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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 11 mai 2026, n° 20/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 20/01050 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PASS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [A] épouse [D]
née le 09 Décembre 1975 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 227
DEFENDEURS
M. [I] [H], demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Assureur de [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MMA IARD, Assureur de [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat du 20 février 2015, Mme [J] [A] épouse [D], pédicure-podologue et propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] a confié à M. [I] [H], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf), la création d’un atelier de réalisation de chaussures, avec mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la Sas [B], assurée auprès des Mma, titulaire du lot n°1 Démolition/Gros-Oeuvre/Terrassement/ Enduit,
— la Sarl Cervero Etanchéité, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, titulaire du lot Etanchéité.
La réception du lot n°1 est intervenue sans réserve le 3 mai 2016.
Constatant d’importantes traces d’humidité, Mme [D] a fait assigner M. [I] [H] et son assureur la Maf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a, suivant ordonnance du 13 juillet 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [Y] [S].
Par ordonnances des 3 août 2017 et 14 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues respectivement à la Sas [B] et son assureur la Sa Mma Iard, ainsi qu’à la Sarl Cervero Etanchéité et son assureur la Sa Axa France Iard d’une part, et à M. et Mme [M] propriétaires du n°113 et leur assureur la Maif, ainsi que M. [W] [Z], propriétaire du n°117, son assureur la Macif et sa locataire la Sarl [U] d’autre part.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2018.
Par actes des 5 et 6 mars 2020, Mme [D] a fait assigner M. [I] [H] et son assureur la Maf, la Sas [B] et son assureur la Sa Mma Iard aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] et celles de M. [H] et de la Maf à l’encontre de la Sas [B],
— condamné in solidum M. [I] [H] et son assureur la Maf, ainsi que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de La Sas [B] à payer à Mme [D] la somme de 27 600 euros TTC au titre de la réparation du désordre tenant à l’humidité au sol des ateliers 2 et 3,
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2018 et le présent jugement,
— condamné in solidum M. [H] et son assureur la Maf, ainsi que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de La Sas [B] à payer à Mme [D] la somme de 288 euros TTC au titre des frais engagés à titre conservatoire,
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [H] et son assureur la Maf et des Mma ès qualités d’assureur de la Sas [B] à lui payer la somme de 61 200 euros au titre des travaux de reprise en cas de refus des propriétaires des n° 113 et 117 de permettre la réalisation des travaux définis par l’expert,
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de la reprise des désordres affectant les murs,
— condamné in solidum M. [I] [H] et son assureur la Maf, ainsi que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de La Sas [B] à payer à Mme [D] la somme de 5 772,60 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [I] [H] et son assureur la Maf, ainsi que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de La Sas [B] à payer à Mme [D] la somme de 2 459,82 euros au titre des frais d’assistance technique au stade amiable et 3 125,44 euros au titre des frais d’assistance technique au stade judiciaire,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— M. [I] [H] assuré par la Maf : 60%
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la Sas [B] : 40 %,
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de la toiture terrasse,
— dit que pour les préjudices matériels, la Maf pourra opposer sa franchise à son assuré M. [I] [H], mais non à Mme [D],
— dit que pour les préjudices immatériels, la Maf, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles pourront opposer les plafonds et franchises contractuels à toutes parties,
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations qui précèdent des intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— avant dire droit sur la demande au titre de la perte d’exploitation, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [O] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2024.
Le 3 juin 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur une mesure de médiation. Toutes les parties n’y ont toutefois pas donné leur accord.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a, le 23 septembre 2024, décidé que la fin de non recevoir soulevée par les Mma suivant conclusions d’incident du 25 juin 2024, serait examinée par la formation de jugement statuant au fond.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 mars 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 16 octobre 2025.
L’audience a été avancée au 23 février 2026.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 anciens, soit 1101 à 1105 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 suivants, soit 1231 nouveaux et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le code des assurances
— déclarer Mme [D] recevable en ses demandes,
— condamner conjointement les défendeurs, et pour [B] constater la créance vis-à-vis d’elle afin qu’elle soit opposable aux organes de sa liquidation, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 mars 2020 à la somme de 203 812 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie depuis avril 2016 arrêtée au 31 décembre 2022,
— condamner les défendeurs, et pour [B] constater la créance vis-à-vis d’elle afin qu’elle soit opposable aux organes de sa liquidation, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 mars 2020 à la somme de 33 600 euros au titre du complément de travaux de remise en état, avec application de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport judiciaire
outre à la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expert amiable [C], et aux dépens de référé, des deux expertises judiciaires et de fond,
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en faveur de Mme [D] ne pourra être écartée, aucun élément sérieux ne pouvant s’y opposer, ni aucune conséquence manifestement excessive et l’ancienneté du sinistre subi justifiant amplement l’exécution provisoire de droit.
