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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 23/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LUCIEN MACONNERIE, - recherchée en qualité d'assureur de la SASU LUCIEN MACONNERIE, S.A. SMA - INTERVENANT VOLONTAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04458 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQQ3
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [J] [M]
née le 13 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [M]
né le 06 Février 1991 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S.U. LUCIEN MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 893 980 060 00014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et actuellement [Adresse 3],
pris en la personne de Maître [V] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire,demeurant au – [Adresse 4], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 02 octobre 2023
représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. SMA – INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrit au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilé audit siège
— recherchée en qualité d’assureur de la SASU LUCIEN MACONNERIE,
représentée par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] qu’ils ont entrepris de rénover.
Ils ont confié la réfection des façades à la SAS Lucien Maçonnerie.
Les travaux ont démarré le 8 février 2022.
A la suite d’un différend, la SAS Lucien Maçonnerie a quitté le chantier, démonté l’échafaudage et laissé le chantier en l’état le 28 mars 2022.
Soutenant que les réalisations ne correspondaient pas à leurs demandes et qu’elles ont occasionné des malfaçons, la société Lucien Maçonnerie a résilié le contrat.
Les époux [M] ont pris acte de l’abandon de chantier et ont sollicité le remboursement de l’acompte d’un montant de 11 246,73 €.
Par acte en date du 24 janvier 2023, Monsieur et Madame [M] ont assigné en référé la SAS Lucien Maçonnerie et son assureur, la SMABTP, aux fins de condamnation in solidum au paiement par provision de la somme de 43 475,30 € se décomposant ainsi :
— 8 548,80 € TTC au titre du surplus du coût des travaux non réalisés,
— 26 906,50 € TTC au titre des travaux de reprise
— 320 € au titre des frais d’huissier
— 1 200 € TTC au titre des frais d’expertise amiable
— 2 500 € au titre du préjudice moral
— 2 500 € au titre du préjudice de jouissance
— 1 500 € au titre de la perte de temps
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la société SMA, mis hors de cause la SMABTP, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées à titre principal et reconventionnel et a renvoyé l’affaire à la présente chambre du tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 octobre 2023, la société Lucien Maçonnerie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [V] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 novembre 2023, les époux [M] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation de la société Lucien Maçonnerie pour la somme de 43 475,30 euros.
Le 19 janvier 2024, les Epoux [M] ont assigné Maître [V] [U] en intervention forcée aux fins de voir leur créance inscrite au passif de la société Lucien Maçonnerie (RG 24/839).
Par avis du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/04458.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, les époux [M] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1217 et suivants du Code civil, de l’article 1792 et suivants du Code civil, de l’article 16 du Code de procédure civile, des articles L. 112-3, et s. du code des assurances, de :
— Juger leur demande recevable et bien fondée ;
— Juger que le rapport d’expertise réalisé le 2 décembre 2022 est opposable à la SASU Lucien Maçonnerie, et à son assureur la SMA ;
— Juger que le rapport d’expertise réalisé le 2 décembre 2022 est corroboré par les pièces, devis et factures produits en annexe de celui-ci, et dans le cadre des pièces communiquées au soutien des présentes ;
— Juger que les 21 désordres relevés par Monsieur [Y] sont imputables à la SASU Lucien Maçonnerie ;
A titre principal
— Juger qu’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du 9 juin 2022 ;
— Juger que la SASU Lucien Maçonnerie engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil ;
— Condamner la SMA à relever et garantir la SASU Lucien Maçonnerie au titre des désordres post réception ;
A titre subsidiaire
— Juger que les désordres et manquements sont imputables à la SASU Lucien Maçonnerie,;
— Juger que la SASU Lucien Maçonnerie engage sa responsabilité contractuelle au regard des 21 désordres constatés dans le rapport d’expertise ;
— Condamner la SMA à relever et garantir la SASU Lucien Maçonnerie au titre des manquements contractuels ;
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre, comme étant non fondées ;
— Juger que leur créance chirographaire de 46 475,30 € est inscrite au passif de la SAS Lucien Maçonnerie;
— Condamner in solidum la SAS Lucien Maçonnerie, prise en la personne de Maître [V] [U], es qualité d’administrateur judiciaire, et la SMA au paiement, à leur bénéfice, de la somme de 48 975,3 € soit :
— Au titre du surplus du coût des travaux non réalisés par la SAS Lucien Maçonnerie: 7 124 € HT (8 548,80 € TTC)
— Au titre des reprises : 24 115 € HT (26 906,50 TTC) ;
— Au titre des frais qu’ils ont dû engager en raison de l’inertie de la SAS Lucien Maçonnerie, et de son assurance :
— Frais d’Huissier : 320 € ;
— Frais d’Expertise Amiable : 1 000 € HT (1 200 TTC) ;
— Au titre du préjudice moral (3 enfants en bas âge vivant sur place, avec des risques d’atteintes aux personnes, vu l’état dans lequel la SAS Lucien Maçonnerie avait laissé les lieux, pendant 5 mois) : 5 000 € ;
— Au titre du préjudice de jouissance : 10 mois de privation du jardin : 2 500 € ;
— Au titre de la perte de temps : 4 500 €
— Juger que la somme de 7 124 € HT (8 548,80 € TTC) sera indexée au jour du jugement au regard de l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum la SASU Lucien Maçonnerie, prise en la personne de Maître [V] [U], es qualité d’administrateur judiciaire, et la SMABTP au paiement de la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum la SASU Lucien Maçonnerie, prise en la personne de Maître [V] [U], es qualité d’administrateur judiciaire et la SMABTP aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SMA demande sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code Civil, de l’article L 112-6 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— La Mettre hors de cause,
— Débouter les époux [M] ou toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
— Les Rejeter,
— Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, 5 000 € pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée Maître [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 décembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Maître [V] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lucien Maçonnerie est non-comparante.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes des époux [M]
1/ Sur la validité du rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs
Il est constant que le tribunal peut prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire lorsque deux conditions sont réunies :
Le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, lorsque les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l’instance, celui-ci peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, quand bien même elles n’auraient pas été appelées ou représentées au cours des opérations d’expertise.
