Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Privas, 6 mai 2019, n° 18/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Privas |
| Numéro(s) : | 18/00259 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 06 Mai 2019
Minute N° DOSSIER NERG 18/00259 – N° Portalis DBWS-W-B7C-C55D
Grosse Me Olivier D Me Guillaume REININGER Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDEURS
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]
Monsieur A X né le […] à […]
Monsieur F G né le […] à […]
Monsieur H Y né le […] à […], demeurant […]
Madame I Y née le […] à […], demeurant […]
Madame J X née le […] à […] es qualité d’ayant droit de Madame B-P R
Monsieur K L né le […] à […], demeurant 176 chemin Serre-Sec – 07000 PRIVAS es qualité d’ayant droit de Madame B-P R
représentés par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE, dont le siège social est sis Le Pôle des Lônes – 125 Allée des Ondines – 07500 GUILHERAND-GRANGES
représentée par Me Guillaume REININGER, avocat au barreau d’ARDECHE postulant et par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier D, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président S T U : B BAZOT Stéphanie CHARVILLAT
Greffier lors des débats : Florence QUAGHEBEUR Greffier lors du prononcé de la décision: Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le : 06 décembre 2018 Débats tenus à l’audience du 10 Janvier 2019, délibéré au 07 mars 2019, prorogé au 29 mars 2019, au 09 avril 2019, au 29 avril 2019 et au 06 mai 2019 Jugement prononcé le 06 Mai 2019 par mise à disposition au greffe ,
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Aristophil (la société Aristophil) a été constituée au début de l’année 2003 avec pour activité l’achat et la revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
À la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus ») soit en créant, avec une personne physique, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits « Coralys »).
Pour organiser la commercialisation de ces produits, elle avait mandaté, notamment, la société Art courtage, qui avait fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit, auprès de la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) un contrat d’assurance groupe pour garantir la responsabilité des intermédiaires précités pour les fautes commises dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil.
À partir du début des années 2010, l’un de ces intermédiaires, la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance (la société Crussol) a proposé et vendu des produits Aristophil à plusieurs de ses clients, notamment :
- B-P R (décédée le […] en cours d’instance et laissant pour lui succéder ses enfants, Mme J L épouse X et M. K L) : le 3 décembre 2010, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 135 000 euros ;
- M. A X : entre le 16 décembre 2010 et le17 janvier 2011, acquisition de parts indivises de plusieurs collections de manuscrits anciens pour un montant de 405 000 euros et le 3 janvier 2011, acquisition en pleine propriété d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 135 000 euros ;
- M. Z X : entre le 17 janvier 2011 et le 21 novembre 2013, acquisition de parts indivises de plusieurs collections de manuscrits anciens pour un montant total de 393 500 euros ;
- Mme I N épouse Y et M. H Y (M. et Mme Y) : le 10 janvier 2013, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 90 000 euros ;
- M. F G : en 2013, à une date ne faisant pas l’unanimité des parties, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 30 000 euros ;
Le 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers saisissait le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, la DGCCRF dressait un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société.
Le 16 février 2015, la société Aristophil était placée en redressement judiciaire.
Le 5 mars 2015, après une phase initiale d’enquête préliminaire, une information judiciaire était ouverte.
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Le 5 août 2015, la société Aristophil faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Le 17 novembre 2017, les consorts X-L-G-Y mettaient en demeure la société Crussol de leur présenter une proposition indemnitaire.
C’est dans ces conditions que, n’ayant pu obtenir satisfaction, ils ont fait assigner la société Crussol et son assureur, la société CNA, en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2018 par Mmes B-P R et I N épouse Y et MM. Z et A X, F G et H Y, aux sociétés Crussol courtage assurance et CNA Insurance Company Limited ;
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 16 mai 2018 par la société Crussol, qui demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R ne démontrent pas subir un préjudice certain et déterminable réparable ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie CNA INSURANCE LIMITED COMPANY à relever indemne et garantir la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE,
En tout état de cause,
DEBOUTER Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 20.000 € au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
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Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées sous forme numérisée le 18 septembre 2018 par Mme J L épouse X et M. K L, venant aux droits de leur mère, B-P R ;
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 30 novembre 2018 par les consorts X-L-G-Y, qui demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur Z X, Monsieur A X, Monsieur F G, B-P R, Monsieur H Y et Madame I Y à l’occasion de la commercialisation du placement financier dénommé « ARISTOPHIL »,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à réparer le préjudice de perte de chance subi par les requérants en versant les dommages-intérêts suivants :
- 248.000 € à Monsieur Z X,
- 343.350 € à Monsieur A X,
- 16.100 € à Monsieur F G,
- 85.050 € à Madame J X et Monsieur K L en leur qualité d’ayants-droit de B-P R,
- 56.700 € à Monsieur H Y et Madame I Y, sommes produisant intérêt légal à compter du 20 novembre 2017, date de réception des mises en demeure, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer au titre du remboursement des honoraires perçus par la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE en sus des commissions payées par la société ARISTOPHIL,
- la somme de 5.400 € à Monsieur A X,
- la somme de 900 € à Monsieur F G,
- la somme de 1.800 € aux époux Y.
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur Z X, Monsieur A X, Monsieur F G, Madame J X et Monsieur K L en leur qualité d’ayants-droit de Q R, Monsieur H Y et Madame I Y, chacun la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser aux demandeurs une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RELEVER que le montant total de ces condamnations n’excède par le plafond d’indemnisation de 2.000.000 € applicable aux réclamations émises en 2017 à l’encontre de l’assuré CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et condamner en conséquence la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir l’ensemble de ces condamnations,
DÉBOUTER la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige.
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 5 décembre 2018 par la
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société CNA, qui demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que la société CRUSSOL COURTAGE a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la société CNA INSURANCE ne saurait être tenue à garantir la société CRUSSOL COURTAGE au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir sous franchise de 3.000 € et dans la limite du plafond de 2.000.000 € applicable à l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre des assurés de la police FN1925 ;
En conséquence,
- Juger que la condamnation à garantir la société CRUSSOL COURTAGE qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA INSURANCE au profit des demandeurs à la présente instance ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € prévu par la police FN 1925 après déduction des sommes que la société CNA INSURANCE aura déjà versées au titre de réclamations formées par d’autres investisseurs dans des collections constituées par la société ARISTOPHIL à l’encontre de la société ART COURTAGE ou d’autres mandataires de cette société, assurés par ladite police FN1925;
Ou à défaut,
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à raison des investissements dans des collections constituées par la société ARISTOPHIL et formulées à l’encontre des assurés de la police FN1925 et de procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les demandeurs à payer à la société CNA INSURANCE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître D en application de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties, telles que mentionnées ci-dessus, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens qui seront discutés dans le corps de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) SUR LES MANQUEMENTS DE LA SOCIÉTÉ CRUSSOL À SES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL
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Pour vérifier si des manquements existent et lesquels, il faut commencer par préciser le contenu des obligations de la société Crussol à l’égard des demandeurs.
Les ''fiches connaissance client'', quand elles existent, comportent des mentions de nature contractuelle, notamment :
- dans leur sous-titre : « Mandat de recherche de produits d’art et de collection »,
- dans la désignation de la qualité de la société Crussol : « Mandataire (conseiller) »,
- dans la définition de sa mission : « (…) le mandant charge le mandataire (…) de rechercher, en vue de l’acquérir, un produit d’investissement répondant aux caractéristiques définies ci-après (…) ».
En réalité, il ne s’agit pas d’un mandat au sens strict du terme, mais d’une prestation de conseil. En effet, dans la désignation de la qualité de la société Crussol, le terme « conseiller » figure à la suite de celui de mandataire et en outre, à la page six de ses dernières conclusions, la société Crussol revendique expressément une activité de conseil en gestion de patrimoine. L’objet du contrat est donc une prestation de conseil en vue de rechercher et de préconiser l’acquisition d’un « produit d’investissement » – suivant les termes utilisés dans la fiche connaissance client. Les produits d’art auxquels il est fait référence dans cette fiche ne sont donc pas destinés à faire l’objet d’une collection, mais d’un investissement.
Par ailleurs, la société Crussol ne conteste pas être tenue par un devoir d’information et de conseil à l’égard des demandeurs, mais omet de préciser qu’au-delà du devoir de conseil accessoire aux prestations des professionnels en général, celui-ci constitue, en particulier, l’objet même de l’obligation principale mise à sa charge.
L’exécution d’un tel contrat de conseil suppose non seulement la remise d’informations ou de renseignements, mais aussi des explications permettant d’éclairer pleinement le cocontractant sur l’opportunité de l’opération avant qu’il ne prenne sa décision.
Ceci rappelé, il convient, tout d’abord, de déterminer quelles informations essentielles devaient être communiquées aux demandeurs et quelles explications devaient leur être fournies pour leur permettre de comprendre leur engagement et d’en apprécier la portée.
Il faudra ensuite vérifier si la société Crussol rapporte la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations. En effet, si en vertu du premier alinéa de l’article 1315 ancien du code civil, les demandeurs ont la charge d’établir l’existence des obligations d’information et de conseil à la charge de la société Crussol – ce qui n’est pas contesté – il appartient à cette dernière, sur le fondement du second alinéa de ce même article, de démontrer qu’elle les a exécutées. Il convient d’ores et déjà d’observer, à cet égard, que la mention préimprimée « … je confirme que j’ai suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et à mes besoins et exigences » apposée sur les fiches connaissance client, ne saurait bien évidemment pas y suppléer.
1) Sur les manquements concernant l’absence de garantie de rachat par la société Aristophil
Le devoir de conseil impose d’éclairer le cocontractant sur les préconisations qui lui sont soumises pour lui permettre de prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
En l’espèce, la commercialisation des produits Aristophil fait l’objet d’un montage juridique complexe, totalement opaque pour un non-juriste et composé d’un ensemble de contrats qui différent tant par leur objet que par les parties contractantes.
a) Convention d’indivision :
Il y en a une pour chaque collection, conclue par acte notarié pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, entre la société Aristophil et un tiers (qui est le tout
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premier indivisaire) à qui elle cède une part indivise et une seule (elle conserve l’intégralité des parts restantes) et dont il est convenu qu’il sera le gérant de l’indivision. Une copie de cette convention a été remise aux demandeurs, mais il convient d’observer que la liste détaillée des manuscrits composant la collection dont il était indiqué qu’elle était annexée à l’acte authentique n’y figurait pas, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a jamais eu connaissance de la consistance de l’indivision dont il avait acquis des parts.
b) Contrat de garde et de conservation conclu entre la société Aristophil et « les membres de l’indivision X… ci-après dénommé ''le Propriétaire'' » (ce qui inclut donc la société Aristophil) :
Dans ce contrat, il n’est pas précisé que l’indivision est représentée par son gérant, mais c’est nécessairement le cas puisqu’à défaut, il aurait fallu que la société Aristophil signe deux fois (une première en qualité de gardien de la collection et une seconde en qualité de membre de l’indivision) alors qu’une seule signature apparaît sous la mention « le Propriétaire », laquelle est identique à celle du gérant telle qu’elle figure à la convention d’indivision. D’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans, ce contrat a pour objet de confier à la société Aristophil la garde, la conservation et l’exploitation de la collection (expositions, reproductions …).