En réponse, suivant conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [H] et la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
— juger irrecevable la demande de Mme [D] au paiement de la somme de 33 600 euros au titre du complément de travaux de remise en état ;
— limiter la condamnation au titre de la perte d’exploitation à la somme de 36 912 euros ;
— constater la mobilisation de la garantie souscrite par la Sas [B] auprès de son assureur ;
— condamner l’assureur de la Sas [B] à relever et garantir M. [H] et son assureur de toute condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 40% ;
— juger que la Maf ne pourra intervenir en garantie que dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuel à son assuré et aux tiers ;
— ramener à de plus justes proportions la réclamation formulée par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, les Mma demandent au tribunal de :
— juger irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir condamner les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 33 600 euros au titre du complément de travaux de remise en état,
— limiter toute condamnation au titre de la perte d’exploitation à la somme de 36 912 euros,
— ordonner un partage de responsabilité entre M. [H] assuré par la Maf (60%) et la société [B] assurée par les Mma (40%) et condamner M. [H] et son assureur à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger que les Mma sont fondées à opposer aux tiers leur franchise et leur plafond de garantie,
— limiter toute demande de Mme [D] au titre des frais irrépétibles,
— ordonner un partage de responsabilité M. [H] assuré par la Maf (60%) et la société [B] assurée par les Mma (40%) s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La Sas [B] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité des demandes contre la Sas [B]
Ainsi qu’il a déjà été dit dans le jugement du 7 février 2022, la Sas [B] a fait l’objet le 20 avril 2021 d’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et sa personnalité juridique a disparu à la publication de la clôture de la procédure.
Les demandes que Mme [D] persiste à formuler à son encontre sont donc irrecevables.
2. Sur la demande au titre du complément de travaux de remise en état
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 7 février 2022 a débouté Mme [D] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [H] et son assureur la Maf et des Mma ès qualités d’assureurs de la Sas [B] à lui payer la somme de 61 200 euros au titre des travaux de reprise en cas de refus des propriétaires des n° [Adresse 8] et [Adresse 9] de permettre la réalisation des travaux définis par l’expert, pour les motifs suivants : “Mme [J] [A] épouse [D] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [H] et son assureur la Maf et des Mma ès qualités d’assureurs de la Sas [B] à lui payer la somme de 61 200 euros au titre des travaux de reprise en cas de refus des propriétaires des n° 113 et 117 de permettre la réalisation des travaux définis par l’expert en ce qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et non certain, la demanderesse s’étant abstenue d’appeler en la cause les propriétaires des fonds voisins”.
Mme [D] présente à nouveau une demande tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 33 600 euros au titre du complément de travaux de remise en état.
Les défendeurs soulèvent la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, que Mme [D] combat au motif qu’elle justifie désormais du refus du propriétaire du [Adresse 10] de faire réaliser les travaux de reprise depuis son fonds.
Mme [D] verse à cet effet aux débats une attestation du 17 mai 2024 (pièce 56 de la demanderesse) du propriétaire du n°117 rédigée dans les termes suivants “Je soussigné M. [T] [F], propriétaire du restaurant l’Esquisse, mitoyen de votre local, atteste ne pas être favorable à la réalisation des travaux d’étanchéité nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Si ces travaux d’étanchéité étaient réalisés de notre côté, cela affecterait nos bâtiments (destruction puis reconstruction d’une zone afin de permettre l’accès aux artisans afin de poser les drains nécessaires) et nous impacterait dans votre activité en rendant une partie de notre terrasse inaccessible au service de restauration. Nous serions favorables à ce que les travaux se réalisent plutôt de votre côté, même si cela est plus préjudiciable et plus coûteux pour vous”.
Toutefois, la demande de Mme [D], formée contre les mêmes parties, a le même objet que celle rejetée le 7 février 2022.
