnance de référé du 19 février 2009, il était ordonné à la S.A.S. MGS PROMOTION de payer à Monsieur X Y :
- 290,19 € au titre du salaire,
- 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X Y saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nice le 15 décembre 2009.
Par ordonnance de référé du 4 février 2010, il était ordonné à la SAS MGS PROMOTION de délivrer à Monsieur X Y l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail, et le bulletin de salaire de décembre 2008.
Le 4 mars 2009, Monsieur X Y a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir condamner la S.A.S. MGS PROMOTION à la remise des documents, attestation A.S.S.E.D.I.C., certificat de travail et la réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur les documents sociaux,
Selon les dispositions des articles L. 3242-2, L. 1234-19, D. 1234-6 et R. 1234-9 du Code du Travail,
Des termes de l’article 12 du contrat de travail, « les salaires ainsi que les frais engagés par le salarié feront l’objet d’une paye mensuelle portant sur la période du 1¹ au 30 de chaque mois, accompagnée d’un bulletin de salaire dont le règlement interviendra, le 21 de chaque mois suivant et à condition que les fiches d’intervention et les comptes rendus d’activité dûment complétés soient parvenus à la Société MGS PROMOTION avant le dernier jour du mois de paye. Aucun paiement ne pourra être effectué sans ces justificatifs. Il est précisé que tout retard et tout manquement à ces obligations par le salarié entraînera un retard de règlement de sa rémunération… ».
En l’espèce, l’employeur aux termes du contrat a l’obligation de remettre au salarié les divers documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi.
Que Monsieur X Y ne saurait invoquer sa propre turpitude, il ne démontre pas avoir transmis à son employeur les fiches d’intervention et les comptes-rendus d’activité aux fins d’établir les salaires et documents sociaux.
Que Monsieur X Y ne saurait faire supporter sa propre lacune à son employeur.
En conséquence, Monsieur X Y se verra débouter de sa demande.
Sur l’absence de visite médicale,
Selon les dispositions des articles R. 4624-10, alinéa 1er et R. 4624-11 du Code du Travail, "le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter,
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes,
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs."
En l’espèce, Monsieur X Y a été engagé par la S.A.S. MGS PROMOTION par trois contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale :
- Contrat d’intervention à durée déterminée du 7 novembre 2008 pour une intervention prévue le 8 décembre 2008 de 14 heures à 17 heures 30 pour le client Groupe SEB, soit 3,5 heures;
- Contrat d’intervention à durée déterminée du 5 décembre 2008 pour une intervention prévue les 12 et 13 décembre 2008 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le client Groupe SEB, celle-ci a été annulée ;
- Contrat d’intervention à durée déterminée du 19 novembre 2008 pour une intervention prévue les 19 et 20 décembre 2008 pour le client Groupe SEB de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour le même client, soit 14 heures ;
Que Monsieur X Y a travaillé deux jours et demi, soit 17 heures 50 minutes, pour la S.A.S. MGS PROMOTION, la période d’essais étant de deux jours.
Que l’employeur, certes, avait l’obligation de faire passer la visite médicale d’embauche, ce qui est une omission de sa part.
Page 3
Que Monsieur X Y particulièrement de mauvaise foi, afin d’obtenir un jugement favorable, produit un certificat médical de son médecin généraliste d’octobre 2007 indiquant
« il semble en particulier que l’anxiété provoquée par des situations professionnelles à type de contrat à durée déterminée majore nettement son anxiété et soit de nature à favoriser des rechutes dépressives plus fréquentes et plus profondes. »
Que Monsieur X Y ne démontre aucun lien de cause à effet entre son état dépressif et l’absence de visite médicale d’embauche et la conclusion d’un contrat à durée déterminée, contrat précaire le liant à la S.A.S. MGS PROMOTION.
Monsieur X Y ne saurait faire supporter son état de santé antérieur à la relation contractuelle avec la S.A.S. MGS PROMOTION, son avis d’imposition pour l’année 2008 démontrant que le salarié a malheureusement travaillé dans des emplois précaires pour une autre société, pouvant justifier de son état dépressif.
Que pour la bonne moralité des débats, Monsieur X Y avait une parfaite connaissance que les interventions au sein de la S.A.S. MGS PROMOTION n’étaient que de quelques journées.
Mal fondé de sa demande, il ne pourra la voir prospérer. En conséquence, Monsieur X Y se verra débouter de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle,
La S.A.S. MGS PROMOTION sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur
X Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le cas de circonstance, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
En conséquence, la S.A.S. MGS PROMOTION se verra débouter de sa demande.
Sur les dépens,
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur X Y, succombant, se devra de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, par décision Contradictoire et en dernier Ressort, prononcée conformément à la loi, en audience publique de ce jour, 07 Décembre 2010,
Déboute Monsieur X Y de ses demandes.
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Christian GALLIANO, Président, assisté de Madame Elisabeth CORDERO, Greffier.
E. CORDERO C. GALLIANO
Jottine
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