Il prévoit en outre les stipulations suivantes (étant précisé que les termes « la Société » désignent la société Aristophil) : « (…) Article VII : Promesse de vente Le Propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois (…) Cette promesse de vente s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
- à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,95 % par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,95 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières (…) ».
Par ailleurs, à la fin de la dernière page de chaque copie du contrat de garde et de conservation originel remise au nouvel indivisaire, figure la signature de ce dernier, la date et la mention manuscrite suivante : « Je certifie avoir pris connaissance ce jour du contrat de garde et de conservation ci-dessus et en avoir reçu un exemplaire ». Enfin, il convient de préciser, concernant « l’Annexe 1 » visé à l’article VII, qu’il s’agit du contrat de vente de parts de l’indivision conclu par chaque investisseur (en effet, les mots « Annexe 1 » y figurent en en-tête).
c) Contrat de vente de parts de l’indivision signé par l’investisseur et la société Aristophil représentée par son mandataire, la société Crussol.
Ce contrat prévoit notamment : « (…) Article IV : Charges et conditions (…) L’acheteur se conforme :
1°/ à la convention d’indivision réglementant les rapports internes entre les indivisaires,
2°/ aux conventions signées par le gérant au nom et pour le compte des membres de l’indivision (…) ».
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Il en résulte qu’en signant le contrat de vente, l’investisseur accepte de se conformer, notamment, aux stipulations du contrat de garde et de conservation dont il reçoit, par ailleurs, une copie, puisque ce dernier contrat est conclu par le gérant au nom et pour le compte des membres de l’indivision, conformément au 2° de l’article IV ci-dessus (remarquons, incidemment, que si l’ensemble contractuel a manifestement été conçu pour que la promesse de vente prévue à l’article VII du contrat de garde vise chaque nouvel investisseur, ce n’est pas ce qui ressort de ses termes puisque le « Propriétaire » désigne, en réalité, tous les membres de l’indivision, de sorte que ce seraient eux qui devraient, en principe, être collectivement concernés par la promesse de vente et non pas l’un ou l’autre des indivisaires pris à titre individuel).
Au final, cet ensemble contractuel constitue un montage juridique complexe et comportant des zones d’ombres.
Il convient de souligner, à cet égard, que non seulement les demandeurs ne sont pas des investisseurs avertis (notamment dans le domaine des manuscrits anciens) mais en outre, ils ne sont pas, non plus, des juristes. Or, il ne serait pas sérieux de soutenir que la seule lecture des contrats précités, sans la moindre explication éclairante, permettrait à un non- juriste d’appréhender l’ensemble de ses droits et obligations et d’anticiper les différentes situations susceptibles de se présenter à l’issue de la période quinquennale.
C’est notamment le cas de la promesse de vente visée à l’article VII du contrat de garde et de conservation :
Tout d’abord, le titre « promesse de vente » est ambigu, une promesse de vente pouvant être synallagmatique ou unilatérale. Certes, en découvrant, dans la suite de l’article, que l’investisseur promet « unilatéralement » de vendre sa collection, un juriste comprendra aisément qu’il est le seul à s’engager. Toutefois, pour un profane, cela n’a rien de flagrant et le juriste doit prendre garde à ne pas jauger la compréhension des stipulations du contrat par ce dernier à l’aune de ses propres connaissances juridiques.
En outre, dans son sens courant, le mot vendre évoque le contrat de vente dans sa globalité et un profane se représentera spontanément la vente comme une unité conceptuelle, sans avoir le réflexe de séparer les opérations de vente et d’achat de façon analytique. Ainsi, la lecture de la première phrase de l’article VII n’aura pas pour effet d’alerter l’investisseur sur l’absence d’automaticité de la vente de ses parts – d’autant plus que la fiche connaissance client mentionne expressément une « durée d’engagement de l’investissement » de cinq ans.
Ensuite, l’investisseur sera conforté dans sa conviction :
- par l’expression « Cette promesse de vente s’effectuera » à laquelle l’emploi du futur de l’indicatif confère une connotation clairement affirmative, outre que pour un profane, le verbe « effectuer » fait naturellement écho à la réalisation de la vente ;
- par la stipulation suivant laquelle « Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise » laquelle est de nature à convaincre l’investisseur, déjà conditionné pour interpréter le contrat dans ce sens, que l’option de la société Aristophil se limite à la faculté de choisir de racheter les parts au prix convenu ou de faire appel à un expert pour déterminer ce prix ;
- par la répétition rassurante de la stipulation relative à la plus-value annuelle, dont les termes induisent incontestablement l’idée d’une garantie : « (…) Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,95 % par an (…) Ce prix sera au minimum supérieur de 8,95 % par an au prix d’acquisition (…) ».
Pour l’ensemble de ces motifs, le devoir de conseil à la charge de la société Crussol lui imposait d’attirer l’attention des demandeurs sur le montage contractuel précité et en particulier sur la promesse de vente, dans le but de les éclairer en leur fournissant toutes les explications nécessaires pour qu’ils puissent comprendre leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’absence d’automaticité du rachat des parts indivises par Aristophil.
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Or, non seulement la société Crussol, qui a la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation, n’établit pas qu’elle s’en est acquittée, mais elle n’allègue même pas avoir fourni la moindre explication aux demandeurs sur ce point, se bornant à se retrancher derrière les documents contractuels précités pour soutenir, contre l’évidence, qu’ils auraient suffi à les éclairer. En outre, bien qu’ayant nécessairement dû se douter que les demandeurs croyaient à tort que leur capital était garanti, la défenderesse les a laissés s’enfoncer dans leur erreur, voire les y a encouragés si l’on tient compte du faisceau d’indices que constituent les propositions écrites d’investissement adressées à M. et Mme Y (pièce n° 6-1) l’enregistrement par l’association Que choisir des déclarations d’un agent commercial ayant suivi la même formation marketing organisée par la société Art courtage (pièce n° 1-10) et enfin, le courriel adressé le 9 mars 2015 par la société Crussol à ses clients, dans le but de les rassurer en réaffirmant que le marché des manuscrits anciens aurait un taux de croissance annuelle supérieur à 10% (pièce n° 3-7).
En conséquence, la société Crussol a manqué à son devoir de conseil en n’éclairant pas les demandeurs sur un élément essentiel de nature à influer sur leur décision d’investir.
Les mêmes observations valent en ce qui concerne une autre difficulté majeure que les demandeurs ne pouvaient pas identifier sans l’aide de la société Crussol, à savoir, qu’il leur serait quasiment impossible de revendre leurs parts au terme des cinq ans dans l’hypothèse où la société Aristophil ne lèverait pas l’option. En effet :
- aucun investisseur raisonnable ne se porterait acquéreur dans de telles conditions,
- aucun collectionneur ne serait prêt à exposer une somme importante pour obtenir une simple part indivise non individualisée d’une collection de manuscrits qu’il ne détiendrait pas et dont il ne pourrait pas profiter de quelque façon que ce soit,
- enfin, les clauses de la convention d’indivision relatives au droit de préemption des indivisaires ainsi qu’à la clause d’agrément (cette dernière permettant notamment à la société Aristophil d’imposer au vendeur un prix inférieur à celui offert par l’acquéreur, un expert étant désigné en cas de contestation) opposent une série d’obstacles à toute velléité des souscripteurs de vendre leurs parts.
Dans ces conditions, si la société Aristophil n’est pas intéressée, l’on voit mal comment l’investisseur pourrait se débarrasser d’un placement qui ne lui rapporte rien et dont l’existence concrète se limite à un trou dans son patrimoine sans d’autre contrepartie que la possession d’un certificat d’indivision revêtu des armoiries de cette même société.
Observons, à cet égard, que l’article VIII de la convention de garde n’est qu’un leurre, non seulement lorsqu’il évoque la possibilité, pour l’investisseur, de vendre sa collection (en réalité, ses parts indivises …) mais plus encore lorsqu’il mentionne qu’au terme de la convention, celui-ci « reprend la possession de sa collection », ce qui s’avère juridiquement et matériellement impossible puisqu’il n’est propriétaire que de parts indivises indéterminées.
2) Sur les manquements concernant l’évolution du marché et le niveau de risque
Au-delà des manquements liés à l’absence de vérification sérieuse de l’adéquation entre les montants des investissements litigieux et les situations économiques des demandeurs (à titre d’exemple, B-P R qui avait investi l’intégralité des économies de toute une vie tout en disposant, pour toute ressources, d’une modeste retraite, a fait l’objet, par la suite, d’une procédure de surendettement) la société Crussol a fait preuve d’une imprudence d’une particulière gravité.
En effet, il ressort du simple bon sens, voire de l’évidence, que l’activité de conseil en général et celle de conseil en gestion de patrimoine en particulier, impose de posséder une expertise ou, à tout le moins, une connaissance approfondie des produits d’investissement susceptibles d’être proposées au cocontractant. En effet, quel serait l’utilité pour un investisseur souhaitant être aidé et orienté vers les choix les plus pertinents, de rémunérer
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un conseiller en gestion de patrimoine n’ayant quasiment pas plus d’expérience que lui concernant le type de produit préconisé ni de connaissance des caractéristiques du marché y afférent ?
En l’espèce, la société Crussol n’avait aucune connaissance particulière du marché des lettres et manuscrits anciens quand elle a proposé le placement litigieux aux demandeurs.
C’est d’abord ce qui ressort de ses propres déclarations lorsqu’à la page onze de ses dernières conclusions, elle souligne « que les dirigeants de la société Crussol courtage ont suivi des formations à Paris sur les produits Aristophil, leur commercialisation, rentabilité, niveau de risque, etc., et proposaient la diversification de placements à ses clients (art, immobilier, assurance-vie…). Toutes les informations que Crussol courtage a reçues d’Aristophil ont été répercutées à ses clients avant qu’ils ne souscrivent, en toute connaissance de cause ».
C’est ensuite ce qui se déduit de sa croyance à l’existence d’un marché stable marqué par une évolution constante et régulière de la valorisation des lettres et manuscrits à hauteur d’environ 10 % par an, alors qu’il s’agit, en réalité, d’un marché totalement atypique fréquenté depuis toujours par des collectionneurs et amateurs avertis. De fait, ce n’est que tout récemment que des investisseurs s’y sont égarés à la suite du lancement par la société Aristophil de ses ''collections'', majoritairement détenues par le truchement de parts indivises.
Ainsi, la société Crussol a fait preuve d’une grave négligence en ne cherchant pas à s’informer et se former de manière autonome en vue de vérifier la fiabilité du discours purement marketing (dont l’information judiciaire en cours établira le caractère fallacieux) élaboré par la société Art courtage, ainsi que d’une grave imprudence en n’hésitant pas à le restituer tel quel aux demandeurs.
Pourtant, il n’est nul besoin d’être expert en la matière pour comprendre qu’il n’est pas possible d’identifier et encore moins de mesurer une évolution stable et régulière du marché des lettres et manuscrits anciens, qui plus est à hauteur de 10 % par an. D’ailleurs, au vu des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions des défenderesses qui n’en font pas état, il n’apparaît pas qu’il existerait une cotation officielle, ce qui n’a rien d’étonnant s’agissant d’un marché des plus difficiles à évaluer car uniquement constitué d’exceptions et de cas particuliers (contrairement à un marché de matières premières) ce qui rend les prix particulièrement volatils. Observons, à cet égard, qu’il résulte des extraits du dossier pénal produits par les demandeurs, que les études mises en avant par la société Art courtage et les agents commerciaux et courtiers mandatés par elle (dont la société Crussol) pour faire croire que ce taux de valorisation de 10 % correspondrait à la moyenne du marché, ne sont fondées sur aucune base solide.
