Infirmation 15 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mars 2007, n° 06/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01985 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 janvier 2006, N° 1105001461 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 15 MARS 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01985
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 1105001461
APPELANTS
Monsieur Z X
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assisté de Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Madame A X
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEE
Mademoiselle D B E F Y
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/007742 du 19/04/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller
Madame E-Françoise ALBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*****
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Tribunal d’Instance de PARIS 17e,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2007 par M. et Mme X, appelants,
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2007 par Mme Y, intimée,
Attendu qu’à tort et au mépris du principe fondamental de la liberté contractuelle, le premier juge a fait injonction aux parties de conclure un bail écrit d’une durée de trois ans, conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, alors que, selon l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les locaux meublés sont exclus du domaine d’application de cette loi ;
Qu’il s’agit en effet d’une convention verbale portant sur une chambre meublée, compte-tenu, d’une part, de la commune intention des parties manifestée par les écritures de Mlle Y, le procès-verbal d’huissier dressé le 19 janvier 2005 et l’attestation de la CAF, d’autre part, de l’importance des meubles garnissant la chambre ;
Qu’est dénuée de toute pertinence l’argumentation relative à l’absence de fourniture d’ustensiles de cuisine ou de vaisselle, de telles prestations secondaires constituant la caractéristique d’un appartement ou studio loué en garni et non celle d’une chambre meublée dont le loyer est très modeste, en l’occurrence 190 € depuis février 2002 ; qu’au surplus, est demeuré sans réponse le courrier de M. et Mme X en date du 20 février 2006, dans lequel ils s’étonnaient que Mlle Y se plaigne de ne pas disposer d’ustensiles de cuisine ou de vaisselle alors qu’elle avait dit à Mme X qu’elle n’en avait pas besoin ;
Attendu, la locataire ayant reçu congé le 26 avril 2003, congé régulièrement rappelé par les appelants, que c’est également à tort que le premier juge a condamné ces derniers à procéder à des travaux de 'mise en conformité avec les normes de confort et d’entretien’ (installation d’une coin cuisine, d’un douche, remise en état des murs et du plafond, de l’électricité, de l’aération) 'dans un délai de quatre mois sous peine de réduction du loyer à 100 € jusqu’à réalisation de ces travaux', dès lors que, depuis septembre 2003, Mlle Y est occupante des lieux sans droit ni titre ;
Que, s’agissant d’une chambre meublée, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 n’exige pas, contrairement à ce que soutient Mlle Y, que le logement soit équipé d’une kitchenette, d’un WC intérieur et d’une douche ; que la chambre louée satisfait aux normes de confort prévues par la loi du 13 juillet 2000 et par le décret plus haut visé dès lors qu’il existe un WC extérieur situé dans le couloir, donc facilement accessible, un lavabo et un coin permettant l’installation d’un réchaud, une fenêtre double donnant à l’air libre et une aération au plafond ; que la surface habitable de la chambre est de 12,29 m² (loi Carrez) et la hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m ;
Attendu que c’est à tort enfin que le premier juge a condamné M. et Mme X à payer à Mlle Y une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par le mauvais état des lieux et l’humidité ambiante, puis par la réalisation des travaux ; qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance du fait des travaux à réaliser, Mlle Y devant quitter la chambre louée ; que, sur le préjudice subi pendant la durée de la location, en l’absence de constat à l’entrée dans les lieux, Mlle Y est présumée avoir reçu la chambre en bon état de réparations locatives ; que les bailleurs démontrent, par les factures versées aux débats, que l’installation électrique a été entièrement refaite en décembre 1998 et que des prises de terre ont été installées en novembre 1999 ; que des travaux de couverture ont été effectués par la copropriété en décembre 2002 et septembre 2004 ; qu’à supposer que les murs, plafonds ou meubles soient en mauvais état d’entretien ou d’usage , ce qui ne résulte pas de façon certaine du constat d’huissier du 19 janvier 2005 cependant dressé à la demande de Mlle Y, il n’est pas démontré que la responsabilité en incombe aux bailleurs, en l’absence de tout courrier réclamant des réparations avant l’assignation ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion de Mlle Y et de tous occupants de son chef , avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
Condamne Mlle Y à payer, chaque mois, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer auquel elle était assujettie jusqu’à libération complète des lieux,
Condamne Mlle Y à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mlle Y aux dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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