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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 31 mars 2026, n° 25/09348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/09348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AJT
DEMANDEUR
Madame [R] [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 2]", sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS à associé unique FONCIA [Localité 3] (anciennement dénommée SAS FONCIA GAIRIN-CALCO), inscrite sous le N° 433 690 252 au registre du commerce de Bordeaux,
dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXECUTION : Sophie LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON, Greffier, lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 31 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 5 septembre 2024, Madame [R] [T] [B] a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— Liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de [Localité 3] le 27 septembre 2024 à la somme de 30.700 euros (soit 100,00 euros par jour de retard à compter du 27 décembre 2024 : 100 euros x 307 jours)
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] 337 » à verser à Madame [R] [T] [B] la somme de 30.700 euros,
— Fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de six mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » à verser à Madame [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] » aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, elle a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [B] fait valoir qu’en dépit de la signification de la décision précitée le 27 septembre 2024, le SDC n’a pas rempli l’obligation qui était la sienne dans le délai qui lui était imparti, à savoir celle de démolir les vues irrégulières sur le fonds de la requérante. Compte tenu de l’inexécution du défendeur, Madame [T] [B] sollicite la liquidation totale de l’astreinte à la somme de 30.700 euros ainsi que le prononcé d’une astreinte définitive, les démarches pour parvenir à régler ce litige étant anciennes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Etablissement 1] 337 » a sollicité en réplique de :
A titre principal,
— Débouter Madame [R] [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Supprimer l’astreinte mise à la charge du SDC DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic