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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 oct. 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUC7
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2025 à :
Me Nicolas DELEAU, vestiaire 152
la SELARL DOME AVOCATS, vestiaire 309
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AMO 88, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. HOLDING SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. GOLF DU KEMPFERHOF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, la société HOLDING SOPREMA a confié à la société AMO 88 une première mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’un siège social à [Localité 13] pour la société SOPREMA, opération dénommée « GRAND CHARLES ».
Ensuite, par contrat du 14 mai 2021, la même mission a été organisée dans le cadre de la réalisation de deux usines à [Localité 12], opération dénommée « PU [Localité 10] SOPREMITRA ».
Enfin, sans qu’un contrat écrit n’ait été régularisé entre les parties, cinq nouvelles missions d’assistance ont été confiées à la société AMO 88, soit les projets « DRUMMONDVILLE HÔTEL », « USINE RIKKSEN [Localité 9] », « USINE GLASSINE [Localité 8] », « USINE LIQUIDE DPS 4 [Localité 13] » et « USINE ATI 2 ».
De son côté, la société GOLF DU KEMPFERHOF, dont l’actionnaire principal est la société HOLDING SOPREMA, a confié une dernière mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société AMO 88, soit le projet « KEMPFERHOF HÔTEL RESTAURANT », également sans contrat écrit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 octobre 2023, le conseil de la société AMO 88 a mis en demeure la société HOLDING SOPREMA de payer à sa cliente la somme totale de 389 588,81 euros TTC au titre des différents projets susvisés, à l’exception de l’opération « USINE ATI 2 ».
N’ayant pas obtenu satisfaction, malgré plusieurs échanges de courriers, par actes délivrés par commissaire de justice et remis à personnes morales, à la SA HOLDING SOPREMA le 26 mars 2024 et à la SAS GOLF DU KEMPFERHOF le 28 mars 2024, la SAS AMO 88 a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de ses créances contractuelles au titre des opérations « USINE PU NÎMES SOPREMITRA », « USINE LIQUIDE DPS 4 STRASBOURG », « USINE RIKKSEN CHÂLON », « USINE CODE BARRE BEAUNE GLASSINE », « DRUMMONDVILLE HOTEL » et « KEMPFERHOF HÔTEL RESTAURANT ».
Par décision du 03 avril 2024 rendue dans l’affaire concernant l’opération « GRAND CHARLES » et référencée sous le numéro RG 23/2519, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné une expertise judiciaire, sollicitée par la SCI LE GRAND CHARLES et la SA HOLDING SOPREMA, au contradictoire notamment de la société AMO 88, portant sur les désordres liés à l’opération « GRAND CHARLES », réceptionnée avec réserves le 17 octobre 2022. Monsieur [W] [T] a été désigné en qualité d’expert et les opérations d’expertise sont en cours.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 25 novembre 2024, les défenderesses ont soulevé un incident de mise en état aux fins de sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions sur incident du 17 juillet 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, et au visa des articles 1103 et 1219 et suivants du Code civil, la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF demandent au juge de la mise en état de :
— juger la demande formée par la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF recevable et bien fondée ;
Par conséquent,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, M. [W] [T], dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/2519 ;
— débouter la SAS AMO 88 de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS AMO 88 à verser à la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS AMO 88 aux entiers frais et dépens de l’incident ;
— réserver le droit des concluantes à conclure plus amplement au fond, une fois le rapport de l’expert déposé.
Les sociétés HOLDING SOPREMA et GOLF DU KEMPFERHOF font valoir que, bien que nées de contrats différents, des obligations peuvent être interdépendantes lorsque les parties en ont convenu ainsi.
Cette intention résulte ici, selon elles, de l’absence de contrat écrit pour 6 des 8 opérations mentionnées dans l’exposé des faits. Elles mettent également en avant le fait que l’opération « GRAND CHARLES » est la première les liant contractuellement à la société AMO 88.
À leur sens, l’ensemble des opérations se sont inscrites dans un contrat global d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
En présence d’obligations interdépendantes, elles s’estiment bien fondées à invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de la société AMO 88 au titre de l’ensemble des obligations de ces différents contrats liant les parties. Elles se prévalent donc de l’expertise en cours sur l’opération « GRAND CHARLES » visant notamment à évaluer les désordres de ce projet dans le cadre d’une autre procédure, pour fonder leur demande de sursis à statuer dans la présente procédure.
En réponse aux arguments adverses, les sociétés HOLDING SOPREMA et GOLF DU KEMPFERHOF rappellent que la relation d’affaires litigieuse porte sur des opérations répétées de même nature et mentionnent des courriers électroniques des 20 et 21 juin 2023, du 26 juillet 2023 ou encore du 31 juillet 2023, pour montrer l’intention des parties d’envisager les projets comme un ensemble contractuel.
À titre subsidiaire, les défenderesses soutiennent qu’il existe une unité économique des contrats, notamment du fait d’une direction stratégique unique pour tous les projets, analogues et qui utilisent en outre des matériaux provenant des usines du groupe SOPREMA, mais aussi du fait d’une finalité commune de ceux du « GRAND CHARLES », du « KEMPFERHOF HÔTEL RESTAURANT » et du « DRUMMONDVILLE HÔTEL ».
