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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 mars 2026, n° 26/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02361 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSV
Le 26 Mars 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 février 2026 par le préfet de à l’encontre de Monsieur, [J], [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2026 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M., [J], [B], notifiée à l’intéressé le 24 février 2026 à 09h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M., [J], [B] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 28 février 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 25 mars 2026, reçue le 25 mars 2026 à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M., [J], [B]
né le 31 Mars 1989 à, [Localité 2] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 mars 2026 ;
En présence de, [Z], [E], interprète en langue ukrainienne, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar.
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/02361 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSV
— Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M., [J], [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A l’audience, le Conseil de M., [B] soutien que lePréfet ne peut se prévaloir d’aucun des fondements prévus par l’article L. 742-4 du CESEDA pour demander une seconde prolongation de la rétention de son client. Il indique que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’un défaut ou d’un retard de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires n’est pas établi puisque M., [B] est en possession d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait obstruction à son éloignement. Enfin, le conseil de M., [B] soutient que la Préfecture ne peut utilement se prévaloir de l’absence de moyens de transport au sens du 3° b) de l’article L. 742-4 du CESEDA et que les pièces du dossier font état d’une suspension des éloignements vers l’Ukraine et de l’impossibilité d’iorganiser un départ à bref délai. IL fait valoir qu’une telle situation ne saurait être assimilée à une simple indisponibilité ponctuelle de moyens de transport et que les considérations générales relatives à “l’organisation matérielle” de l’éloignement avec une référence à la DGEF ne démontre nullement qu’une exécution effective serait envisageable à bref délai.
S’agissant d’une éventuelle menace pour l’ordre public, le Conseil de M., [B] indique que ce motif ne constitue pas à lui seul un critère autonome permettant de s’affranchir des conditions strictes posées par l’article L 742-4 du CESEDA.
En l’espèce, la demande de la Préfecture d’une deuxième prolongation de la rétention de M., [B] ne repose nullement sur le 2) ou le 3° a) de l’article L. 742-4 du CESEDA mais sur l’absence de transport prévu par les 2° b). La Préfecture invoque également la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M., [B].
— Sur l’absence de moyens de transport
Il ressort du dossier que l’administration est en possession du passeport de M., [B] et qu’une demande de routing vers l’Ukarine a été effectuée dès le 23 février 2026. La Division nationale de l’Eloignement a répondu que les éloignements à destination de l’Ukarine étaient suspendus mais qu’il était possible d’organiser ce départ en passant par la DGEF. Les services de la préfecture de l’Yonne ont alors pris contact avec la DGFE et ont régulièrement envoyés des mails de mise à jour s’agissant de la situation de M., [B] ( demande d’asile rejetée par l’OFPRA, deux recours rejetés par le Tribunal administratif…).
Il ressort donc des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. Ces pièces attestent également qu’un procédure spécifique permettant de reconduire M., [B] vers l’Ukraine est en cours et qu’il existe bien des perspectives d’éloignement.
Aussi, à ce stade de la procédure, il est raisonnable d’envisager un départ effectif de M., [B] d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
— Sur la menace à l’ordre public
Dans son arrêt en date du 2 mars 2026, la Cour d’appel de Colmar a considéré que les faits de l’espèce pour lesquels M., [B] a été condamné pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à la peine de un an et six mois d’emprisonnement le 27 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier, comme le contexte dans lesquels ces faits se sont produits et l’absence de remord et d’évolution de l’intéressé suffisaient à démontrer que M., [B] représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M., [J], [B], au centre de rétention de, [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 mars 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax :, [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 26 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mars 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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