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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mars 2022, n° 2022009595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022009595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L'ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE (ANGC) c/ SAS Bellman |
Texte intégral
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/04/2022
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2022009595
23/03/2022
ENTRE L’ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE
(AA), dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Maître Alexandra LE CORRONCQ et Maître Anne
DIOT Avocat (RPJ057095)
ET: la SAS Bellman, N° Siren 848665592, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: comparant par Maître Marc BAILLY (J047)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 février 2022, remise à personne présente, déposée au greffe le 10 mars 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, L’ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE (AA) nous demande de :
Vu les articles 31, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER à la société X la cessation de la diffusion de sa campagne publicitaire lancée le 8 février 2022, et ce sur quelque support ou par quelque moyen ou réseau de communication que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société X de retirer toutes les affiches de sa campagne publicitaire déjà. divulguées au jour de la signification de la décision à intervenir, quel qu’en soit le format ou le support (digital ou papier), et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
INTERDIRE à la société X de procéder à de nouvelles diffusions de sa campagne publicitaire dénigrante qu’elle a lancée le 8 février 2022 sur quelque support que ce soit, publicitaire ou de communication interne ou externe, par quelque moyen ou réseau de communication, en ce compris sur tout réseau social, tout site internet, toute brochure ou toute affiche, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Y la société X à verser dans les mains d’un séquestre de son choix la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts provisionnels jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire définitive statuant sur sa responsabilité et le montant du préjudice subi par les membres de l’AA syndics de copropriété professionnels ;
14 R
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N° RG: 2022009595
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 06/04/2022 Y la société X à verser à l’AA la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y la société X aux entiers dépens.
La société X dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande
de : Vu l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu les articles 32-1, 56, 485, 699, 700, 768, 872 et 873 du Code de procédure civile ; fondamentales ;
Vu les articles 1240 et 1961 du Code civil ;
Vu l’article 721-3 du Code de commerce ;
A titre liminaire : CONSTATER que la demande principale de l’AA tendant à voir « juger que la campagne publicitaire de la société X lancée le 8 février 2022 est un acte de dénigrement à l’encontre des syndics de copropriété professionnels au titre desquels figurent les membres de l’AA et constitue un acte de concurrence déloyale en application de l’article 1240 du Code civil »> nécessite un débat au fond et relève de la compétence du Tribunal de
commerce;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre principal et sur la demande principale de l’AA d’une part:
JUGER que la situation qui lui est soumise ne présente aucune urgence, au sens de l’article
872 du Code de procédure civile ; JUGER qu’il n’existe entre les parties aucun différend, au sens de l’article 872 du Code de
procédure civile ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER PAA de toutes ses demandes ;
A titre principal et sur la demande subsidiaire de l’AA d’autre part:
JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du Code
de procédure civile ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER 'AA de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
A 14 PAGE:
IVBO 06-04-2022 16:02:38 Page 2/4 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022009595 ORDONNANCE DU MERCREDI 06/04/2022
Y ZAA à verser à la société X la somme de 1 euro en réparation du caractère abusif de la présente instance ;
Y ZAA à verser à la société X la somme de 6.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ZAA aux entiers dépens.
Après avoir entendu lors de notre audience du 23 mars 2021 les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 avril 2022.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons qu’en l’espèce, la demande est notamment fondée sur des pièces relatives à la publicité et à la communication de la société X, à des extraits de presse et à des éléments de jurisprudence ;
Nous relevons des documents produits par les parties et des déclarations faites à la barre que l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel qu’allégué par la partie demanderesse, n’est pas avéré avec toute l’évidence requise en référé ; Qu’en effet la qualification du caractère 'dénigrant et dévalorisant pour la profession de syndic de la publicité de la société X requiert un débat devant le juge du fond;
Nous relevons en outre que le dommage imminent au regard de l’enjeu du débat sur le caractère supposé dénigrant et dévalorisant de la publicité en cause n’est pas suffisamment caractérisé et impérieux, d’autant que la campagne en cours doit se terminer le 29 mars 2022;
Qu’il n’est pas de nature à nécessiter que le débat devant le juge du fond soit ainsi contrarié ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC:
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 31, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
R
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N° RG: 2022009595 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 06/04/2022
Condamnons L’ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE
(AA) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de
41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le président. Le greffier,
t سا n u
PAGE A
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