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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03356 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FVD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 06 Janvier 1964 à [Localité 24] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 3]
représenté par Madame [J] [O], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Monsieur [E] [C] a saisi, par requête expédiée le 04 juillet 2024, par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision de la [8] (ci-après [12]) des Bouches-du-Rhône de refus de de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné le [11] (ci-après [15]) d’Ile-de-France en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [C] constatée le 19 juillet 2022, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle.
Le 04 décembre 2024, le [16] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et ce pour le même motif que le [Adresse 19], premier [15] saisi en l’espèce, à savoir un défaut de preuve d’une exposition substantielle, dans le cadre de ses activités professionnelles, à un agent pathogène ayant un lien avéré avec l’affection dont M. [C] est atteint.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025.
En demande, Monsieur [E] [C], représenté à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
A titre principal,
Reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Dire que la [14] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;
Condamner la [14] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à la [14] de transmettre son dossier au fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, en application de l’article D.491-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la [14] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien des ses prétentions, Monsieur [C] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve du lien essentiel et direct existant entre son activité professionnelle habituelle et la survenance de sa maladie.
En défense, la [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande quant à elle au tribunal de bien vouloir :
Entériner l’avis du [18], défavorable à Monsieur [C], en date du 04 décembre 2024 ;
Débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait principalement valoir que les avis des deux [15] saisis successivement sont clairs et concordants sur l’absence de lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle de M. [C] et la survenance de sa maladie.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [C],
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que les avis des [15] consultés, s’ils s’imposent à la caisse, ne lient pas le juge dans son appréciation du caractère professionnel de l’affection considérée. Monsieur [E] [C].
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un premier [15] a refusé de reconnaître le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [C] et son activité professionnelle habituelle eu égard à l’absence au dossier « de facteurs professionnels essentiels au développement de sa pathologie » ainsi que de « littérature scientifique permettant d’établir un lien entre l’exposition aux produits cités au dossier et la survenance de la maladie ».
Le second [15], consulté par le tribunal, a également rendu un avis défavorable au motif qu’il ne retrouvait pas « de facteurs professionnels expliquant de façon prépondérante la survenue de la pathologie » et que « les éléments rapportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [15] ».
Toutefois, le tribunal relève que cet avis mentionne, s’agissant des agents ou travaux en cause, l’amiante (fibres) comme unique facteur professionnel de développement de la maladie de Monsieur [C].
Or, il est constant que les expositions professionnelles discutées concernent principalement les poussières de bois, les gaz d’échappement des véhicules et engins diesel ainsi que les pesticides.
Par conséquent, l’avis du [17], qui est ambigu, sera considéré avec prudence.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] verse aux débats l’enquête réalisée sur le lien entre son parcours professionnel et la survenance de sa pathologie par le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans le [Localité 26] (ci-après GISCOPE 84) ainsi qu’une note explicative exposant la mission et la méthode mise en œuvre par ledit organisme, rédigée en ces termes :
« Ce projet de recherche-action part d’une alerte sanitaire lancée par les médecins du service d’Oncologie-Hématologie du centre hospitalier d'[Localité 5] (CHA), hôpital qui dessert un bassin de population trans-département d’environ 600 000 habitants. Depuis 10 ans, ceux-ci notent une augmentation de l’incidence des cancers hématologiques (leucémies, lymphomes, myélomes), ainsi qu’un rajeunissement des patients au diagnostic.
Dans un premier temps, cette recherche portera sur ces cancers hématologiques, connus pour être liés à des expositions toxiques et donc certains, les leucémies et les lymphomes non-hodgkiniens, sont inscrits dans les tableaux de maladie professionnelles. Toutefois, les expositions professionnelles subies par les patients atteints de ces cancers sont peu ou pas explorées. Or, la connaissance des expositions est indispensable pour la prévention et la réparation des cancers professionnels.
[…]
S’appuyant sur les méthodes éprouvées par le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-[Localité 25] ([21] 93), l’enquête part des cas incidents de cancers hématologiques diagnostiqués depuis janvier 2017.
Elle se déroule en trois temps :
La reconstitution des parcours professionnels et résidentiels des patients : les enquêteurs de l’équipe (sociologues et médecins) réalisent un entretien biographique semi-directif approfondi avec chacun des patients ayant consenti à participer à l’enquête. Les parcours professionnels des patients sont reconstitués le plus finement possible, avec une attention particulière aux activités réelles de travail. Un compte-rendu anonyme de ces parcours est ensuite rédigé par les enquêteurs et présenté au collectif d’experts.
