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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 1er juil. 2025, n° 23/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AG2R LA MONDIALE, CPAM DU LOIR ET CHER, S.A. MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/01500 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2TP
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [R] [Y]
Madame [F] [Y]
Monsieur [E] [Y]
Monsieur [V] [Y]
C/
S.A. MATMUT ASSURANCES
LA CPAM DU LOIR ET CHER
Société AG2R LA MONDIALE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le 26 Juin 2001 à LA GARENNE COLOMBES (92250), demeurant 76 rue Pierre Sire – 33250 PAUILLAC
Madame [F] [Y]
née le 07 Janvier 1974 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200), demeurant 26 lieu dit Menetreau – 18240 BOULLERET
Monsieur [E] [Y]
né le 25 Mars 1973 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200), demeurant 26 lieu dit Menetreau – 18240 BOULLERET
Monsieur [V] [Y]
né le 26 Juin 2001 à LA GARENNE COLOMBES (92250), demeurant 23 rue Basse des Remparts – 18300 SANCERRE
représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS et par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
Et plaidant par Maître AFONSO
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître ABSIRE
LA CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis 6 rue Louis Armand – 41022 BLOIS
Société AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis 14-16 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
Non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 06 juin 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***********
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 avril 2020, M. [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Cosne Cours sur Loire alors qu’il était passager à bord de son véhicule de marque BMW immatriculé BH 141 VQ assuré auprès de la société Matmut assurance par contrat n°980 0023 90728 H souscrit le 09 avril 2020.
M. [R] [Y] a été transporté immédiatement aux urgences du Centre hospitaliser de Cosne sur Loire où il présentait un traumatisme crânien grave avec agitation, confusion, propos incohérents et répétitifs, une myriade et déviation du regard à droite et une fracture de l’humérus droit. Il a été sédaté, intubé et mis sous respiratoire et a été hospitalisé dans le service de réanimation traumatologie et neurochirurgicale du Chu de Dijon Bourgogne du 30 avril au 05 mai 2020.
Le bilan lésionnel initial faisait état des lésions suivantes :
— fracture enfoncement temporo-pariétal gauche,
— contusion frontale gauche,
— fracture fermée complexe de l’humérus droit,
— fracture mandibulaire gauche,
— contusion pulmonaire supérieure gauche.
Un scanner cérébral réalisé le 30 avril 2020 révélait des lésions osseuses à type d’embarrure pariétotemporale gauche et M. [R] [Y] subissait le même jour une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque de l’humérus associée à une ostéosynthèse de la fracture de la mandibule.
Le 13 mai 2020, M. [R] [Y] a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle Pasori.
Le 8 mars 2021, il a subi une intervention liée à l’ablation du matériel mandibule.
Suite au refus de prise en charge opposé par la société Matmut assurances par courriers du 30 avril 2021 et du 9 juillet 2021, par actes des 8 et 14 mars 2023, M. [R] [Y], Mme [F] [Y], M. [E] [Y] et M. [V] [Y] (ci-après désignés les consorts [Y]) l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire ainsi que la Cpam du Loir et Cher et la société AG2R la Mondiale aux fins notamment de voir reconnaître leur droit à indemnisation au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en leur qualité de victime directe et par ricochet.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la Cpam du Loir et Cher et la société AG2R La Mondiale n’ont pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 juin 2025 puis par prorogation au 01 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [R] [Y], Mme [F] [Y], M. [E] [Y] et M. [V] [Y] demandent à la juridiction de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société Matmut assurances tenue de supporter les conséquences de l’accident dont a été victime M. [R] [Y] le 29 avril 2020,
— condamner la société Matmut assurances à verser à M. [R] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisaiton de son préjudice,
— condamner la société Matmut assurances à payer à M. [E] [Y] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— condamner la société Matmut assurances à payer à Mme [F] [Y] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— condamner la société Matmut assurances à payer à M. [V] [Y] la somme de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un expert judiciaire spécialisé en médecine physique et de réadaptation ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien,
