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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 23/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/04943 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXD
Minute : 24/00549
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1911
Et
Madame [R] [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [U] [T]
née le [Date naissance 4] 1977, à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [V] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], [Localité 11] (Côté d’Ivoire).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [V] [Z] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande d’attribution des droits locatifs du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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