Infirmation 6 décembre 2023
Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 mars 2022, n° 2021023555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021023555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PEPS GROUP c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à M. Z Y
(Expert)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B10
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
8 RG 2021023555
ENTRE:
SARL X GROUP, dont le siège social est […]
RCS B 834474447
Partie demanderesse assistée de Maître Morgan GIZARDIN du Cabinet AARPI Le 16 Law Avocat (K116) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME
MAHL Avocat (R32)
ET:
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg – RCS B 352406748
Partie défenderesse : assistée de Maître Serge PAULUS de la société ORION Avocats et Conseils, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me FARES-MALOUM Katia Avocat (A391)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société X Group (ci-après dénommée « X ») exploite un restaurant japonais situé
[…]. Elle a souscrit, le 27 juillet 2018, une police d’assurance < Acajou » multirisque professionnelle auprès de la société Assurances Crédit Mutuel IARD (ci-après dénommée « ACM ») incluant une garantie en cas de perte d’exploitation en raison de son activité de restauration. Le contrat a pris effet le 27 juillet
2018.
En application des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID 19, X a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 1 er juin 2020 inclus et du 30 octobre
2020 au 9 juin 2021.
Cette impossibilité pour X d’exploiter son restaurant, durant ces deux périodes, a engendré pour celle-ci une perte d’exploitation qu’elle évalue à la somme de 183 420, 92 euros.
Par courriels, en date des 4 et 10 juin 2020, X indiquait à ACM son intention d’ouvrir un dossier perte d’exploitation. Par courrier en date du 9 juillet 2020, ACM a refusé la demande d’indemnisation de X. Devant ce refus réitéré, par courrier du 16 novembre 2020, le conseil de X mettait en demeure ACM de l’indemniser de sa perte d’exploitation, mais en vain.
C’est dans ces conditions que X a engagé la présente instance.
of R30BO
N° RG: 2021023555 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 2
PROCEDURE
Par acte en date du 17 mai 2021, signifié à personne morale, X assigne ACM.
X, dans ses dernières écritures communiquées le 17 novembre 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 1103, 1104, 1110, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, et le décret du 29 octobre 2020,
CONSTATER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 interdisant aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public correspondent à des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un évènement extérieur à l’activité de X Group.
CONSTATER que l’exclusion de garantie qui prévoit que l’indemnisation n’est jamais due lorsque le sinistre résulte de « dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes '> ne peut être valablement opposée par ACM IARD à X Group en ce qu’elle (i) n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du code des assurances (ii) n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances et (iii) est inapplicable en vertu des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement à l’article 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil.
En conséquence,
A titre principal:
DECLARER que l’exclusion de garantie invoquée par la société ACM IARD est nulle, et en tout état de cause, inopposable à la société X Group;
DECLARER que la garantie perte d’exploitation de la société ACM IARD est due à la société X Group en raison des fermetures administratives de son établissement du 15 mars au
1er juin 2020 inclus puis à compter du 30 octobre 2020;
CONDAMNER, la société ACM IARD à indemniser la société X Group des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux fermetures administratives de son restaurant d’un montant de 183.420,92 euros;
A titre subsidiaire :
DECLARER que l’exclusion de garantie invoquée par la société ACM IARD est nulle, et en tout état de cause, inopposable à la société X Group;
DECLARER que la garantie perte d’exploitation de la société ACM IARD est due à la société X Group en raison des fermetures administratives de son établissement du 15 mars au
1er juin 2020 inclus puis à compter du 30 octobre 2020;
CONDAMNER, la société ACM IARD à indemniser la société X Group des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux fermetures administratives de son restaurant d’un montant de 10.954,00 euros;
R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023555
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
En tout état de cause :
CONDAMNER, la société ACM IARD à payer à la société X Group la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive d’ACM IARD ;
CONDAMNER, la société ACM IARD à payer à la société X Group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER, la société ACM IARD aux entiers dépens; et
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en tout ou en partie.
ACM, dans ses dernières écritures communiquées le 23 juin 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L113-1, alinéa 1 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 11 et 135 du code de procédure civile
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
A titre principal,
JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société X GROUP ;
JUGER que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes est valide,
JUGER que le virus du COVID-19 est un micro-organisme
JUGER que le COVID-19 est la cause des pertes d’exploitations de la société X
GROUP
DEBOUTER la société X GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société X GROUP ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
DEBOUTER la société X GROUP de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la résistance des ACM n’était nullement abusive,
En conséquence,
DEBOUTER la société X GROUP de sa demande de dommage-intérêts au titre de la résistance abusive.
En tout état de cause,
JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire R I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023555
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
CONDAMNER la société X GROUP au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 17 novembre 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2021 retardé au 17 mars 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
X soutient que :
Sur les conditions de la garantie,
Les conditions particulières de la police d’assurance multirisque professionnelle d’ACM comportent (article 17.1) une garantie perte d’exploitation rédigée comme suit :
< Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
(…) D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous
l’exercez (…) ».
Au cas particulier, la pandémie de Covid-19 qui a touché la France dès le début de l’année
2020 a conduit le gouvernement à prononcer l’interdiction d’accueillir du public dans tous les restaurants à deux reprises du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Il s’agit donc bien d’une interdiction émanant des autorités administratives à l’encontre des restaurants donc de X de pratiquer son activité de restauration en salle qui a été totalement interrompue pendant ces périodes de fermeture administrative. Cette activité de restauration en salle correspond à l’activité principale de X et est basée sur l’accueil du public.
La vente à emporter était limitée à certaines heures, cette interdiction d’accès a donc aussi concerné le service à emporter.
En conséquence, la garantie perte d’exploitation, prévue à l’article 17.1 des conditions générales de la police d’assurance, est bien due à X.
A R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2021023555
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
[…]
• Sur la clause d’exclusion,
ACM oppose à X une clause d’exclusion contractuelle selon laquelle (article 29.9 des conditions générales) la garantie n’aurait pas lieu de s’appliquer lorsque le sinistre a pour cause un micro-organisme, ce que serait le virus du COVID 19.
Or, le virus du COVID 19 n’est pas un micro-organisme mais une maladie due au coronavirus SARSCOV-2. La clause d’exclusion n’est donc pas applicable. Par ailleurs, cette clause est nulle car contrevient aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances selon lesquelles « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents ».
En l’espèce, la clause litigieuse ne figure pas en caractères très apparents car elle ne se différencie pas des autres clauses. Elle doit donc être réputée non écrite.
De surcroît, les conditions générales du contrat d’assurance « Acajou » forment un contrat d’adhésion pour lequel il est prévu que dans le doute celui-ci doit être interprété contre celui qui l’a proposé.
● Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation,
Les conditions générales prévoient que « l’indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d’exploitation résultant à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation de la perte de marge brute ou de la perte de revenus ».
ACM tente de faire valoir un caractère anormal et spécial du préjudice subi par X lié à la pandémie afin de s’exonérer de ses obligations d’indemnisation. Ce qui n’est pas possible dès lors qu’il existe un contrat d’assurance de pertes d’exploitation qui constitue la loi des parties.
● Sur la résistance abusive,
Le préjudice subi par X est caractérisé par sa situation économique fortement dégradée.
X a tenté de nouer un dialogue afin de trouver une issue amiable à cette situation ce qu’ACM a refusé. Cette résistance de la part d’ACM est ainsi abusive et a engendré une désorganisation de X qui a eu à supporter des coûts supplémentaires infondés et liés à cette situation.
ACM réplique :
● Sur les conditions de la garantie,
S’agissant d’une condition de la garantie et non d’une exclusion, la charge de la preuve incombe à l’assuré et non à l’assureur
Il appartient à l’assuré de prouver que l’évènement entre bien dans les garanties prévues par le contrat d’assurance, que les conditions de la garantie sont réunies et qu’il y a eu un sinistre garanti.
L’évènement garanti invoqué par X, qui conditionne l’indemnisation des pertes d’exploitation, est défini comme suit : « une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez. »>
L’interdiction d’accès telle que figurant à l’article 17.2 des conditions générales ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés.
Pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entrainant une interruption d’activité.
X ne démontre aucunement avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès mais se
contente d'affirmer de façon péremptoire que « il est difficilement contestable que les R
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JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
[…]
mesures administratives de confinement constituent des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives »>.