Pour les mêmes motifs, c’est de façon particulièrement imprudente que la société Crussol a mentionné un risque « faible » sur les fiches connaissance client, alors qu’elle n’avait rien fait pour acquérir les compétences nécessaires en vue d’être en mesure d’identifier le niveau de risque avec une fiabilité suffisante. Si elle l’avait fait, elle ne l’aurait certainement pas qualifié de faible alors qu’il s’agit d’un placement atypique, à l’évolution imprévisible, dépourvu de cotation officielle et marqué par une forte volatilité ainsi qu’une très faible liquidité (le marché est étroit et il faut donc trouver un acheteur).
En ne mettant pas en œuvre les moyens lui permettant d’obtenir une connaissance suffisante du produit litigieux pour déterminer si elle pouvait le proposer à ses clients, la société Crussol en a transmis aux demandeurs une image faussement séduisante, manquant ainsi gravement à ses devoirs d’information et de conseil.
Enfin, non seulement son manque total d’expérience et de connaissances en la matière aurait dû conduire la société Crussol à s’abstenir de préconiser ce produit, mais en outre, puisqu’elle avait décidé de passer outre, il lui appartenait a minima d’informer les demandeurs de son inexpérience pour qu’ils puissent en tenir compte et prendre une
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décision en connaissance de cause. Il s’agit-là, en effet, d’une information essentielle dès lors qu’en faisant appel à un conseiller en gestion de patrimoine, un investisseur est tout naturellement convaincu que les informations, préconisations et conseils qui vont lui être délivrés seront le fruit d’une analyse et d’une réflexion approfondies, basées sur une connaissance et une expérience solide du marché.
En laissant croire aux demandeurs que tel était bien le cas, la société Crussol a manqué à son devoir d’information tout en se montrant déloyale à leur égard.
3) Sur les manquements concernant les rapports de la société Crussol avec la société Aristophil
La société Crussol a encore caché aux demandeurs une information encore plus vitale et de nature à exercer une influence décisive sur leurs choix d’investissement, en ne leur révélant pas qu’en ce qui concerne les lettres et manuscrits anciens, elle n’intervenait pas auprès d’eux en qualité de conseiller en gestion de patrimoine mais agissait, en réalité, en qualité d’agent de la société Aristophil, chargé de commercialiser ses produits et rémunéré à ce titre sur la base d’un pourcentage du produit des ventes réalisées (v. pièce 1-18 des demandeurs).
Là encore, la société a manqué à son devoir d’information et violé gravement le principe de loyauté contractuelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est établi que la société Crussol a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à l’époque des contrats de conseil qu’elle a conclus avec les demandeurs.
En préalable et avant de statuer sur les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation, il convient d’examiner les conditions de mise en œuvre de la garantie de la société CNA.
B) SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CNA
1) Sur l’application du plafond de garantie
La société CNA soutient que le plafond de garantie fixé à 2 millions d’euros par l’avenant n°6 du contrat, devrait s’appliquer à l’intégralité des réclamations formées à l’encontre de l’ensemble des assurés au titre de la totalité des dommages résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil, en se fondant sur les stipulations respectives des articles 1.17 et 4 des conditions spéciales de la police d’assurance.
Toutefois, l’analyse de ces clauses, d’une part, et les dispositions d’ordre public de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, d’autre part, ne permettent pas de leur donner une telle portée.
a) Sur l’article 4 des conditions spéciales
L’article 4 des conditions spéciales de la police est rédigé comme suit : « Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à
l’encontre des assurés pendant la période d’assurances et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
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La société CNA interprète la mention « à l’encontre des assurés » comme « à l’encontre de l’ensemble des assurés », tandis que les demandeurs considèrent qu’elle signifie « à
l’encontre de chacun des assurés ».
Sur ce :
L’article 1161 ancien du code civil, applicable à l’époque de la conclusion de l’engagement des relations contractuelles, dispose :
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
En l’espèce, le premier paragraphe des conditions spéciales de la police a pour objet de préciser les définitions de plusieurs termes utilisés par la suite, afin de faciliter
l’interprétation des différentes clauses du contrat. Les termes concernés figurent en caractères gras dans les paragraphes qui suivent en vue de rappeler aux parties que ces définitions s’imposent à elles (sans préjudice d’éventuelles dispositions d’ordre public contraires).
Or le mot « assurés », écrit au pluriel, qui est au cœur de la divergence d’interprétation de l’article 4 du contrat, fait partie de ceux dont la définition est expressément fixée à la clause 1.2 de la police :
« 1.2 Assurés :
– le souscripteur,
– toute personne désignée comme telle aux conditions particulières,
– les représentants légaux et les préposés du souscripteur ».
Observons, à cet égard, que « toute personne désignée comme telle aux conditions particulières » signifie « toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières » et que cela englobe aussi le souscripteur, puisque celui-ci est désigné comme assuré aux conditions particulières.
En vertu de l’article 1161 précité, il convient donc, pour interpréter les clauses de la police conformément à la volonté des parties, de remplacer chaque occurrence du mot « assurés » par l’expression « toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières ».
Appliquons-le à l’article 4 des conditions spéciales de la police. L’on obtient ainsi :
« Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
En outre, il n’est pas contestable que « toute personne désignée comme assurée » a le même sens que « tout assuré » et que « tout assuré » a le même sens que « chaque assuré ».
Au final, l’article 4 se lit donc comme suit :
« Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de chaque assuré pendant la période d’assurances et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
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En conséquence, contrairement à ce que soutient la société CNA, l’article 4 limite la globalisation qu’il prévoit aux réclamations introduites à l’encontre d’un assuré en particulier et non pas de l’ensemble des assurés.
b) Sur l’article 1.17 des conditions spéciales
L’article 1.17 des conditions spéciales de la police est consacré à la définition contractuelle du sinistre : « 1.17 Sinistre Tout dommage ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Constitue un seul et même sinistre :
- au titre de la Responsabilité Civile Exploitation, toutes les réclamations résultant d’un même fait ou acte ou d’une même série de faits ou actes ».
- au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle, toutes réclamations résultant d’une même faute professionnelle ou d’une même série de fautes professionnelles ».
Selon la société CNA, il résulterait de la dernière phrase de la définition contractuelle du sinistre que toutes les réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil constitueraient un seul et même sinistre, au motif que les manquements reprochés à l’un ou l’autre des assurés feraient partie d’une même série de fautes professionnelles reprochées à tous.
Sur ce :
Tout d’abord, le mot « série » désigne une succession continue de choses, de concepts ou de personnes dans le temps, dans l’espace ou dans un ordre logique déterminé. Notamment, une série de fautes n’est rien d’autre qu’une succession continue de fautes dans le temps. Il en résulte que l’on ne saurait sérieusement soutenir qu’une faute commise le 14 juin par un courtier X dans le Pas-de Calais, une deuxième commise le même jour et à la même heure par un courtier Y dans le Haut-Rhin et une troisième le 13 octobre par un courtier Z dans les Hautes-Alpes, puissent constituer une même série de fautes, d’où s’ensuit que les stipulations précitées ne peuvent justifier l’interprétation qu’en donne la société CNA.
Ensuite, une lecture attentive de la clause litigieuse révèle la volonté des parties de ne pas s’écarter des dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. En effet :
- D’une part la première partie de cette clause reproduit cet article dans son intégralité (en remplaçant ''à des tiers'' par ''à toute personne physique ou morale'').
- D’autre part, la seconde partie de cette même clause vise « … les réclamations résultant (…) d’une même série de fautes professionnelles », ce qui renvoie à une double condition de causalité (réclamations résultant …) et d’unicité (… d’une même série de fautes …). L’article 1.17 des conditions spéciales retient ainsi, comme critère de délimitation du périmètre de la globalisation des sinistres, le lien de causalité existant entre une cause ou une série de causes génératrices et l’ensemble des dommages et réclamations en résultant, ce qui situe cette clause dans la continuité de la définition du sinistre sériel au sens du dernier alinéa de l’article L. 124-1-1 précité, qui pose la même condition de causalité unique à l’origine de l’ensemble des dommages.
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Il s’évince de ce qui précède que les parties n’ont pas entendu déroger aux dispositions de ce texte, qui devra donc servir de base à la détermination du périmètre de la globalisation revendiquée par la société CNA.
Surabondamment, il convient d’observer que dans le cas contraire, ces stipulations seraient inopposables aux assurés comme aux victimes, car elles contreviendraient à l’ordre public attaché aux dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances.
En effet, suivant les dispositions de l’article L. 111-2 du même code : « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l’article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113- 10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19 ».
Or, l’article L. 124-1-1 appartient bien au titre II du livre Ier du code des assurances et ne figure pas dans la liste limitative des exceptions énumérées à l’article L. 111-2 précité. Aucune stipulation conventionnelle ne peut donc valablement étendre la globalisation des sinistres au-delà de ce que prévoit l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ce qui confirme que c’est bien à la lumière de ce texte que doit s’apprécier la globalisation litigieuse.
c) Sur l’application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
En application de ce texte, la globalisation d’un sinistre sériel doit s’inscrire dans une chaîne de causalité : à l’origine du sinistre, une cause technique unique provoque une série de faits dommageables, qui sont eux-mêmes les causes génératrices immédiates d’un ensemble de dommages distincts subis par des tiers différents. L’exemple type du sinistre sériel au sens de l’article L. 124-1-1 est celui d’un vice de fabrication affectant un ensemble de produits qui, après leur mise sur le marché, provoqueront divers préjudices subis par ceux qui en auront fait l’acquisition. La cause technique initiale réside alors dans le vice de fabrication tandis que l’ensemble des faits dommageables globalisés est constitué par l’ensemble des ventes ayant entraîné un dommage.
L’utilisation de l’adjectif « technique » pour qualifier la cause initiale est due au fait que la plupart des sinistres sériels ont pour origine un problème technique dont les effets dommageables sont démultipliés par la production et la vente en série, mais la cause technique pourrait aussi prendre la forme d’une prestation intellectuelle, par exemple lorsqu’une information erronée délivrée à un ensemble de personnes les amène à prendre des décisions leur causant un préjudice.
Par ailleurs il résulte du simple bon sens ainsi que d’une interprétation constante du dernier alinéa de l’article L. 124-1-1 précité, que la cause technique n’est pas une catégorie générique de cause (comme dans l’argumentation de la société CNA) mais la cause effective du ou des faits dommageables ayant provoqué les dommages concernés (si ce n’était pas le cas, une compagnie d’assurance pourrait globaliser, par exemple, tous les sinistres entraînés par l’inobservation, par l’un ou l’autre des assurés conducteurs de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge). Concrètement, cela signifie que pour
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déterminer si un ensemble de faits dommageables peut être assimilé à un fait dommageable unique, il faut commencer par vérifier si les dommages dont la globalisation est recherchée auraient eu lieu en l’absence de la cause technique concernée (dans le cas contraire, celle-ci serait dépourvu de lien de causalité avec ceux-là).