La cause et l’objet du litige sont donc inchangés et la production de nouveaux moyens de preuve, même postérieurs au premier jugement, ne peuvent remettre en question l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
La demande sera donc déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
3. Sur la demande au titre de la perte d’exploitation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’expert judiciaire a constaté lors de la réunion d’expertise du 3 octobre 2023, tenue sur site,
que les pièces sinistrées restaient humides, ce qui amenait Mme [D] à effectuer de constants déplacements de matériel et à différer des rendez-vous (pg 8). En réponse au dire des Mma, il précise que le dommage se traduit par une humidité permanente, ce qui le rend peu propice à une utilisation normale (pg 62).
S’agissant de l’évaluation du préjudice d’exploitation :
l’expert judiciaire rappelle qu’il s’agit d’un préjudice immatériel résultant des gains manqués et que pour l’évaluer, il convient de tenter de comparer ce qui s’est passé avec ce qui aurait dû se passer en l’absence de désordres, et d’évaluer ainsi le bénéfice perdu pour le cabinet. Il rappelle que le préjudice financier, si préjudice il y a, n’est pas la perte de chiffre d’affaires, mais la perte de bénéfice qu’aurait permis de réaliser ce chiffre d’affaires.
L’expert confirme que les désordres ont causé un préjudice d’exploitation, en raison de l’humidité des locaux les jours de pluie, mais également ensuite en raison de l’humidité stagnante, rappelant qu’un mauvais écoulement de la pluie rend le local humide pendant plusieurs jours (pg 63).
Pour évaluer le préjudice de perte d’exploitation, il rappelle que “l’entreprise” de Mme [D] est une “entreprise nouvelle”, comprenant :
— une part principale d’activité nouvelle de fabrication de chaussures, pour laquelle l’expert ne dispose par définition pas de point de comparaison antérieur (pg 13)
— une activité identique de podologue, précision faite que Mme [D] a signé une clause de non concurrence à l’occasion de la cession de son cabinet précédent (cabinet n°4 situé [Adresse 11]).
Il conclut dans les termes suivants :
En tant qu’auto-entrepreneur, la demanderesse n’est pas tenue de tenir une comptabilité.
Pour évaluer la perte d’exploitation, nous avons bâti un compte de résultat « normatif », pour
décrire ce qu’aurait pu être l’activité, en l’absence de sinistre.
Pour ce faire, nous avons analysé et comptabilisé le millier de pièces comptables qui nous ont
été communiquées de 2016 à 2022, pour les classer en charges fixes, charges variables, et
investissements, ce qui nous a permis, au regard du chiffre d’affaires, de déterminer une marge
sur coût variable de 60 % .
Puis nous avons considéré que l’activité devait permettre à la demanderesse, qui a un solide
parcours professionnel, de se rémunérer au Smic.
Enfin, nous avons tenu compte d’une montée progressive du chiffre d’affaires les deux
premières années, et pondéré l’ensemble de 80%, pour traduire l’éventualité de la non- réussite du projet, même si les conditions d’exploitation n’avaient pas été grevées par le sinistre.
Cette démarche nous conduit à évaluer la perte d’exploitation à 116 465 euros le préjudice correspondant à la perte d’exploitation d’avril 2016 à fin 2022, soit une moyenne de 1 438 euros par mois.
Si Mme [D] critique l’évaluation de l’expert judiciaire, il convient d’observer qu’elle s’est abstenue de tout dire dans le cadre des opérations d’expertise, faisant obstacle à la possibilité pour le technicien de répondre aux arguments qu’elle développe devant le tribunal. En tout état de cause, l’expert judiciaire a analysé sérieusement le rapport de l’expert privé mandaté par ses soins M. [C] et y a répondu méthodiquement (pg 9 à 12). Contrairement à ce que soutient Mme [D], il n’a jamais considéré que la clause de non-concurrence était absolue et rien dans son analyse ne laisse à penser qu’il a exclu la possibilité pour Mme [D] d’exploiter la podologie sur un autre secteur que celui cédé. Au contraire, il précise bien que cette activité compte dans la nouvelle “entreprise” de Mme [D].
Les Mma, rejointes par l’architecte et la Maf, reprochent à l’expert d’avoir retenu que Mme [D] aurait pu percevoir une rémunération égale au Smic pour les premières années de son activité. Il doit toutefois être ici rappelé que les éléments versés aux débats révèlent que Mme [D] est une podologue aguerrie et expérimentée et que cette activité qui, lorsqu’elle est exercée à temps plein, permet aux pédicures – podologues d’avoir un chiffre d’affaires moyen annuel de 50 000 à 60 000 euros, demeure une part de l’activité de son “entreprise”.