Or, les mesures administratives prises pour la lutte contre la propagation du virus du COVID 19 n’interdisaient pas l’accès de l’établissement à la direction, aux salariés et aux clients puisque la vente à emporter était possible ; d’ailleurs, d’autres restaurants du même groupe ont continué leur activité de vente à emporter durant ces périodes litigieuses. Les mesures gouvernementales imposent, uniquement aux établissements entrant dans son champ d’application, une simple restriction d’accueil du public car de nombreux aménagements étaient prévus (retrait de commande, vente à emporter etc…). Seul l’accueil des clients dans le restaurant était impossible. L’interdiction d’accès ne pouvait donc entrainer qu’une interruption d’activité, et non une réduction d’activité. En conclusion, l’évènement érigé en condition de la garantie invoquée par X, à savoir
< l’interdiction d’accès » n’est pas démontré.
Sur la clause d’exclusion,
X soutient que la clause d’exclusion, reproduite ci-après, ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 112-4 du Code des as surances en ce qu’elle ne serait pas rédigée en caractères très apparent.
Contrairement à ce qu’affirme X dans ses écritures il apparait clairement que la clause
d’exclusion est présente en caractère gras dans les conditions générales alors que la clause de garantie ne l’est pas. Elle est donc très apparente. L’épidémie du COVID 19 et donc du micro-organisme est la cause du dommage allégué dans la mesure où en l’absence de celui-ci les pertes d’exploitation en question n’auraient pas été subies par X.
Sur les pertes d’exploitation alléguées, Dans le cadre d’une assurance de dommage le principe indemnitaire veut qu’on replace l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre et que seul le sinistre soit indemnisé.
ACM a mandaté un expert-comptable afin d’examiner le dommage allégué par X et sa conformité par rapport aux conditions générales de la police d’assurance.
Pour réaliser cet examen, l’expert a demandé à X des documents complémentaires que cette dernière ne lui a pas communiqués.
L’expert, dans son rapport du 1er septembre 2021, a conclu que X s’était trompée dans sa méthode de calcul et qu’elle n’avait pas subi de pertes d’exploitation pour les deux périodes concernées par les fermetures administratives
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, et porte sur un contrat conclu après cette date, le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur les conditions de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation
X a souscrit, le 27juillet 2018 une police d’assurance multirisque professionnelle
< Acajou » auprès d’ACM afin de couvrir son activité de restaurateur. Ce contrat a pris effet à sa date de signature.
RI
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JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
[…]
Les conditions générales de ce contrat (article 17.1) prévoient une indemnisation en cas de perte d’exploitation et également que la garantie couvre les pertes pécuniaires causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré du fait « d’une mesure d’interdiction
d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez » ; Par ailleurs, l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 prévoyait, dans l’article 1 de son chapitre 1, qu'« afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: (…) au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons » ;
Cet arrêté interdisait formellement l’accès du public dans les restaurants.
Pour les mêmes raisons, du fait de la résurgence du Covid-19 et afin d’en limiter la propagation sur l’ensemble du territoire national, le Premier Ministre, par décret en date du
29 octobre 2020, a interdit aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public à compter du 30 octobre 2020.
Ces interdictions d’accueillir du public se sont étendues du 15 mars au 15 juin 2020 puis du
30 octobre 2020 au 9 juin 2021.
A cet égard, ACM fait valoir que l’interdiction d’accueillir du public ne constitue pas une interdiction d’accès, que le personnel, les dirigeants, les fournisseurs pouvaient parfaitement accéder à l’établissement et que rien n’empêchait X de poursuivre son activité de vente
à emporter.
Cependant, l’activité de l’établissement est totalement liée à la réception du public, et cette interdiction d’accueillir du public ne lui a pas permis d’exercer son activité principale de restauration en salle et ainsi d’assurer le maintien de son équilibre économique.
Le fait que le personnel, les dirigeants, les fournisseurs puissent accéder à l’établissement est de peu d’utilité en l’absence de clientèle.
En conséquence le tribunal dira que l’interdiction d’accueillir du public équivaut à une interdiction d’accès au sens du contrat.
De surcroît, cette interdiction émanant d’une autorité administrative compétente, prise à la suite d’un évènement extérieur à l’activité de X, le tribunal dira que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie d’ACM sont ainsi bien remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés susvisés.