En l’espèce, plusieurs agents commerciaux et courtiers commercialisent séparément les produits Aristophil, en les présentant à des investisseurs distincts dans des circonstances de lieu et de temps différentes. Vérifions si deux sinistres occasionnés par la vente de ces produits à deux victimes distinctes peuvent être globalisés en conformité avec l’article L. 124-1-1 :
Soit un courtier C1 qui délivre à une victime V1 une prestation de conseil P1, en lui présentant imprudemment les produits Aristophil sous un jour faussement favorable et en lui conseillant d’y souscrire. Convaincue, cette victime acquiert un produit Aristophil A1 et subit un dommage D1 résultant de la surévaluation de ce produit.
Soit, par ailleurs, un courtier C2 délivrant une prestation de conseil P2 à une victime V2, à qui il vend un produit Aristophil A2, d’où un dommage D2.
Si la prestation P1 n’avait pas été délivrée à la victime V1, celle-ci n’aurait pas fait l’acquisition du produit P1 et n’aurait donc pas subi le dommage D1. La prestation P1 est donc bien la cause de ce dommage et il en est de même de la prestation P2 à l’égard du dommage D2.
En revanche, si la prestation P1 n’avait pas été délivrée à la victime V1, cela n’aurait strictement rien changé à la situation de la victime V2 qui aurait toujours acquis le produit
A2 et subi le dommage D2, d’où s’ensuit que ce dommage est dépourvu de tout lien de causalité avec la prestation P1. Pour les mêmes motifs, il en est de même de la prestation P2 à l’égard du dommage D1.
Il en résulte que les sinistres se rapportant, respectivement, aux dommages D1 et D2, sont deux sinistres distincts au sens de l’article L. 124-1-1 précité et qui n’ont donc pas vocation
à être globalisés – étant observé qu’il en serait encore de même s’il s’était agi du même courtier avec deux victimes différentes.
En conséquence, le plafond de garantie doit s’appliquer séparément aux dommages subis par chacun des demandeurs et seulement ceux-là, Les montants concernés étant largement inférieurs au plafond de garantie pour chaque période d’assurance en cause, il n’y a pas lieu de le mettre en œuvre. Précisons qu’il n’est pas nécessaire de condamner la société
CNA à garantir l’ensemble des condamnations comme le sollicitent les demandeurs, dès lors que celle-ci est condamnée in solidum avec la société Crussol aux paiements précités.
2) Sur le séquestre
Le plafond de garantie n’ayant pas vocation à être appliqué en l’espèce, la demande de séquestre est sans objet.
3) Sur la franchise
La société CNA sollicite, par ailleurs, l’application de la franchise de 3 000 euros prévue à l’article 11 des conditions particulières du contrat d’assurance, qui prévoit de la déduire pour chaque sinistre.
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En l’espèce, l’ensemble des investissements souscrits par chaque demandeur, pris séparément, a pour origine la même faute.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de déduire cette franchise, demandeur par demandeur, des sommes dues par la société CNA in solidum avec la société Crussol.
[…]
Suivant l’article 1150 ancien du code civil, applicable à l’époque des engagements contractuels, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de conseil en gestion de patrimoine, la perte de valeur de l’investissement est un dommage prévisible au sens de ce texte. En toute hypothèse, les manquements de la société Crussol constituent des fautes lourdes équipollentes au dol qui justifient d’étendre la réparation aux dommages imprévisibles, dès lors qu’ils sont une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention, comme le prévoit l’article 1151 ancien du même code.
1) Sur le lien de causalité et la perte de chance
Si la société Crussol n’avait pas commis les fautes énoncées ci-dessus, les demandeurs auraient été pleinement éclairés sur les faits suivants :
- leur conseiller en gestion de patrimoine est un agent commercial de la société Aristophil chargé de vendre les produits qu’il leur préconise, avec un intéressement personnel à la clef,
- loin de résulter de son analyse personnelle, sa présentation élogieuse de ce type de placement se borne à la restitution servile du discours marketing élaboré par l’organisme chargé par la société Aristophil d’en organiser la commercialisation,
- sa connaissance du produit et du marché y afférent se limite au contenu de ce discours, dont il ne peut pas garantir personnellement la fiabilité,
- il n’existe aucune garantie de rachat de leurs parts indivises par la société Aristophil au terme de la période quinquennale,
- à défaut, il leur sera quasi-impossible de trouver un acquéreur.
Avec de telles informations en leur possession, l’on voit mal comment les demandeurs auraient pu accepter d’investir dans les produits Aristophil (d’autant plus qu’ils recherchaient un placement sécurisé).
En conséquence, les fautes contractuelles de la société Crussol ont directement entraîné une perte de chance de ne pas souscrire les investissements litigieux. Au regard des éléments précités, son évaluation à hauteur de 85% proposée par les demandeurs n’a rien d’excessif et sera retenue.
2) Sur le préjudice financier
Les défenderesses soutiennent que les préjudices financiers des demandeurs ne seraient qu’éventuels, au motif que rien ne prouve que le produit des ventes aux enchères des collections Aristophil ne leur permettrait pas de recouvrer l’intégralité des sommes investies par eux.
Toutefois, il résulte des ventes aux enchères déjà réalisées et constatées par procès-verbal dans le cadre de l’information judiciaire en cours, que la perte de valeur des éléments de
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ces collections oscille entre 84 et 92 %, soit un reliquat compris entre 16 % et 8 % (pièces 1-29 à 1-33 des demandeurs). Par ailleurs, l’expertise de la collection « Amadeus » de M. A X, composée de sept manuscrits, aboutit à une estimation basse de 24 200 euros et une estimation haute de 35 150 euros, soit une moyenne de 29 675 euros, alors qu’il a acquis cette collection pour un montant de 135 000 euros, soit une perte de 78 % et un reliquat de 22 % (pièce 1-12 des demandeurs).
L’information judiciaire a pu également montrer que ces écarts résultent essentiellement de la bulle spéculative créée de toutes pièces par la société Aristophil, qui achetait les manuscrits composant ses collections à un prix déjà surévalué et en fixait ensuite la valorisation à un prix plusieurs fois supérieur au premier avant de les commercialiser.
Il existe donc des éléments suffisants pour évaluer le dommage subis par les demandeurs, tel qu’il existe à ce jour.
Quant à l’hypothèse d’école suivant laquelle ceux-ci pourraient obtenir, à une date indéterminée, le remboursement de la totalité de leur investissement, voire plus, dans le cadre des ventes aux enchères en cours (dont il est prévu qu’elles se poursuivront pendant plusieurs années) elle est inopérante, dès lors qu’il est de principe constant que l’évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision (étant observé que s’il en était autrement, il faudrait attendre que la victime d’un préjudice corporel grave atteigne l’âge de la retraite avant de pouvoir fixer le montant de sa perte de gains professionnels futurs).
Ceci précisé, les demandeurs ont procédé au calcul de leurs préjudices en se basant sur les résultats des expertises et ventes aux enchères mentionnées ci-dessus et en choisissant le taux de perte qui leur est le plus désavantageux, soit 78 %, correspondant à un reliquat de 22 %. Il convient de retenir ce taux, à l’égard duquel les défenderesses n’ont apporté aucune critique spécifique en se bornant à contester le principe même de l’existence d’un quelconque préjudice. Les demandeurs ont également pris en compte, dans leurs calculs, le taux de perte de chance de 85% que le tribunal a validé par ailleurs.
En conséquence, il convient de fixer comme suit ce poste de préjudice :
- 248 000 euros pour M. Z X,
- 343 350 euros pour M. A X,
- 16 100 euros pour M. F G,
- 85 050 euros pour Mme J X et M. K L en leurs qualités d’ayants-droit de B-P R,
- 56 700 euros pour M. et Mme Y.
3) Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant, d’une part, du sentiment mortifiant d’avoir été trompés, d’autre part, des démarches précontentieuses longues et difficiles qu’ils ont été contraints d’entreprendre.
Avoir été l’objet d’une duperie à l’origine d’un préjudice économique considérable, est de nature à provoquer une souffrance morale qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500 euros versée en faveur de chacun des demandeurs.
4) Sur les honoraires
Il résulte des fautes commises par la société Crussol et notamment la déloyauté dont elle a fait preuve en servant les seuls intérêts de sa mandante, la société Aristophil, au détriment de ceux des demandeurs – tout en percevant une rémunération des deux côtés, que non seulement les contrats de conseil n’ont pas été exécutés, mais qu’ils ont porté tort
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aux demandeurs. Les honoraires versés donc la nature d’une perte éprouvée au sens de l’article 1149 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de leur allouer les sommes suivantes :
- 5 400 euros à M. A X,
- 900 euros à M. F G,
- 1 800 euros à M. et Mme Y.
5) Sur le récapitulatif des condamnations et la déduction de la franchise
Pour la clarté du dispositif du présent jugement, il convient de distinguer, d’une part, les condamnations in solidum des sociétés Crussol et CNA après déduction de la franchise, d’autre part, les condamnations de la seule société Crussol pour le solde restant dû qui correspond au montant de la franchise.
Le total des sommes dues à M. Z X en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 248 000 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) – 3 000 euros (franchise) = 246 500 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. Z X la somme de 246 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à M. A X en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 343 350 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 5 400 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 347 250 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. A X la somme de 347 250 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. A X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à M. F G en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 16 100 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 900 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 15 500 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. F G la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. F G la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à Mme J L et M. K L en réparation de l’ensemble de leurs préjudices se calcule comme suit : 85 050 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) – 3 000 euros (franchise) = 83 550 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à Mme J L et M. K L la somme de 83 550 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à Mme J L et M. K L la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
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Le total des sommes dues à M. et Mme Y en réparation de l’ensemble de leurs préjudices se calcule comme suit : 56 700 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 1 800 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 57 000 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. et Mme Y la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
6) Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour ce qui concerne le préjudice financier, les demandeurs sollicitent la fixation du point de départ du cours des intérêts au 20 novembre 2017, date de réception des mises en demeure adressées à la société Crussol. Ils demandent également la capitalisation des intérêts.
Il convient de faire droit à ces demandes en fixant le point de départ des intérêts au 20 novembre 2017 et en ordonnant leur capitalisation sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil, applicable à l’époque des engagements contractuels, au titre des sommes suivantes :
- 248 000 euros en ce qui concerne M. Z X,
- 343 350 euros en ce qui concerne M. A X,
- 16 100 euros en ce qui concerne M. F G,
- 85 050 euros en ce qui concerne Mme J X et M. K L en leurs qualités d’ayants-droit de B-P R,
- 56 700 en ce qui concerne à M. et Mme Y.
D) SUR LES AUTRES DEMANDES
La société Crussol, qui succombe au principal, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral qu’elle invoque.
Il est conforme à l’équité de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, après déduction de la franchise prévue à la police d’assurance :
- 246 500 euros à M. Z X,
- 347 250 euros à M. A X,
- 15 500 euros à M. F G,
- 83 550 euros à Mme J L épouse X et M. K L,
- 57 000 euros à Mme I N épouse Y et M. H Y ;
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Condamne en outre la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 3 000 euros à M. Z X,
- 3 000 euros à M. A X,
- 3 000 euros à M. F G,
- 3 000 euros à Mme J L épouse X et M. K L,
- 3 000 euros à Mme I N épouse Y et M. H Y ;
Dit qu’au titre des sommes suivantes, les intérêts au taux légal commenceront à courir le 20 novembre 2017 et seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil ;
- 248 000 euros en ce qui concerne M. Z X,
- 343 350 euros en ce qui concerne M. A X,
- 16 100 euros en ce qui concerne M. F G,
- 85 050 euros en ce qui concerne Mme J L épouse X et M. K L,
- 56 700 euros en ce qui concerne Mme I N épouse Y et M. H Y ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited aux dépens et autorise Me D à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Aristophil (la société Aristophil) a été constituée au début de l’année 2003 avec pour activité l’achat et la revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
À la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus ») soit en créant, avec une personne physique, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits « Coralys »).