— condamner la société Matmut assurances à leur verser la somme de 1 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Matmut assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Matmut assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Matmut assurances demande à la juridiction de :
— la déclarer bien fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance (n° 980 0023 90728 H) à l’encontre de M. [R] [Y], souscripteur,
En conséquence :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— accorder à M. [R] [Y] le règlement d’une provision d’un montant de 35 000 euros,
— débouter Mme [F] [Y], M. [E] [Y] et M. [V] [Y] de leurs demandes de condamnations provisionnelles,
— sur l’expertise, voir désigner un médecin généraliste avec possibilité de se faire assister d’un sapiteur neurologue et orthopédiste,
— condamner les consorts [Y] au paiement chacun de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Il convient de faire observer à titre liminaire que les consorts [Y] fondent leur action exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985 et agissent contre l’assureur en réparation de préjudices prétendument subis à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel seul le véhicule de M. [R] [Y] est impliqué, mais qui était conduit par un tiers. Il n’est pas contesté que le gardien d’un véhicule peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son dommage causé à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule est impliqué si celui-ci était conduit par un tiers.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres” et l’article 3 de ladite loi prévoit que la victime, lorsqu’elle n’est pas elle-même conducteur d’un véhicule, peut prétendre à l’indemnisation des atteintes à sa personne qu’elle subit, sans que sa propre faute puisse lui être opposée, à l’exception de sa faute inexcusable qui se définit comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qui aurait été la cause exclusive de l’accident ou lorsqu’elle a recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il est constant que le 29 avril 2020, M. [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de son propre véhicule dont il avait confié les clés à M. [S] [D], lequel en a perdu le contrôle et a terminé sa course dans l’accotement, lui occasionnant ainsi de graves blessures. Il en découle que l’implication d’un véhicule dans l’accident est établie et justifie l’application de la loi du 5 juillet 1985.
En l’état, la Matmut assurances n’excipe pas d’une faute inexcusable ou dolosive commise par M. [R] [Y] pour exclure son droit à indemnisation mais oppose, pour dénier sa garantie, une clause d’exclusion figurant dans les conditions générales de la police numéro 9800023 90728 H qu’il a souscrite et ainsi libellée à l’article 30-8: “Sont exclus : (…) 8. Les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire du certificat en état de validité exigé par la réglementation pour la conduite de ce véhicule”. Elle se prévaut également de l’article R211-10 du code des assurances en application duquel “le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré”.
Il ressort des éléments de l’enquête de gendarmerie que le jour de l’accident le 29 avril 2020 vers 20h, M. [R] [Y] a confié volontairement les clés de son véhicule à M. [S] [D] après avoir passé l’après midi ensemble et consommé de l’alcool, M. [S] [D] expliquant, lors de son audition, avoir repris le volant du véhicule compte tenu de l’état d’ébriété de M. [R] [Y] qui n’était plus en état de conduire. Des constatations faites par les services enquêteurs, il s’avère que M. [S] [D] n’était pas titulaire du permis de conduire et que son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,31 g/litre de sang. Entendu également, M. [R] [Y] a déclaré qu’il ignorait que M. [S] [D] ne disposait pas du permis de conduire et le seul témoignage de Mme [K] [L], autre passagère du véhicule, ne saurait suffire à établir l’inverse alors qu’il ressort de son propre témoignage qu’elle connaissait M. [R] [Y] depuis le collège mais qu’elle ne l’avait jamais revu depuis, avant cette soirée du 29 avril 2020 au cours de laquelle elle ne les avait rejoint qu’à compter de 19h15, soit seulement 45 minutes avant la survenance de l’accident. L’affirmation contenue dans sa déposition selon laquelle M. [R] [Y] avait connaissance du fait que M. [S] [D] n’était pas titulaire du permis de conduire n’est corroborée par aucun autre élément.
