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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKI
MINUTE N° : 26/00444
[X] [W], [Z] [W], [V] [W]
c/
[M] [H], [O] [J] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lucien MAKOSSO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [M] [H]
Chez M. [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Madame [O] [J] [D]
Chez M. [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEURS
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 4 mai 2022, Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la société Stéphane Plaza Immobilier, ont donné à bail à Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 6] à [Localité 6].
Suite à leur départ, les défendeurs ont été conviés par lettre recommandées avec accusé de réception à l’état des lieux de sortie 25 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W] ont fait assigner Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes de :
7.875,50 euros au titre des réparations locatives ;700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Il résulte des articles 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire doit « répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; » et « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […]»
Enfin, selon l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée fait état d’un logement en bon état voire très bon état alors que l’état des lieux de sortie fait état d’un logement qui est dans son ensemble « dégradé dans chaque pièce. Des trous dans les murs et plafonds. Des portes arrachées sur les meubles de cuisine et les portes de placard. Une salle d’eau totalement dégradée à l’endroit de la douche ».
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie justifie les réparations envisagées par les bailleurs, à savoir notamment les réparations du parquet, les peintures très fortement dégradées par la présence de gros trous, le remplacement de toutes les façades des portes des armoires de la cuisines et des portes coulissantes. Les factures et devis des sociétés BENIM CONCEPT, RCOCUISINE et LEROY MERLIN ont été communiqués et les déductions des travaux non nécessaires ont été effectuées ; le montant des réparations s’élève ainsi à la somme de 8.885,50 euros.
Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes dues et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité présente dans le bail, à payer à Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W] la somme de 7.875,50 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1.110,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W] pour recouvrir le montant de leur créance, Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par les soins du greffe,
CONDAMNE Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] à verser à Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W] la somme de 7.875,50 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] à verser à Monsieur [Z] [W], Madame [V] [F] et Monsieur [X] [W] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [J] [D] et Monsieur [M] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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