Pour organiser la commercialisation de ces produits, elle avait mandaté, notamment, la société Art courtage, qui avait fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit, auprès de la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) un contrat d’assurance groupe pour garantir la responsabilité des intermédiaires précités pour les fautes commises dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil.
À partir du début des années 2010, l’un de ces intermédiaires, la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance (la société Crussol) a proposé et vendu des produits Aristophil à plusieurs de ses clients, notamment :
- B-P R (décédée le […] en cours d’instance et laissant pour lui succéder ses enfants, Mme J L épouse X et M. K L) : le 3 décembre 2010, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 135 000 euros ;
- M. A X : entre le 16 décembre 2010 et le17 janvier 2011, acquisition de parts indivises de plusieurs collections de manuscrits anciens pour un montant de 405 000 euros et le 3 janvier 2011, acquisition en pleine propriété d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 135 000 euros ;
- M. Z X : entre le 17 janvier 2011 et le 21 novembre 2013, acquisition de parts indivises de plusieurs collections de manuscrits anciens pour un montant total de 393 500 euros ;
- Mme I N épouse Y et M. H Y (M. et Mme Y) : le 10 janvier 2013, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 90 000 euros ;
- M. F G : en 2013, à une date ne faisant pas l’unanimité des parties, acquisition de parts indivises d’une collection de manuscrits anciens pour un montant de 30 000 euros ;
Le 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers saisissait le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, la DGCCRF dressait un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société.
Le 16 février 2015, la société Aristophil était placée en redressement judiciaire.
Le 5 mars 2015, après une phase initiale d’enquête préliminaire, une information judiciaire était ouverte.
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Le 5 août 2015, la société Aristophil faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Le 17 novembre 2017, les consorts X-L-G-Y mettaient en demeure la société Crussol de leur présenter une proposition indemnitaire.
C’est dans ces conditions que, n’ayant pu obtenir satisfaction, ils ont fait assigner la société Crussol et son assureur, la société CNA, en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2018 par Mmes B-P R et I N épouse Y et MM. Z et A X, F G et H Y, aux sociétés Crussol courtage assurance et CNA Insurance Company Limited ;
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 16 mai 2018 par la société Crussol, qui demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R ne démontrent pas subir un préjudice certain et déterminable réparable ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie CNA INSURANCE LIMITED COMPANY à relever indemne et garantir la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE,
En tout état de cause,
DEBOUTER Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 20.000 € au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement et in solidum Messieurs X Z et A, Monsieur H Y, Madame I Y, Monsieur F G et Madame B-P R à payer à la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
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Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées sous forme numérisée le 18 septembre 2018 par Mme J L épouse X et M. K L, venant aux droits de leur mère, B-P R ;
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 30 novembre 2018 par les consorts X-L-G-Y, qui demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur Z X, Monsieur A X, Monsieur F G, B-P R, Monsieur H Y et Madame I Y à l’occasion de la commercialisation du placement financier dénommé « ARISTOPHIL »,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à réparer le préjudice de perte de chance subi par les requérants en versant les dommages-intérêts suivants :
- 248.000 € à Monsieur Z X,
- 343.350 € à Monsieur A X,
- 16.100 € à Monsieur F G,
- 85.050 € à Madame J X et Monsieur K L en leur qualité d’ayants-droit de B-P R,
- 56.700 € à Monsieur H Y et Madame I Y, sommes produisant intérêt légal à compter du 20 novembre 2017, date de réception des mises en demeure, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer au titre du remboursement des honoraires perçus par la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE en sus des commissions payées par la société ARISTOPHIL,
- la somme de 5.400 € à Monsieur A X,
- la somme de 900 € à Monsieur F G,
- la somme de 1.800 € aux époux Y.
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur Z X, Monsieur A X, Monsieur F G, Madame J X et Monsieur K L en leur qualité d’ayants-droit de Q R, Monsieur H Y et Madame I Y, chacun la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser aux demandeurs une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RELEVER que le montant total de ces condamnations n’excède par le plafond d’indemnisation de 2.000.000 € applicable aux réclamations émises en 2017 à l’encontre de l’assuré CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et condamner en conséquence la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir l’ensemble de ces condamnations,
DÉBOUTER la société CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige.
Vu les dernières conclusions notifiées sous forme numérisée le 5 décembre 2018 par la
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société CNA, qui demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que la société CRUSSOL COURTAGE a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la société CNA INSURANCE ne saurait être tenue à garantir la société CRUSSOL COURTAGE au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir sous franchise de 3.000 € et dans la limite du plafond de 2.000.000 € applicable à l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre des assurés de la police FN1925 ;
En conséquence,
- Juger que la condamnation à garantir la société CRUSSOL COURTAGE qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA INSURANCE au profit des demandeurs à la présente instance ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € prévu par la police FN 1925 après déduction des sommes que la société CNA INSURANCE aura déjà versées au titre de réclamations formées par d’autres investisseurs dans des collections constituées par la société ARISTOPHIL à l’encontre de la société ART COURTAGE ou d’autres mandataires de cette société, assurés par ladite police FN1925;
Ou à défaut,
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à raison des investissements dans des collections constituées par la société ARISTOPHIL et formulées à l’encontre des assurés de la police FN1925 et de procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les demandeurs à payer à la société CNA INSURANCE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître D en application de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties, telles que mentionnées ci-dessus, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens qui seront discutés dans le corps de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) SUR LES MANQUEMENTS DE LA SOCIÉTÉ CRUSSOL À SES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL
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Pour vérifier si des manquements existent et lesquels, il faut commencer par préciser le contenu des obligations de la société Crussol à l’égard des demandeurs.
Les ''fiches connaissance client'', quand elles existent, comportent des mentions de nature contractuelle, notamment :
- dans leur sous-titre : « Mandat de recherche de produits d’art et de collection »,
- dans la désignation de la qualité de la société Crussol : « Mandataire (conseiller) »,
- dans la définition de sa mission : « (…) le mandant charge le mandataire (…) de rechercher, en vue de l’acquérir, un produit d’investissement répondant aux caractéristiques définies ci-après (…) ».
En réalité, il ne s’agit pas d’un mandat au sens strict du terme, mais d’une prestation de conseil. En effet, dans la désignation de la qualité de la société Crussol, le terme « conseiller » figure à la suite de celui de mandataire et en outre, à la page six de ses dernières conclusions, la société Crussol revendique expressément une activité de conseil en gestion de patrimoine. L’objet du contrat est donc une prestation de conseil en vue de rechercher et de préconiser l’acquisition d’un « produit d’investissement » – suivant les termes utilisés dans la fiche connaissance client. Les produits d’art auxquels il est fait référence dans cette fiche ne sont donc pas destinés à faire l’objet d’une collection, mais d’un investissement.
Par ailleurs, la société Crussol ne conteste pas être tenue par un devoir d’information et de conseil à l’égard des demandeurs, mais omet de préciser qu’au-delà du devoir de conseil accessoire aux prestations des professionnels en général, celui-ci constitue, en particulier, l’objet même de l’obligation principale mise à sa charge.
L’exécution d’un tel contrat de conseil suppose non seulement la remise d’informations ou de renseignements, mais aussi des explications permettant d’éclairer pleinement le cocontractant sur l’opportunité de l’opération avant qu’il ne prenne sa décision.
Ceci rappelé, il convient, tout d’abord, de déterminer quelles informations essentielles devaient être communiquées aux demandeurs et quelles explications devaient leur être fournies pour leur permettre de comprendre leur engagement et d’en apprécier la portée.
Il faudra ensuite vérifier si la société Crussol rapporte la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations. En effet, si en vertu du premier alinéa de l’article 1315 ancien du code civil, les demandeurs ont la charge d’établir l’existence des obligations d’information et de conseil à la charge de la société Crussol – ce qui n’est pas contesté – il appartient à cette dernière, sur le fondement du second alinéa de ce même article, de démontrer qu’elle les a exécutées. Il convient d’ores et déjà d’observer, à cet égard, que la mention préimprimée « … je confirme que j’ai suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et à mes besoins et exigences » apposée sur les fiches connaissance client, ne saurait bien évidemment pas y suppléer.
1) Sur les manquements concernant l’absence de garantie de rachat par la société Aristophil
Le devoir de conseil impose d’éclairer le cocontractant sur les préconisations qui lui sont soumises pour lui permettre de prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
En l’espèce, la commercialisation des produits Aristophil fait l’objet d’un montage juridique complexe, totalement opaque pour un non-juriste et composé d’un ensemble de contrats qui différent tant par leur objet que par les parties contractantes.
a) Convention d’indivision :
Il y en a une pour chaque collection, conclue par acte notarié pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, entre la société Aristophil et un tiers (qui est le tout
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premier indivisaire) à qui elle cède une part indivise et une seule (elle conserve l’intégralité des parts restantes) et dont il est convenu qu’il sera le gérant de l’indivision. Une copie de cette convention a été remise aux demandeurs, mais il convient d’observer que la liste détaillée des manuscrits composant la collection dont il était indiqué qu’elle était annexée à l’acte authentique n’y figurait pas, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a jamais eu connaissance de la consistance de l’indivision dont il avait acquis des parts.
b) Contrat de garde et de conservation conclu entre la société Aristophil et « les membres de l’indivision X… ci-après dénommé ''le Propriétaire'' » (ce qui inclut donc la société Aristophil) :
Dans ce contrat, il n’est pas précisé que l’indivision est représentée par son gérant, mais c’est nécessairement le cas puisqu’à défaut, il aurait fallu que la société Aristophil signe deux fois (une première en qualité de gardien de la collection et une seconde en qualité de membre de l’indivision) alors qu’une seule signature apparaît sous la mention « le Propriétaire », laquelle est identique à celle du gérant telle qu’elle figure à la convention d’indivision. D’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans, ce contrat a pour objet de confier à la société Aristophil la garde, la conservation et l’exploitation de la collection (expositions, reproductions …).
Il prévoit en outre les stipulations suivantes (étant précisé que les termes « la Société » désignent la société Aristophil) : « (…) Article VII : Promesse de vente Le Propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois (…) Cette promesse de vente s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
- à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,95 % par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,95 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières (…) ».
Par ailleurs, à la fin de la dernière page de chaque copie du contrat de garde et de conservation originel remise au nouvel indivisaire, figure la signature de ce dernier, la date et la mention manuscrite suivante : « Je certifie avoir pris connaissance ce jour du contrat de garde et de conservation ci-dessus et en avoir reçu un exemplaire ». Enfin, il convient de préciser, concernant « l’Annexe 1 » visé à l’article VII, qu’il s’agit du contrat de vente de parts de l’indivision conclu par chaque investisseur (en effet, les mots « Annexe 1 » y figurent en en-tête).
c) Contrat de vente de parts de l’indivision signé par l’investisseur et la société Aristophil représentée par son mandataire, la société Crussol.