Il se déduit de ces éléments que M. [R] [Y] a confié volontairement les clés de son véhicule à M. [S] [D] sans qu’il ne soit établi avec une certitude suffisante qu’il était informé, lors de l’accident, de son défaut de permis de conduire et qu’il s’est ainsi lui-même placé en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Matmut assurances, suivant un revirement de jurisprudence opéré par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 novembre 2024 (23-85.009), les dispositions des articles R111-11, 1°, R211-13, 4° du code des assurances, doivent à la lumière des articles 3 § 1 et 13 § 1 et 2 de la directive 2009/103/CE du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu’elles rendent inopposables à l’assuré victime qui n’était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n’avait pas l’âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.
Au vu de ces éléments, la société Matmut assurances n’apparaît donc pas fondée à opposer à M. [R] [Y] la clause exclusive de garantie.
Le droit à indemnisation de M. [R] [Y] est donc intégral et la société Matmut assurances sera en conséquence tenue à l’indemniser intégralement des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 avril 2020.
2. Sur les demandes d’expertise et de provision formées par M. [R] [Y]:
Il résulte des pièces médicales versées aux débats par M. [R] [Y], à savoir le certificat médical du docteur [X], médecin du service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale de Bourgogne du 10 juillet 2020 qu’à son arrivée aux urgences, il présentait le bilan lésionnel suivant : fracture enfoncement temporo-pariétal gauche, contusion frontale gauche, fracture fermée complexe de l’humérus droit, fracture mandibulaire gauche et contusion pulmonaire supérieure gauche. Il est en outre établi qu’il a été hospitalisé au sein du service de réanimation du 29 avril au 05 mai 2020 puis au centre Pasori du 13 mai au 1er juillet 2020 et à compter du 06 juillet 2020 en hospitalisation de jour et qu’il a subi deux interventions chirurgicales, à savoir une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque de l’humérus et une ostéosynthèse de la fracture de la mandibule. Il résulte enfin du certificat médical du docteur [T] du centre de rééduction fonctionnelle du 30 juillet 2020 qu’il présente :
— “ sur le plan orthopédique, une limitation de l’extension du coude à -70° et une flexion à 120°. Il y a une altération de la force musculaire et une diminution de la supinatoin d’une quinzaine de degré. Il présente encore des troubles de la sensibilité superficielle au niveau du bras et du coude droit et des troubles sensitifs au niveau de l’avant-bras gauche,
— sur le plan neuropsychologique, on note une efficience générale impactée par des difficultés mnésiques (verbales et visuelles) avec des difficultés d’apprentissage et de récupération sur la mémoire à long terme. Il présente également des difficultés au niveau de la mémoire de travail verbal et de la mise à jour. On notera également des difficultés exécutives et un raisonnement quantitatif et mathématique compliqué, avec des difficultés de flexibilité et d’organisation. Enfin, il présente des difficultés d’attention soutenue avec une fatigabilité importante”.
Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 avril 2020, et à tout le moins un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, des frais d’assistance tierce personne, une incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice esthétique permanent, que seule une expertise médicale pourra déterminer et qui se justifie d’autant plus qu’un différent existe sur les sommes provisionnelles devant être allouées à la victime à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ils justifient également l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 35 000 euros comme proposé subsidiairement par la société Matmut assurances.
Concernant la mesure d’instruction, les parties s’opposent sur la spécialité du médecin expert à désigner et sur le contenu de la mission à confier.
M. [R] [Y] sollicite que soit diligentée une expertise confiée à un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien avec mission spécifique Traumatismes Crâniens. La société Matmut assurances propose que l’expertise soit confiée davantage à un médecin généraliste avec possibilité pour lui de se faire assister d’un sapiteur neurologue ou encore orthopédiste et que la mission d’expertise soit celle qui a été prévue par l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC), s’agissant des traumatisés crâniens.
