Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 26/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00360
N° RG 26/00803 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q3G
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame, [R], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 août 2025, signifié le 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté que les conditions de validité relatives à la délivrance du congé par le preneur du logement situé au, [Adresse 3] et donné à bail à Monsieur, [K], [S] étaient réunies et que le bail a expiré le 7 juin 2024 à minuit,
– condamné Monsieur, [K], [S] à payer à Monsieur, [N], [O] la somme de 8.556 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur, [K], [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur, [K], [S] le 5 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 janvier 2026, Madame, [R], [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Madame, [R], [S], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare être la sœur de Monsieur, [K], [S] qui a quitté le logement il y a un an. Elle indique qu’elle bénéficie d’un suivi social. Elle expose qu’elle ne paie pas l’indemnité d’occupation mais avait accepté un plan d’apurement de la dette à condition que le bail lui soit transféré. Elle explique que la dette s’élève à 13.000 euros. Elle déclare qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement.
En défense, Monsieur, [N], [O], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame, [R], [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter à la durée minimale que le tribunal jugera approprié,
– condamner Madame, [R], [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le logement litigieux a été loué à Monsieur, [K], [S] et qu’il n’a jamais signé de bail avec la requérante. Il ajoute que le bail a pris fin en juin 2024 suite au congé délivré par le locataire. Il expose que depuis le mois de décembre 2025, la demanderesse ne paie aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, la dette s’élevant à 13.598 euros. Il explique que Madame, [R], [S] ne justifie d’aucune démarche sérieuse de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, Madame, [R], [S] a fait parvenir au greffe une attestation de demande de logement social et les certificats de scolarité de ses enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame, [R], [S] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 4 et 5 ans qui sont scolarisés.
Selon le rapport social du 18 décembre 2025, elle bénéficie d’un suivi social assuré par la circonscription de service social de, [Localité 3],/[Localité 4] depuis le 12 décembre 2024.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (606,46 euros), d’une allocation de soutien familial (398,36 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 12 juin 2022 et depuis renouvelée chaque année. Le recours DALO qu’elle a formé le 18 décembre 2025 n’a pas pu être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier.
Il ressort du décompte produit en défense qu’après avoir effectué des paiements irréguliers et partiels jusqu’au mois de décembre 2025, la requérante n’a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2026. Par conséquent, la dette s’est aggravée pour atteindre 13.598,85 euros au 10 mars 2026.
Compte tenu de l’aggravation de la dette et des délais de fait dont a pu bénéficier la requérante, qui n’était pas la locataire en titre du logement litigieux, elle sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [R], [S] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame, [R], [S] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame, [R], [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 5] le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Bail ·
- Délai de preavis ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Bailleur
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lettre ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Consignation
- Prescription ·
- Gestion ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Condition économique ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix minimal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usine ·
- Société holding ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Hôtel
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Accord ·
- Charges ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Refus ·
- Notification ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.