Ce contrat prévoit notamment : « (…) Article IV : Charges et conditions (…) L’acheteur se conforme :
1°/ à la convention d’indivision réglementant les rapports internes entre les indivisaires,
2°/ aux conventions signées par le gérant au nom et pour le compte des membres de l’indivision (…) ».
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Il en résulte qu’en signant le contrat de vente, l’investisseur accepte de se conformer, notamment, aux stipulations du contrat de garde et de conservation dont il reçoit, par ailleurs, une copie, puisque ce dernier contrat est conclu par le gérant au nom et pour le compte des membres de l’indivision, conformément au 2° de l’article IV ci-dessus (remarquons, incidemment, que si l’ensemble contractuel a manifestement été conçu pour que la promesse de vente prévue à l’article VII du contrat de garde vise chaque nouvel investisseur, ce n’est pas ce qui ressort de ses termes puisque le « Propriétaire » désigne, en réalité, tous les membres de l’indivision, de sorte que ce seraient eux qui devraient, en principe, être collectivement concernés par la promesse de vente et non pas l’un ou l’autre des indivisaires pris à titre individuel).
Au final, cet ensemble contractuel constitue un montage juridique complexe et comportant des zones d’ombres.
Il convient de souligner, à cet égard, que non seulement les demandeurs ne sont pas des investisseurs avertis (notamment dans le domaine des manuscrits anciens) mais en outre, ils ne sont pas, non plus, des juristes. Or, il ne serait pas sérieux de soutenir que la seule lecture des contrats précités, sans la moindre explication éclairante, permettrait à un non- juriste d’appréhender l’ensemble de ses droits et obligations et d’anticiper les différentes situations susceptibles de se présenter à l’issue de la période quinquennale.
C’est notamment le cas de la promesse de vente visée à l’article VII du contrat de garde et de conservation :
Tout d’abord, le titre « promesse de vente » est ambigu, une promesse de vente pouvant être synallagmatique ou unilatérale. Certes, en découvrant, dans la suite de l’article, que l’investisseur promet « unilatéralement » de vendre sa collection, un juriste comprendra aisément qu’il est le seul à s’engager. Toutefois, pour un profane, cela n’a rien de flagrant et le juriste doit prendre garde à ne pas jauger la compréhension des stipulations du contrat par ce dernier à l’aune de ses propres connaissances juridiques.
En outre, dans son sens courant, le mot vendre évoque le contrat de vente dans sa globalité et un profane se représentera spontanément la vente comme une unité conceptuelle, sans avoir le réflexe de séparer les opérations de vente et d’achat de façon analytique. Ainsi, la lecture de la première phrase de l’article VII n’aura pas pour effet d’alerter l’investisseur sur l’absence d’automaticité de la vente de ses parts – d’autant plus que la fiche connaissance client mentionne expressément une « durée d’engagement de l’investissement » de cinq ans.
Ensuite, l’investisseur sera conforté dans sa conviction :
- par l’expression « Cette promesse de vente s’effectuera » à laquelle l’emploi du futur de l’indicatif confère une connotation clairement affirmative, outre que pour un profane, le verbe « effectuer » fait naturellement écho à la réalisation de la vente ;
- par la stipulation suivant laquelle « Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise » laquelle est de nature à convaincre l’investisseur, déjà conditionné pour interpréter le contrat dans ce sens, que l’option de la société Aristophil se limite à la faculté de choisir de racheter les parts au prix convenu ou de faire appel à un expert pour déterminer ce prix ;
- par la répétition rassurante de la stipulation relative à la plus-value annuelle, dont les termes induisent incontestablement l’idée d’une garantie : « (…) Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,95 % par an (…) Ce prix sera au minimum supérieur de 8,95 % par an au prix d’acquisition (…) ».
Pour l’ensemble de ces motifs, le devoir de conseil à la charge de la société Crussol lui imposait d’attirer l’attention des demandeurs sur le montage contractuel précité et en particulier sur la promesse de vente, dans le but de les éclairer en leur fournissant toutes les explications nécessaires pour qu’ils puissent comprendre leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’absence d’automaticité du rachat des parts indivises par Aristophil.
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Or, non seulement la société Crussol, qui a la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation, n’établit pas qu’elle s’en est acquittée, mais elle n’allègue même pas avoir fourni la moindre explication aux demandeurs sur ce point, se bornant à se retrancher derrière les documents contractuels précités pour soutenir, contre l’évidence, qu’ils auraient suffi à les éclairer. En outre, bien qu’ayant nécessairement dû se douter que les demandeurs croyaient à tort que leur capital était garanti, la défenderesse les a laissés s’enfoncer dans leur erreur, voire les y a encouragés si l’on tient compte du faisceau d’indices que constituent les propositions écrites d’investissement adressées à M. et Mme Y (pièce n° 6-1) l’enregistrement par l’association Que choisir des déclarations d’un agent commercial ayant suivi la même formation marketing organisée par la société Art courtage (pièce n° 1-10) et enfin, le courriel adressé le 9 mars 2015 par la société Crussol à ses clients, dans le but de les rassurer en réaffirmant que le marché des manuscrits anciens aurait un taux de croissance annuelle supérieur à 10% (pièce n° 3-7).
En conséquence, la société Crussol a manqué à son devoir de conseil en n’éclairant pas les demandeurs sur un élément essentiel de nature à influer sur leur décision d’investir.
Les mêmes observations valent en ce qui concerne une autre difficulté majeure que les demandeurs ne pouvaient pas identifier sans l’aide de la société Crussol, à savoir, qu’il leur serait quasiment impossible de revendre leurs parts au terme des cinq ans dans l’hypothèse où la société Aristophil ne lèverait pas l’option. En effet :
- aucun investisseur raisonnable ne se porterait acquéreur dans de telles conditions,
- aucun collectionneur ne serait prêt à exposer une somme importante pour obtenir une simple part indivise non individualisée d’une collection de manuscrits qu’il ne détiendrait pas et dont il ne pourrait pas profiter de quelque façon que ce soit,
- enfin, les clauses de la convention d’indivision relatives au droit de préemption des indivisaires ainsi qu’à la clause d’agrément (cette dernière permettant notamment à la société Aristophil d’imposer au vendeur un prix inférieur à celui offert par l’acquéreur, un expert étant désigné en cas de contestation) opposent une série d’obstacles à toute velléité des souscripteurs de vendre leurs parts.
Dans ces conditions, si la société Aristophil n’est pas intéressée, l’on voit mal comment l’investisseur pourrait se débarrasser d’un placement qui ne lui rapporte rien et dont l’existence concrète se limite à un trou dans son patrimoine sans d’autre contrepartie que la possession d’un certificat d’indivision revêtu des armoiries de cette même société.
Observons, à cet égard, que l’article VIII de la convention de garde n’est qu’un leurre, non seulement lorsqu’il évoque la possibilité, pour l’investisseur, de vendre sa collection (en réalité, ses parts indivises …) mais plus encore lorsqu’il mentionne qu’au terme de la convention, celui-ci « reprend la possession de sa collection », ce qui s’avère juridiquement et matériellement impossible puisqu’il n’est propriétaire que de parts indivises indéterminées.
2) Sur les manquements concernant l’évolution du marché et le niveau de risque
Au-delà des manquements liés à l’absence de vérification sérieuse de l’adéquation entre les montants des investissements litigieux et les situations économiques des demandeurs (à titre d’exemple, B-P R qui avait investi l’intégralité des économies de toute une vie tout en disposant, pour toute ressources, d’une modeste retraite, a fait l’objet, par la suite, d’une procédure de surendettement) la société Crussol a fait preuve d’une imprudence d’une particulière gravité.
En effet, il ressort du simple bon sens, voire de l’évidence, que l’activité de conseil en général et celle de conseil en gestion de patrimoine en particulier, impose de posséder une expertise ou, à tout le moins, une connaissance approfondie des produits d’investissement susceptibles d’être proposées au cocontractant. En effet, quel serait l’utilité pour un investisseur souhaitant être aidé et orienté vers les choix les plus pertinents, de rémunérer
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un conseiller en gestion de patrimoine n’ayant quasiment pas plus d’expérience que lui concernant le type de produit préconisé ni de connaissance des caractéristiques du marché y afférent ?
En l’espèce, la société Crussol n’avait aucune connaissance particulière du marché des lettres et manuscrits anciens quand elle a proposé le placement litigieux aux demandeurs.
C’est d’abord ce qui ressort de ses propres déclarations lorsqu’à la page onze de ses dernières conclusions, elle souligne « que les dirigeants de la société Crussol courtage ont suivi des formations à Paris sur les produits Aristophil, leur commercialisation, rentabilité, niveau de risque, etc., et proposaient la diversification de placements à ses clients (art, immobilier, assurance-vie…). Toutes les informations que Crussol courtage a reçues d’Aristophil ont été répercutées à ses clients avant qu’ils ne souscrivent, en toute connaissance de cause ».
C’est ensuite ce qui se déduit de sa croyance à l’existence d’un marché stable marqué par une évolution constante et régulière de la valorisation des lettres et manuscrits à hauteur d’environ 10 % par an, alors qu’il s’agit, en réalité, d’un marché totalement atypique fréquenté depuis toujours par des collectionneurs et amateurs avertis. De fait, ce n’est que tout récemment que des investisseurs s’y sont égarés à la suite du lancement par la société Aristophil de ses ''collections'', majoritairement détenues par le truchement de parts indivises.
Ainsi, la société Crussol a fait preuve d’une grave négligence en ne cherchant pas à s’informer et se former de manière autonome en vue de vérifier la fiabilité du discours purement marketing (dont l’information judiciaire en cours établira le caractère fallacieux) élaboré par la société Art courtage, ainsi que d’une grave imprudence en n’hésitant pas à le restituer tel quel aux demandeurs.
Pourtant, il n’est nul besoin d’être expert en la matière pour comprendre qu’il n’est pas possible d’identifier et encore moins de mesurer une évolution stable et régulière du marché des lettres et manuscrits anciens, qui plus est à hauteur de 10 % par an. D’ailleurs, au vu des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions des défenderesses qui n’en font pas état, il n’apparaît pas qu’il existerait une cotation officielle, ce qui n’a rien d’étonnant s’agissant d’un marché des plus difficiles à évaluer car uniquement constitué d’exceptions et de cas particuliers (contrairement à un marché de matières premières) ce qui rend les prix particulièrement volatils. Observons, à cet égard, qu’il résulte des extraits du dossier pénal produits par les demandeurs, que les études mises en avant par la société Art courtage et les agents commerciaux et courtiers mandatés par elle (dont la société Crussol) pour faire croire que ce taux de valorisation de 10 % correspondrait à la moyenne du marché, ne sont fondées sur aucune base solide.
Pour les mêmes motifs, c’est de façon particulièrement imprudente que la société Crussol a mentionné un risque « faible » sur les fiches connaissance client, alors qu’elle n’avait rien fait pour acquérir les compétences nécessaires en vue d’être en mesure d’identifier le niveau de risque avec une fiabilité suffisante. Si elle l’avait fait, elle ne l’aurait certainement pas qualifié de faible alors qu’il s’agit d’un placement atypique, à l’évolution imprévisible, dépourvu de cotation officielle et marqué par une forte volatilité ainsi qu’une très faible liquidité (le marché est étroit et il faut donc trouver un acheteur).