Sur la clause d’exclusion
Le contrat comporte une section intitulée « Ce qui n’est jamais garanti », laquelle contient un article 29 qui dispose que : « Sont toujours exclus (…) ». Cette section est clairement identifiée en caractères gras permettant ainsi au souscripteur de s’y référer avant la signature du contrat litigieux, le tribunal dira que l’article L 112-4 du code des assurances
n’est pas ici enfreint.
Ainsi ACM dénie toute garantie à X en invoquant la clause d’exclusion de cet article 29 et plus précisément les dispositions figurant à l’alinéa 9 de ce dernier qui prévoient que sont exclus « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les microorganismes » ; Selon ACM, les virus sont des micro-organismes, et le corona virus étant un virus, il est donc visé par cette clause d’exclusion.
RI
N° RG: 2021023555 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
[…]
Le débat sur la définition du micro-organisme est très controversé et ne permet pas de trancher sur l’appartenance du coronavirus à cette catégorie ou pas.
Par ailleurs, la rédaction de la clause porte à comprendre que sont exclus les effets directs des micro-organismes tels que les infections et/ou intoxications. L’interdiction administrative
d’accès faîte au public est la conséquence de l’épidémie liées au corona virus et non de l’action directe d’un micro- organisme.
ACM n’a pas choisi d’inclure dans cette clause d’exclusion les effets indirects des micro organismes au contraire de ce qu’il a écrit dans ses alinéas 8 et 10 des autres catégories
d’exclusion, pour lesquelles il a pris soin d’indiquer « directement ou indirectement ».
De plus, contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, dont ACM est la rédactrice et seule responsable de sa formulation. Selon les dispositions de l’article 1190 du code civil
< Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En conséquence, le tribunal dira que la clause d’exclusion n’est pas opposable à X et condamnera ACM à garantir celle-ci au titre de la perte d’exploitation pour les périodes couvertes par les arrêtés susvisés, dans les conditions et limites prévus par le contrat du 27 juillet 2018.
Sur le quantum
Pour le calcul de sa perte d’exploitation, X produit un rapport de son expert -comptable qui évalue celle-ci à la somme de 183.420,92 euros pour les deux périodes concernées par les arrêtés susvisés.
De son côté, ACM a mandaté un expert car l’évaluation de l’indemnité liée à la perte
d’exploitation, aux termes du contrat, doit être réalisée à « dire d’expert ». Ce dernier pour effectuer l’évaluation de la perte financière de X a demandé à celle-ci un certain nombre de documents qui ne lui ont pas été fournis.
X et ACM ne sont pas d’accord sur le montant et la méthode de calcul de cette perte, notamment sur le calcul de la marge brute, sur le fait que X ne tient pas compte des charges économisées et des aides reçues pendant ces périodes.
Les éléments fournis au tribunal ne permettent pas de procéder à l’évaluation des sinistres garantis.
Les parties ne s’y opposant pas, le tribunal, en conséquence, ordonnera la nomination d’un expert judiciaire au titre de l’article 232 du code de procédure civile (CPC) dans les termes prévus ci-après, dira qu’il est justifié de verser à X une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise et au vu des éléments produits aux débats, fixera cette provision à la somme de 20 000 euros qu’il condamnera ACM à verser à X.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Faute pour X de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il y a lieu de réserver les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort ;
Vu l'article 232 du code de procédure civile, R
N° RG: 2021023555 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 9
Nomme comme expert judiciaire, Monsieur Y Z demeurant […] : […]. : […]
Courriel : osalustro@Z.fr avec pour mission de :
Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation "
dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant: la durée de la période d’indemnisation, le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices
-
précédents a minima,
l’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes, le taux de marge brute de la période de référence, la perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
-
les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation, les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation, le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
■
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant nnaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA ASSURANCES DU
CREDIT MUTUEL – IARD, avant le 18 avril 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en
A RI intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023555
JUGEMENT DU JEUDI 17/03/2022
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 10
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, à payer à titre de provision à la SARL X GROUP la somme de 20 000 euros,
Déboute la SARL X GROUP de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, devant Mme C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
A B, Mme C D et M. E F ; Délibéré le 07 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Jeveling at Le greffier Le président
l F
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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