La société Matmut assurances précise encore que cette mission n’est nullement partiale et qu’elle n’empêchera nullement la victime de faire valoir ses observations devant le juge du fond dans le cadre de son action en indemnisation, le rapport d’expertise étant un avis destiné à éclairer la juridiction sans lier le juge. Elle ajoute que cette mission a déjà été retenue par la jurisprudence et que celle sollicitée par M. [R] [Y] contient des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis dans la nomenclature Dintilhac avec une fragmentation de certains d’entre eux comme le déficit fonctionnel permanent et l’assistance tierce personne.
Il convient de rappeler que la nomenclature des préjudices élaborée par le groupe de travail Dintilhac n’a pas de valeur réglementaire mais permet d’harmoniser la méthode d’indemnisation du préjudice corporel entre les professionnels du droit et de la médecine. Non limitative, elle constitue un simple outil de référence au service de ces derniers.
Afin de permettre à la juridiction d’apprécier le préjudice dans l’ensemble de ses composantes et selon la définition des postes communément retenus par les juridictions et de le réparer de manière intégrale, il convient de retenir la mission fixée au dispositif de la présente décision étant rappelé en tout état de cause, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, nonobstant les termes de sa mission.
Compte tenu de l’existence d’un traumatisme crânien et au regard des pathologies présentées par M. [R] [Y], il apparaît préférable d’avoir recours à un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien, et qui pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix avec une mission complète “traumatisme crânien” et ses honoraires seront mis à la charge de la victime.
3. Sur les demandes de provisions de M. [E] [Y], Mme [F] [Y] et M. [V] [Y], victimes par ricochet :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [E] [Y] et Mme [F] [Y], parents de M. [R] [Y], et M. [V] [Y], son frère jumeau, ont subi un préjudice d’affection par la confrontation aux séquelles physiques et aux troubles neuropsychologiques de leur fils et frère, âgé seulement de 18 ans lors de l’accident, lequel a vu son pronostic vital engagé les permières heures et a été hospitalisé dans le service de réanimation traumatologie et neurochirurgicale avant d’être transféré au centre de rééducation fonctionnelle Pasori. Il sera en conséquence alloué une provision de 10 000 euros à chacun des parents et de 5 000 euros à M. [V] [Y] à valoir sur leur indemnisation.
4. Sur la demande de provision ad litem :
Le droit à indemnisation étant acquis, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem formée par M. [R] [Y] à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit 3 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
Dès lors que la Cpam du Loir et Cher et et la société AG2R La Mondiale ont été régulièrement assignées et qu’elles ont la qualité de partie, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [Y] est intégral,
Dit en conséquence que la société Matmut assurances devra supporter l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont M. [R] [Y] a été victime le 29 avril 2020,
Avant dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [Y] :
Ordonne une expertise judiciaire médicale confiée au docteur [A] [P], Pôle de santéd’Arcachon, Avenue Jean Hameau CS 11001, 33260 La Teste, Tel 05.57.52.95.49 Mèl : sarah.camplan@ch-arcachon.fr :
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de:
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
❖ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
❖ Conditions d’exercice des activités professionnelles,
❖ Niveau d’études pour un étudiant,
❖ Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière
professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
❖ Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
❖ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
❖ Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— Sur la description des circonstances de l’accident,
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
❖ Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
❖ Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne;
— D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence:
❖ Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte
❖ Sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
❖ Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
❖ Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique
d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui
n’a parfois aucune valeur.
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
❖ Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
❖ Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
— Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
— Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
— La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
— Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
— Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs);
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les
possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que M. [R] [Y], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et Dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelle qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-Rouen@justice.fr ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamne la société Matmut assurances à payer à M. [R] [Y] une provision de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamne la société Matmut assurances à payer à M. [E] [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet,
Condamne la société Matmut assurances à payer à Mme [F] [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet,
Condamne la société Matmut assurances à payer à M. [V] [Y] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet,
Condamne la société Matmut assurances à payer à M. [R] [Y] une provision ad litem de 3 000 euros,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Réserve les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rappelée par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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