En ne mettant pas en œuvre les moyens lui permettant d’obtenir une connaissance suffisante du produit litigieux pour déterminer si elle pouvait le proposer à ses clients, la société Crussol en a transmis aux demandeurs une image faussement séduisante, manquant ainsi gravement à ses devoirs d’information et de conseil.
Enfin, non seulement son manque total d’expérience et de connaissances en la matière aurait dû conduire la société Crussol à s’abstenir de préconiser ce produit, mais en outre, puisqu’elle avait décidé de passer outre, il lui appartenait a minima d’informer les demandeurs de son inexpérience pour qu’ils puissent en tenir compte et prendre une
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décision en connaissance de cause. Il s’agit-là, en effet, d’une information essentielle dès lors qu’en faisant appel à un conseiller en gestion de patrimoine, un investisseur est tout naturellement convaincu que les informations, préconisations et conseils qui vont lui être délivrés seront le fruit d’une analyse et d’une réflexion approfondies, basées sur une connaissance et une expérience solide du marché.
En laissant croire aux demandeurs que tel était bien le cas, la société Crussol a manqué à son devoir d’information tout en se montrant déloyale à leur égard.
3) Sur les manquements concernant les rapports de la société Crussol avec la société Aristophil
La société Crussol a encore caché aux demandeurs une information encore plus vitale et de nature à exercer une influence décisive sur leurs choix d’investissement, en ne leur révélant pas qu’en ce qui concerne les lettres et manuscrits anciens, elle n’intervenait pas auprès d’eux en qualité de conseiller en gestion de patrimoine mais agissait, en réalité, en qualité d’agent de la société Aristophil, chargé de commercialiser ses produits et rémunéré à ce titre sur la base d’un pourcentage du produit des ventes réalisées (v. pièce 1-18 des demandeurs).
Là encore, la société a manqué à son devoir d’information et violé gravement le principe de loyauté contractuelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est établi que la société Crussol a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à l’époque des contrats de conseil qu’elle a conclus avec les demandeurs.
En préalable et avant de statuer sur les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation, il convient d’examiner les conditions de mise en œuvre de la garantie de la société CNA.
B) SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CNA
1) Sur l’application du plafond de garantie
La société CNA soutient que le plafond de garantie fixé à 2 millions d’euros par l’avenant n°6 du contrat, devrait s’appliquer à l’intégralité des réclamations formées à l’encontre de l’ensemble des assurés au titre de la totalité des dommages résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil, en se fondant sur les stipulations respectives des articles 1.17 et 4 des conditions spéciales de la police d’assurance.
Toutefois, l’analyse de ces clauses, d’une part, et les dispositions d’ordre public de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, d’autre part, ne permettent pas de leur donner une telle portée.
a) Sur l’article 4 des conditions spéciales
L’article 4 des conditions spéciales de la police est rédigé comme suit : « Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à
l’encontre des assurés pendant la période d’assurances et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
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La société CNA interprète la mention « à l’encontre des assurés » comme « à l’encontre de l’ensemble des assurés », tandis que les demandeurs considèrent qu’elle signifie « à
l’encontre de chacun des assurés ».
Sur ce :
L’article 1161 ancien du code civil, applicable à l’époque de la conclusion de l’engagement des relations contractuelles, dispose :
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
En l’espèce, le premier paragraphe des conditions spéciales de la police a pour objet de préciser les définitions de plusieurs termes utilisés par la suite, afin de faciliter
l’interprétation des différentes clauses du contrat. Les termes concernés figurent en caractères gras dans les paragraphes qui suivent en vue de rappeler aux parties que ces définitions s’imposent à elles (sans préjudice d’éventuelles dispositions d’ordre public contraires).
Or le mot « assurés », écrit au pluriel, qui est au cœur de la divergence d’interprétation de l’article 4 du contrat, fait partie de ceux dont la définition est expressément fixée à la clause 1.2 de la police :
« 1.2 Assurés :
– le souscripteur,
– toute personne désignée comme telle aux conditions particulières,
– les représentants légaux et les préposés du souscripteur ».
Observons, à cet égard, que « toute personne désignée comme telle aux conditions particulières » signifie « toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières » et que cela englobe aussi le souscripteur, puisque celui-ci est désigné comme assuré aux conditions particulières.
En vertu de l’article 1161 précité, il convient donc, pour interpréter les clauses de la police conformément à la volonté des parties, de remplacer chaque occurrence du mot « assurés » par l’expression « toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières ».
Appliquons-le à l’article 4 des conditions spéciales de la police. L’on obtient ainsi :
« Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de toute personne désignée comme assurée aux conditions particulières pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
En outre, il n’est pas contestable que « toute personne désignée comme assurée » a le même sens que « tout assuré » et que « tout assuré » a le même sens que « chaque assuré ».
Au final, l’article 4 se lit donc comme suit :
« Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de chaque assuré pendant la période d’assurances et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
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En conséquence, contrairement à ce que soutient la société CNA, l’article 4 limite la globalisation qu’il prévoit aux réclamations introduites à l’encontre d’un assuré en particulier et non pas de l’ensemble des assurés.
b) Sur l’article 1.17 des conditions spéciales
L’article 1.17 des conditions spéciales de la police est consacré à la définition contractuelle du sinistre : « 1.17 Sinistre Tout dommage ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Constitue un seul et même sinistre :
- au titre de la Responsabilité Civile Exploitation, toutes les réclamations résultant d’un même fait ou acte ou d’une même série de faits ou actes ».
- au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle, toutes réclamations résultant d’une même faute professionnelle ou d’une même série de fautes professionnelles ».
Selon la société CNA, il résulterait de la dernière phrase de la définition contractuelle du sinistre que toutes les réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil constitueraient un seul et même sinistre, au motif que les manquements reprochés à l’un ou l’autre des assurés feraient partie d’une même série de fautes professionnelles reprochées à tous.
Sur ce :
Tout d’abord, le mot « série » désigne une succession continue de choses, de concepts ou de personnes dans le temps, dans l’espace ou dans un ordre logique déterminé. Notamment, une série de fautes n’est rien d’autre qu’une succession continue de fautes dans le temps. Il en résulte que l’on ne saurait sérieusement soutenir qu’une faute commise le 14 juin par un courtier X dans le Pas-de Calais, une deuxième commise le même jour et à la même heure par un courtier Y dans le Haut-Rhin et une troisième le 13 octobre par un courtier Z dans les Hautes-Alpes, puissent constituer une même série de fautes, d’où s’ensuit que les stipulations précitées ne peuvent justifier l’interprétation qu’en donne la société CNA.
Ensuite, une lecture attentive de la clause litigieuse révèle la volonté des parties de ne pas s’écarter des dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. En effet :
- D’une part la première partie de cette clause reproduit cet article dans son intégralité (en remplaçant ''à des tiers'' par ''à toute personne physique ou morale'').
- D’autre part, la seconde partie de cette même clause vise « … les réclamations résultant (…) d’une même série de fautes professionnelles », ce qui renvoie à une double condition de causalité (réclamations résultant …) et d’unicité (… d’une même série de fautes …). L’article 1.17 des conditions spéciales retient ainsi, comme critère de délimitation du périmètre de la globalisation des sinistres, le lien de causalité existant entre une cause ou une série de causes génératrices et l’ensemble des dommages et réclamations en résultant, ce qui situe cette clause dans la continuité de la définition du sinistre sériel au sens du dernier alinéa de l’article L. 124-1-1 précité, qui pose la même condition de causalité unique à l’origine de l’ensemble des dommages.
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Il s’évince de ce qui précède que les parties n’ont pas entendu déroger aux dispositions de ce texte, qui devra donc servir de base à la détermination du périmètre de la globalisation revendiquée par la société CNA.
Surabondamment, il convient d’observer que dans le cas contraire, ces stipulations seraient inopposables aux assurés comme aux victimes, car elles contreviendraient à l’ordre public attaché aux dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances.
En effet, suivant les dispositions de l’article L. 111-2 du même code : « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l’article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113- 10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19 ».
Or, l’article L. 124-1-1 appartient bien au titre II du livre Ier du code des assurances et ne figure pas dans la liste limitative des exceptions énumérées à l’article L. 111-2 précité. Aucune stipulation conventionnelle ne peut donc valablement étendre la globalisation des sinistres au-delà de ce que prévoit l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ce qui confirme que c’est bien à la lumière de ce texte que doit s’apprécier la globalisation litigieuse.
c) Sur l’application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
En application de ce texte, la globalisation d’un sinistre sériel doit s’inscrire dans une chaîne de causalité : à l’origine du sinistre, une cause technique unique provoque une série de faits dommageables, qui sont eux-mêmes les causes génératrices immédiates d’un ensemble de dommages distincts subis par des tiers différents. L’exemple type du sinistre sériel au sens de l’article L. 124-1-1 est celui d’un vice de fabrication affectant un ensemble de produits qui, après leur mise sur le marché, provoqueront divers préjudices subis par ceux qui en auront fait l’acquisition. La cause technique initiale réside alors dans le vice de fabrication tandis que l’ensemble des faits dommageables globalisés est constitué par l’ensemble des ventes ayant entraîné un dommage.
L’utilisation de l’adjectif « technique » pour qualifier la cause initiale est due au fait que la plupart des sinistres sériels ont pour origine un problème technique dont les effets dommageables sont démultipliés par la production et la vente en série, mais la cause technique pourrait aussi prendre la forme d’une prestation intellectuelle, par exemple lorsqu’une information erronée délivrée à un ensemble de personnes les amène à prendre des décisions leur causant un préjudice.
Par ailleurs il résulte du simple bon sens ainsi que d’une interprétation constante du dernier alinéa de l’article L. 124-1-1 précité, que la cause technique n’est pas une catégorie générique de cause (comme dans l’argumentation de la société CNA) mais la cause effective du ou des faits dommageables ayant provoqué les dommages concernés (si ce n’était pas le cas, une compagnie d’assurance pourrait globaliser, par exemple, tous les sinistres entraînés par l’inobservation, par l’un ou l’autre des assurés conducteurs de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge). Concrètement, cela signifie que pour
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déterminer si un ensemble de faits dommageables peut être assimilé à un fait dommageable unique, il faut commencer par vérifier si les dommages dont la globalisation est recherchée auraient eu lieu en l’absence de la cause technique concernée (dans le cas contraire, celle-ci serait dépourvu de lien de causalité avec ceux-là).
En l’espèce, plusieurs agents commerciaux et courtiers commercialisent séparément les produits Aristophil, en les présentant à des investisseurs distincts dans des circonstances de lieu et de temps différentes. Vérifions si deux sinistres occasionnés par la vente de ces produits à deux victimes distinctes peuvent être globalisés en conformité avec l’article L. 124-1-1 :
Soit un courtier C1 qui délivre à une victime V1 une prestation de conseil P1, en lui présentant imprudemment les produits Aristophil sous un jour faussement favorable et en lui conseillant d’y souscrire. Convaincue, cette victime acquiert un produit Aristophil A1 et subit un dommage D1 résultant de la surévaluation de ce produit.
Soit, par ailleurs, un courtier C2 délivrant une prestation de conseil P2 à une victime V2, à qui il vend un produit Aristophil A2, d’où un dommage D2.