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise.
En l’espèce, les époux [M] ont diligenté M. [Y] lequel selon son compte rendu d’expertise du 2 décembre 2022 est un expert bâtiment & travaux publics – Expert d’assuré.
La société SMA soutient que ce rapport ne peut servir de fondement à la décision du tribunal en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément et alors que les demandeurs pouvaient solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties.
Les époux [M] font valoir que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise amiable, ils produisent des factures, devis et constat dressé par commissaire de justice.
Il convient dès lors d’examiner les demandes des époux [M] et d’examiner le fondement de leurs demandes pour vérifier si des éléments corroborent les constats réalisés par Monsieur [Y].
Les époux [M] présentent en premier lieu les manquements de la société Lucien Maçonnerie. Pour ce faire, la page 9 de leurs conclusions comporte un copié-collé des pages 44 à 46 dudit compte-rendu de M. [Y].
Aucun autre élément n’est produit à l’appui du constat des prétendus manquements de la société Lucien Maçonnerie à l’exception du compte-rendu de M. [Y].
Les époux [M] poursuivent en se fondant sur la date à laquelle M. [Y] a convoqué la société Lucien Maçonnerie en vue d’une réunion le 9 juin 2022 à laquelle le constructeur ne s’est pas présenté.
Les époux [M] considérant l’abandon de chantier au 28 mars 2022 entendent voir fixée la date de réception à la date de réunion prévue par M. [Y] sur place, soit le 9 juin 2022.
Les époux [M], si le tribunal ne venait pas à fixer la réception judiciaire à cette date entendent engager la responsabilité contractuelle de la société Lucien Maçonnerie.
Ils relèvent les manquements contractuels de cet entrepreneur tels que constatés par M. [Y] dans son compte-rendu du 2 décembre 2022 et reproduisent par un copié-collé de passages des pages 8 à 40 de ce rapport pour conclure à une mauvaise exécution du contrat et engager sa responsabilité.
Les demandeurs sollicitent en conséquence la réparation de leurs préjudices matériels représentant la somme de 7 124 €HT, soit 8 548,80 € TTC, selon un devis présenté par une entreprise BSC en date du 16 juillet 2021, soit antérieur au démarrage des travaux par la société Lucien Maçonnerie. Ils sollicitent également le remboursement des frais d’huissiers et d’expertise amiable représentant un montant respectivement de 320 € et 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC.
Ils présentent également des demandes au titre de leurs préjudices moraux du fait de leur condition de vie dans cette maison, situation qu’ils soutiennent être corroborée par le compte-rendu de M. [Y] reproduisant dans leurs conclusions les photographies étayant ledit compte-rendu pour solliciter une condamnation au titre du préjudice moral la somme de 5 000 €, au titre de préjudice de jouissance de jardin la somme de 2 500 € et au titre de la perte de temps la somme de 1 500 €.
Bien que dans le dispositif des conclusions les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société Lucien Maçonnerie prise en la personne de Maître [U] et de la SMA à leur payer la somme de 48 975,30 € TTC, le décompte des sommes au titre des préjudices financiers et moraux développés dans leurs conclusions ressort à 19 068,80 € TTC.
Selon dispositif, ils sollicitent également 24 115 € HT, soit 26 906,50 € TTC, au titre des reprises.
Ce montant est mentionné en page 47 du compte rendu de M . [Y] et de son analyse des coûts figurant en page 41 de son compte-rendu.
Force est cependant de constater que ce compte-rendu d’expertise amiable établi à la demande des époux [M] demeure contesté, alors qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce de la procédure contrairement à ce qu’affirment les demandeurs. Il n’y a en effet pas d’éléments techniques qui corroborent suffisamment les conclusions de Monsieur [Y], ces dernières demeurant insuffisantes à ce niveau, les époux [M] ayant reproduit in extenso les observations et analyses de leur expert amiable.
Il s’ensuit que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce pour condamner les défenderesses.
Ainsi, Monsieur et Madame [M] échouent à rapporter la preuve de l’existence des désordres.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Lucien Maçonnerie prise en la personne de Maître [U] et de la SMA.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SMA
La société SMA demande la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive.
Elle indique qu’ils ont fait preuve d’un acharnement procédural dénué de tout fondement.
En défense à cette demande, les époux [M] rappelle que la société SMA est intervenue volontairement à cette procédure, dans le cadre des référés, ce qui démontre l’absence d’acharnement. Ils soulignent qu’au regard des désordres listés par M. [Y], la procédure qu’ils ont initiée à l’encontre de l’assureur responsabilité civile est justifiée.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il serait nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de leur droit d’agir en justice de la part des époux [M].
En conséquence, la SMA sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [M], partie qui succombe en la présente instance, seront condamnés aux dépens, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par la société SMA dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de
2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société SMA de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] à verser à la société SMA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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