Par ses dernières conclusions sur incident du 14 mai 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS AMO 88 demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— condamner in solidum la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF à payer à la SAS AMO 88 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF aux entiers frais et dépens de l’incident.
La société AMO 88 souligne que la présente instance concerne exclusivement 6 contrats qui sont indépendants, portant sur des projets distincts et ayant été conclus avec deux personnes morales différentes.
À son sens, il n’y a aucun contrat global et les obligations issues des contrats sont propres à chacun d’eux, par exemple, s’agissant du prix ou du contenu des prestations, peu important qu’elle agisse pour chacun en qualité d’assistante à maîtrise d’ouvrage puisque c’est précisément son activité.
Ainsi, elle retient que chaque contrat a été exécuté de manière autonome selon les conditions de chacun, ce qui est par exemple démontré, selon elle, par l’exécution complète du contrat portant sur l’opération « USINE ATI 2 », alors que d’autres ont pu être résiliés.
Elle ajoute que l’existence d’une relation d’affaires ou l’absence de contrat écrit ne permettent pas de créer une interdépendance des contrats ou une connexité entre leurs obligations.
Elle estime que la demande de sursis à statuer est dilatoire et évoque ses difficultés financières liées à l’absence de paiement des créances litigieuses.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Appelé à l’audience du 02 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure telles que les demandes de sursis à statuer.
Prévu à l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer vise à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que le juge détermine dans sa décision.
Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état est tenu d’en apprécier l’opportunité, celle-ci reposant notamment sur le fait que l’issue de la procédure parallèle est susceptible d’influer sur le sort de l’instance soumise à l’examen de la juridiction.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses au fond est fondée sur l’exception d’inexécution relative à des obligations pesant sur la demanderesse au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l’opération « GRAND CHARLES », objet de l’expertise en cours ordonnée par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG dans le cadre de l’instance n° RG 23/2519.
Dès lors, il appartient aux sociétés HOLDING SOPREMA et GOLF DU KEMPFERHOF de démontrer l’existence d’un lien suffisant entre les obligations à la charge de la société AMO 88 au titre de cette opération « GRAND CHARLES » et celles dont elle est débitrice en vertu des contrats concernés par les demandes principales.
Or, un tel lien ne peut, contrairement à ce qu’elles soutiennent, résulter d’une relation d’affaires entre les parties initiée par l’opération « GRAND CHARLES » et de l’existence de deux contrats écrits alors que les suivants n’ont pas été formalisés par écrit par les parties.
En outre, il n’apparaît pas que ces obligations résultent, en tout ou partie, d’un prétendu contrat cadre dont le contenu n’est pas explicité, bien que, naturellement, des similitudes existent entre elles, notamment quant aux prestations à réaliser, en raison de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui constitue l’activité de la demanderesse.
En effet, chaque opération était bien distincte, entraînant des obligations indépendantes, les sociétés HOLDING SOPREMA et GOLF DU KEMPFERHOF ne démontrant pas que l’exécution de l’une de ces obligations dépendait de l’exécution d’une autre obligation, issue d’une autre opération, objet d’un contrat différent. À cet égard, le simple fait pour les parties d’évoquer dans leurs différents échanges l’ensemble des opérations est insuffisant, d’autant que les courriers invoqués datent uniquement de l’année 2023, au cours de laquelle les relations se sont dégradées faisant apparaître une volonté partagée d’y mettre fin.
Globalement, si ces éléments peuvent être de nature à établir une relation d’affaires, ils n’établissent pas une intrication entre des obligations contractuelles nées de contrat distincts.
Ensuite, soutenues subsidiairement au titre d’une unité économique des contrats, les circonstances, relevées en ce sens, selon lesquelles les opérations sont dirigées par une seule personne pour chaque partie ou que trois projets partagent une finalité économique commune pour le groupe SOPREMA ne sont pas opérantes. De même, l’utilisation de moyens communs dudit groupe, doté d’une gestion économique globale, pour l’exécution des obligations des différents chantiers litigieux est insuffisante à montrer l’unité alléguée.
Partant, les sociétés HOLDING SOPREMA et GOLF DU KEMPFERHOF ne démontrent pas le lien d’interdépendance entre les obligations à la charge de la société AMO 88 dans le cadre du contrat relatif au projet « GRAND CHARLES » et celles dont cette dernière est débitrice au titre des contrats concernés par ses demandes de paiement dans le cadre de la présente instance, qui ne portent pas sur ledit projet.
Au contraire, il ressort des débats et des éléments produits que les paiements sollicités représentent la contrepartie d’obligations mises à la charge de la société AMO 88 en sa qualité d’assistante à maitrise d’ouvrage, et ce distinctement pour chaque opération.
En conséquence, à défaut de démonstration de ce que les opérations d’expertise s’inscrivant dans le cadre de l’instance n° RG 23/2519 sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les sociétés HOLDING SOPREMA et SAS GOLF DU KEMPFERHOF.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
* Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Cependant, la procédure au fond étant toujours en cours, l’ensemble des demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SA HOLDING SOPREMA et la SAS GOLF DU KEMPFERHOF de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [T], désigné par ordonnance du juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 03 avril 2024 dans la procédure enregistrée sous numéro RG 23/2519 ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9 heures au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 11], pour conclusions au fond de Maître LOUNES.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Delphine MARDON
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