Si la prestation P1 n’avait pas été délivrée à la victime V1, celle-ci n’aurait pas fait l’acquisition du produit P1 et n’aurait donc pas subi le dommage D1. La prestation P1 est donc bien la cause de ce dommage et il en est de même de la prestation P2 à l’égard du dommage D2.
En revanche, si la prestation P1 n’avait pas été délivrée à la victime V1, cela n’aurait strictement rien changé à la situation de la victime V2 qui aurait toujours acquis le produit
A2 et subi le dommage D2, d’où s’ensuit que ce dommage est dépourvu de tout lien de causalité avec la prestation P1. Pour les mêmes motifs, il en est de même de la prestation P2 à l’égard du dommage D1.
Il en résulte que les sinistres se rapportant, respectivement, aux dommages D1 et D2, sont deux sinistres distincts au sens de l’article L. 124-1-1 précité et qui n’ont donc pas vocation
à être globalisés – étant observé qu’il en serait encore de même s’il s’était agi du même courtier avec deux victimes différentes.
En conséquence, le plafond de garantie doit s’appliquer séparément aux dommages subis par chacun des demandeurs et seulement ceux-là, Les montants concernés étant largement inférieurs au plafond de garantie pour chaque période d’assurance en cause, il n’y a pas lieu de le mettre en œuvre. Précisons qu’il n’est pas nécessaire de condamner la société
CNA à garantir l’ensemble des condamnations comme le sollicitent les demandeurs, dès lors que celle-ci est condamnée in solidum avec la société Crussol aux paiements précités.
2) Sur le séquestre
Le plafond de garantie n’ayant pas vocation à être appliqué en l’espèce, la demande de séquestre est sans objet.
3) Sur la franchise
La société CNA sollicite, par ailleurs, l’application de la franchise de 3 000 euros prévue à l’article 11 des conditions particulières du contrat d’assurance, qui prévoit de la déduire pour chaque sinistre.
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En l’espèce, l’ensemble des investissements souscrits par chaque demandeur, pris séparément, a pour origine la même faute.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de déduire cette franchise, demandeur par demandeur, des sommes dues par la société CNA in solidum avec la société Crussol.
[…]
Suivant l’article 1150 ancien du code civil, applicable à l’époque des engagements contractuels, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de conseil en gestion de patrimoine, la perte de valeur de l’investissement est un dommage prévisible au sens de ce texte. En toute hypothèse, les manquements de la société Crussol constituent des fautes lourdes équipollentes au dol qui justifient d’étendre la réparation aux dommages imprévisibles, dès lors qu’ils sont une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention, comme le prévoit l’article 1151 ancien du même code.
1) Sur le lien de causalité et la perte de chance
Si la société Crussol n’avait pas commis les fautes énoncées ci-dessus, les demandeurs auraient été pleinement éclairés sur les faits suivants :
- leur conseiller en gestion de patrimoine est un agent commercial de la société Aristophil chargé de vendre les produits qu’il leur préconise, avec un intéressement personnel à la clef,
- loin de résulter de son analyse personnelle, sa présentation élogieuse de ce type de placement se borne à la restitution servile du discours marketing élaboré par l’organisme chargé par la société Aristophil d’en organiser la commercialisation,
- sa connaissance du produit et du marché y afférent se limite au contenu de ce discours, dont il ne peut pas garantir personnellement la fiabilité,
- il n’existe aucune garantie de rachat de leurs parts indivises par la société Aristophil au terme de la période quinquennale,
- à défaut, il leur sera quasi-impossible de trouver un acquéreur.
Avec de telles informations en leur possession, l’on voit mal comment les demandeurs auraient pu accepter d’investir dans les produits Aristophil (d’autant plus qu’ils recherchaient un placement sécurisé).
En conséquence, les fautes contractuelles de la société Crussol ont directement entraîné une perte de chance de ne pas souscrire les investissements litigieux. Au regard des éléments précités, son évaluation à hauteur de 85% proposée par les demandeurs n’a rien d’excessif et sera retenue.
2) Sur le préjudice financier
Les défenderesses soutiennent que les préjudices financiers des demandeurs ne seraient qu’éventuels, au motif que rien ne prouve que le produit des ventes aux enchères des collections Aristophil ne leur permettrait pas de recouvrer l’intégralité des sommes investies par eux.
Toutefois, il résulte des ventes aux enchères déjà réalisées et constatées par procès-verbal dans le cadre de l’information judiciaire en cours, que la perte de valeur des éléments de
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ces collections oscille entre 84 et 92 %, soit un reliquat compris entre 16 % et 8 % (pièces 1-29 à 1-33 des demandeurs). Par ailleurs, l’expertise de la collection « Amadeus » de M. A X, composée de sept manuscrits, aboutit à une estimation basse de 24 200 euros et une estimation haute de 35 150 euros, soit une moyenne de 29 675 euros, alors qu’il a acquis cette collection pour un montant de 135 000 euros, soit une perte de 78 % et un reliquat de 22 % (pièce 1-12 des demandeurs).
L’information judiciaire a pu également montrer que ces écarts résultent essentiellement de la bulle spéculative créée de toutes pièces par la société Aristophil, qui achetait les manuscrits composant ses collections à un prix déjà surévalué et en fixait ensuite la valorisation à un prix plusieurs fois supérieur au premier avant de les commercialiser.
Il existe donc des éléments suffisants pour évaluer le dommage subis par les demandeurs, tel qu’il existe à ce jour.
Quant à l’hypothèse d’école suivant laquelle ceux-ci pourraient obtenir, à une date indéterminée, le remboursement de la totalité de leur investissement, voire plus, dans le cadre des ventes aux enchères en cours (dont il est prévu qu’elles se poursuivront pendant plusieurs années) elle est inopérante, dès lors qu’il est de principe constant que l’évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision (étant observé que s’il en était autrement, il faudrait attendre que la victime d’un préjudice corporel grave atteigne l’âge de la retraite avant de pouvoir fixer le montant de sa perte de gains professionnels futurs).
Ceci précisé, les demandeurs ont procédé au calcul de leurs préjudices en se basant sur les résultats des expertises et ventes aux enchères mentionnées ci-dessus et en choisissant le taux de perte qui leur est le plus désavantageux, soit 78 %, correspondant à un reliquat de 22 %. Il convient de retenir ce taux, à l’égard duquel les défenderesses n’ont apporté aucune critique spécifique en se bornant à contester le principe même de l’existence d’un quelconque préjudice. Les demandeurs ont également pris en compte, dans leurs calculs, le taux de perte de chance de 85% que le tribunal a validé par ailleurs.
En conséquence, il convient de fixer comme suit ce poste de préjudice :
- 248 000 euros pour M. Z X,
- 343 350 euros pour M. A X,
- 16 100 euros pour M. F G,
- 85 050 euros pour Mme J X et M. K L en leurs qualités d’ayants-droit de B-P R,
- 56 700 euros pour M. et Mme Y.
3) Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant, d’une part, du sentiment mortifiant d’avoir été trompés, d’autre part, des démarches précontentieuses longues et difficiles qu’ils ont été contraints d’entreprendre.
Avoir été l’objet d’une duperie à l’origine d’un préjudice économique considérable, est de nature à provoquer une souffrance morale qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500 euros versée en faveur de chacun des demandeurs.
4) Sur les honoraires
Il résulte des fautes commises par la société Crussol et notamment la déloyauté dont elle a fait preuve en servant les seuls intérêts de sa mandante, la société Aristophil, au détriment de ceux des demandeurs – tout en percevant une rémunération des deux côtés, que non seulement les contrats de conseil n’ont pas été exécutés, mais qu’ils ont porté tort
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aux demandeurs. Les honoraires versés donc la nature d’une perte éprouvée au sens de l’article 1149 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de leur allouer les sommes suivantes :
- 5 400 euros à M. A X,
- 900 euros à M. F G,
- 1 800 euros à M. et Mme Y.
5) Sur le récapitulatif des condamnations et la déduction de la franchise
Pour la clarté du dispositif du présent jugement, il convient de distinguer, d’une part, les condamnations in solidum des sociétés Crussol et CNA après déduction de la franchise, d’autre part, les condamnations de la seule société Crussol pour le solde restant dû qui correspond au montant de la franchise.
Le total des sommes dues à M. Z X en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 248 000 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) – 3 000 euros (franchise) = 246 500 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. Z X la somme de 246 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à M. A X en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 343 350 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 5 400 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 347 250 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. A X la somme de 347 250 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. A X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à M. F G en réparation de l’ensemble de ses préjudices se calcule comme suit : 16 100 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 900 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 15 500 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. F G la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. F G la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le total des sommes dues à Mme J L et M. K L en réparation de l’ensemble de leurs préjudices se calcule comme suit : 85 050 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) – 3 000 euros (franchise) = 83 550 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à Mme J L et M. K L la somme de 83 550 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à Mme J L et M. K L la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
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Le total des sommes dues à M. et Mme Y en réparation de l’ensemble de leurs préjudices se calcule comme suit : 56 700 euros (préjudice financier) + 1 500 euros (préjudice moral) + 1 800 euros (honoraires) – 3 000 euros (franchise) = 57 000 euros.
En conséquence, il convient :
- de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA à payer à M. et Mme Y la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Crussol à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
6) Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour ce qui concerne le préjudice financier, les demandeurs sollicitent la fixation du point de départ du cours des intérêts au 20 novembre 2017, date de réception des mises en demeure adressées à la société Crussol. Ils demandent également la capitalisation des intérêts.
Il convient de faire droit à ces demandes en fixant le point de départ des intérêts au 20 novembre 2017 et en ordonnant leur capitalisation sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil, applicable à l’époque des engagements contractuels, au titre des sommes suivantes :
- 248 000 euros en ce qui concerne M. Z X,
- 343 350 euros en ce qui concerne M. A X,
- 16 100 euros en ce qui concerne M. F G,
- 85 050 euros en ce qui concerne Mme J X et M. K L en leurs qualités d’ayants-droit de B-P R,
- 56 700 en ce qui concerne à M. et Mme Y.
D) SUR LES AUTRES DEMANDES
La société Crussol, qui succombe au principal, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral qu’elle invoque.
Il est conforme à l’équité de condamner in solidum la société Crussol et la société CNA au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, après déduction de la franchise prévue à la police d’assurance :
- 246 500 euros à M. Z X,
- 347 250 euros à M. A X,
- 15 500 euros à M. F G,
- 83 550 euros à Mme J L épouse X et M. K L,
- 57 000 euros à Mme I N épouse Y et M. H Y ;
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Condamne en outre la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 3 000 euros à M. Z X,
- 3 000 euros à M. A X,
- 3 000 euros à M. F G,
- 3 000 euros à Mme J L épouse X et M. K L,
- 3 000 euros à Mme I N épouse Y et M. H Y ;
Dit qu’au titre des sommes suivantes, les intérêts au taux légal commenceront à courir le 20 novembre 2017 et seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil ;
- 248 000 euros en ce qui concerne M. Z X,
- 343 350 euros en ce qui concerne M. A X,
- 16 100 euros en ce qui concerne M. F G,
- 85 050 euros en ce qui concerne Mme J L épouse X et M. K L,
- 56 700 euros en ce qui concerne Mme I N épouse Y et M. H Y ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited aux dépens et autorise Me D à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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