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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 janv. 2026, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
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3
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2
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02844 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4SM
DATE : 20 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 décembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Janvier 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. BRAULT TP RCS BEZIERS N° 308 550 359 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [Z], agriculteur à la retraite, est propriétaires de parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 6] à [Localité 8], sur lesquelles sont édifiées une maison, un hangar agricole.
La Commune de [Localité 8] a décidé d’aménager le long de cette parcelle un lotissement, sous la maîtrise d’œuvre de la société CETUR INGENIERIE, avec l’intervention de la SAS BRAULT Travaux Publics, titulaire du lot Voiries et réseaux divers (VRD).
Les travaux ont démarré en septembre 2019.
Suite à un important épisode pluvieux le 23 octobre 2019, aux eaux qui se sont écoulées sur ces parcelles causant des dommages, M. [Z] a assigné en référé la commune de [Localité 8] et le maître d’œuvre afin d’expertise, ordonnée par décision du 15 octobre 2020.
Suite à appel en cause du 7 décembre 2021 de la société BRAULT TP par la commune de [Localité 8], par ordonnance de référé du 17 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société.
L’expert Monsieur [E] a déposé son rapport le 5 janvier 2023.
Invoquant le fait que l’expert [E] reconnaît que les travaux effectués sur le lotissement ont eu pour effet de modifier l’évacuation des eaux assurée auparavant par le chemin fossé qui borde la propriété de M. [Z], celui-ci a fait délivrer, le 4 juin 2024, une assignation au fond à la société BRAULT TP, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, afin de :
— constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage imputable à la société BRAULT TP
Et par conséquent la condamner à lui verser les sommes de :
— 3.000 euros au titre de son préjudice de remise en état
— 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 6.000 euros au titre de son préjudice physique
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et des référés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société BRAULT Travaux Public a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle sollicite :
DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [Z] et par conséquent, rejeter, sans examen au fond, l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [T] [Z] demande au juge de la mise en état de débouter la société BRAULT de sa demande d’irrecevabilité et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que «En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée par M. [Z], le trouble anormal de voisinage est invoqué.
A ce titre, pour satisfaire aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile, il appartenait au demandeur de faire précéder la délivrance de l’assignation d’une démarche amiable préalable, alors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
L’action engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage doit être jugée irrecevable.
Pour autant, le requérant fonde également ses demandes d’indemnisation sur la responsabilité délictuelle.
La recevabilité de l’action sur ce fondement n’est pas remise en cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage irrecevable ;
CONSTATONS la poursuite de l’instance sur le fondement délictuel ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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