Il est donc tout à fait raisonnable de retenir que l’activité de Mme [D] dans son nouveau cabinet à [Localité 3] (fabrication de chaussures sur mesure et podologie) devait lui permettre de se rémunérer au Smic, l’expert devant être suivi lorsqu’il précise que tout créateur d’entreprise doit s’attendre à faire des sacrifices sur sa rémunération au moins en début d’activité. Les éléments versés aux débats par Mme [D] ne permettent en tout état de cause pas de retenir un montant supérieur.
En réponse au rapport privé du cabinet Immatex mandaté par les Mma, l’expert judiciaire a encore tenu compte, à juste titre, d’une nécessaire progressivité dans l’atteinte du chiffre d’affaire, en retenant un objectif atteint à 60 % la première année et à 80% l’année suivante. Mme [D] ne démontre par aucun élément que son objectif aurait été atteint à 100 % dès sa première année d’activité, alors que son “entreprise” crée une nouvelle activité.
L’expert judiciaire doit encore être approuvé lorsqu’il applique, sur invitation du rapport du cabinet Immatex contradictoirement débattu lors des opérations d’expertise et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de Mme [D], une pondération de 20 % à son calcul initial, correspondant à la probabilité que, le projet ne se déroule pas conformément au projet initial, même si les conditions d’exploitation n’avaient pas été grevées par le sinistre. Le succès d’une “entreprise” n’est, en effet, pas garanti.
Enfin, la demande des défendeurs tendant à la ‘neutralisation’ du délai de 17 mois entre le rapport d’expertise de M. [Y] [S] et l’assignation au fond, se heurte au principe suivant lequel il n’appartient pas à la victime d’un dommage de limiter l’étendue de son préjudice dans l’intérêt du responsable. Au cas présent, les défendeurs ne justifient d’aucune offre d’indemnisation suite au dépôt du rapport et sont donc particulièrement mal fondés à invoquer une quelconque carence de la demanderesse.
Il n’est pas plus établi que Mme [D], qui le conteste, a entièrement cessé son activité pendant plusieurs mois pour assister un parent malade.
L’ensemble de ces éléments justifie de retenir l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
Les Mma, M. [H] et la Maf seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [D] une indemnité de 116 465 euros correspondant à la perte d’exploitation d’avril 2016 à fin 2022.
S’agissant d’une garantie facultative, les assureurs pourront opposer à tous tant la franchise contractuelle que le plafond de garantie.
Dans leurs rapports entre co-obligés et conformément au partage de responsabilité opéré par le tribunal le 7 février 2022, il sera fait droit aux recours dans les proportions suivantes :
— M. [H] et la Maf 60 %
— les Mma 40 %.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les Mma, M. [H] et la Maf qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référés et des deux expertises judiciaires, mais à l’exclusion des frais d’expertise de la Sas [C] Expertises qui constituent des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [D] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, les Mma, M. [H] et la Maf seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 8 023,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la Sas [C] Expertises (2 023,20 euros).
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes demandes de Mme [J] [A] épouse [D] à l’encontre de la Sas [B],
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [A] épouse [D] tendant à la condamnation de M. [H], de la Maf, de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 33 600 euros au titre du complément de travaux de remise en état,
Condamne in solidum M. [I] [H], son assureur la Maf, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [J] [A] épouse [D] la somme de 116 465 euros en réparation du préjudice de perte d’exploitation d’avril 2016 à fin 2022,
Déboute Mme [J] [A] épouse [D] du surplus de sa demande en réparation du préjudice de perte d’exploitation,
Dit que la Maf pourra opposer à tous tant la franchise contractuelle que le plafond de garantie,
Dit que la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles pourront opposer à tous tant la franchise contractuelle que le plafond de garantie,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— M. [I] [H] assuré par la Maf : 60%
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la Sas [B] : 40 %,
Condamne in solidum M. [I] [H], son assureur la Maf, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais de référés et des deux expertises judiciaires, mais à l’exclusion des frais d’expertise de la Sas [C] Expertises,
Condamne in solidum M. [I] [H], son assureur la Maf, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [J] [A] épouse [D] la somme de 8 023,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la Sas [C] Expertises,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente,
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