Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 3 mai 2024, n° 18/11015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 18/11015 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SHTS
Minute : 24/01368
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [F] [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Gaëlle ELBAZ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire : D1054
Et
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Delphine GODARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1863
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [N] [C] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 février 2019,
Vu l’assignation en divorce du 30 octobre 2019,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de Madame [P], [G] [U], le divorce de :
Monsieur [X], [F], [I] [S], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17] (93)
Et de
Madame [P], [G] [U], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (62),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19],
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 septembre 2018,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts formées sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de condamnation de communication de documents sous astreinte de Monsieur [X] [S],
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Madame [P] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que Monsieur [X] [S] et Madame [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] [S],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[21]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Z] [S] au domicile de Madame [P] [U],
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [X] [S],
Attribue à Monsieur [X] [S] un droit de visite à exercer exclusivement au sein de l’espace de rencontre Maison de Sélène-Cithéa situé au [Adresse 9] à [Localité 15] et dont le personnel est joignable au 09 80 93 23 68, pendant une durée de dix mois à compter de la première rencontre suivant la présente décision,
Dit que ce droit s’exerce deux fois par mois pendant une durée d’une heure à chaque rencontre,
Dit qu’à l’occasion des rencontres, Monsieur [X] [S] peut bénéficier, avec l’accord du personnel de l’établissement, de l’autorisation de sortir de l’espace de rencontre avec l’enfant pour se rendre dans des lieux publics,
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,
Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre [Adresse 18],
Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher l’enfant aux locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,
Dit que Monsieur [X] [S] perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que Monsieur [X] [S] perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres successives programmées par l’organisme, ce sans justifier de ses absences,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite de Monsieur [X] [S] si celui-ci ne respecte pas ces règles,
Dit que si ce droit de visite au sein d’un espace de rencontre a été exécuté jusqu’à son terme, Monsieur [X] [S] bénéficiera, à l’issue, et sauf meilleur accord avec Madame [P] [U], d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h, sauf pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit étant à sa charge,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [X] [S] à verser à Madame [P] [U] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [D] [S], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 22] (93), et [Z] [S], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17], soit 500 euros par mois au total à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que Madame [P] [U] doit justifier auprès de Monsieur [X] [S], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année et par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, Monsieur [X] [S] est déchargé de contribution à leur égard,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [P] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75),
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Adolescent ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Fracture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Demande en justice ·
- Médiation
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Scientifique ·
- Lien ·
- Affection ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Activité professionnelle
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Particulier ·
- Vérification
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Brésil ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Froment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
- Épouse ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.