L’expertise pluridisciplinaire des parcours professionnels : Une fois par mois, une partie des membres du collectif pluridisciplinaire d’experts [composition nominative détaillée plus bas à la note et comprenant notamment médecins du travail, toxicologues, infirmières en santé travail, ingénieurs prévention, travailleurs experts, sociologues] examine les comptes rendus des parcours professionnels des patients.
Dans un premier temps, les experts identifient la présence éventuelle de substances, rayonnements et/ou procédés cancérogènes dans les activités et environnements de travail des patients et caractérisent les expositions retenues (probabilité, fréquence, présence de pics d’exposition, intensité). Si besoin, les experts procèdent à des recherches complémentaires dans la littérature scientifique concernant ces expositions et le lien avéré avec les hémopathies malignes, puis l’expertise des parcours est finalisée lors de la séance suivante. Dans un second temps, à partir de l’indentification et de la caractérisation des expositions retenues, les experts se prononcent sur l’orientation possible de chaque patient vers les démarches de déclaration en maladie professionnelle. Une synthèse de l’expertise est adressée aux patients et à leur médecin.
Le suivi des démarches de déclaration en maladie professionnelle : si le collectif d’experts identifie des expositions à des cancérogènes ouvrant droit à une reconnaissance en maladie professionnelle, une note est rédigée en vue de la rédaction d’un certificat médical initial par le médecin hospitalier référent du patient. Ce document permettra, si le patient ou la patiente le souhaite, d’engager les démarches administratives de déclaration. Si tel est le cas, un membre de l’équipe l’accompagne dans les démarches administratives auprès de son organisme d’assurance-maladie pour la reconnaissance en maladie-professionnelle et l’obtention d’une réparation à ce titre. Un volet de notre enquête étudie le déroulement de ces démarches pour identifier les obstacles dans ce processus, dans le but de contribuer à réduire les inégalités d’accès à ce droit. »
Il s’infère de la lecture de cette note que Monsieur [C] démontre la qualité, la neutralité et la rigueur scientifique de l’enquête qu’il verse aux débats s’agissant du caractère professionnel de son affection et qui a conclu :
« Dans le cadre de l’ensemble de son parcours professionnel, dont les activités et les situations d’exposition sont détaillées dans la seconde partie de ce compte-rendu d’expertise, M. [C] a été lourdement poly-exposé pendant une durée totale de 45 ans, de 1978 à 2022, à de nombreux agents et procédés classés comme cancérogènes avérés, probables ou possibles pour l’homme par le centre de recherche international sur le cancer (CIRC – groupes 1, 2A ou 2B) ou par l’Union Européenne (catégories 1A, 1B et 2).
Deux d’entre eux sont reconnus pour avoir des liens avérés avec les hémopathies malignes et plus particulièrement les lymphomes non-hodgkiniens (LNH) :
Le gaz d’échappement diesel (CIRC Monographie n°105, 2012) auxquels M. [C] a été exposé pendant 38 ans lors de son travail dans l’entreprise [4], plus tard rachetée par [23] comme manutentionnaire, chauffeur-livreur et responsable de dépôt ;
Les pesticides (décret n°2015-636 du 5 juin 2015 créant le tableau n° 59 du régime agricole relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides permettant la prise en charge du lymphome malin non hodgkinien et du myélome multiple) auxquels M. [C] est exposé pendant une durée totale de 37 ans, d’abord comme ouvrier agricole saisonnier pendant une période de 6 ans (2 mois par an pendant 6 ans) puis pendant 31 ans à l’entreprise [4] devenue [23] comme manutentionnaire et chauffeur-livreur. »
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’au sens de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, lequel n’exige pas un lien de causalité exclusif, la preuve est rapportée par Monsieur [E] [C], nonobstant les avis concordants contraires des deux [15] saisis, d’une relation causale essentielle et directe, c’est-à-dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels d’ordre génétique ou comportemental (alcoolisme ou tabagisme), entre la maladie et la poly-exposition de Monsieur [C] à des substances cancérogènes, notamment au benzène, au cours de la totalité de sa carrière professionnelle.
En conséquence, le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [E] [C] sera reconnu et ce dernier sera renvoyé devant la [14] pour être rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires et les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à Monsieur [E] [C] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [E] [C] à l’encontre de la décision de la [9] de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en date 27 décembre 2023 confirmée par décision implicite de la Commission de recours amiable de ladite caisse ;
DIT que la maladie de Monsieur [E] [C], déclarée le 31 mai 2023 suivant certificat médical initial du 22 mai 2023, est d’origine professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [E] [C] devant la [9] afin d’être rempli de ses droits ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à ses substituer aux décisions de la [9] et de la Commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [E] [C] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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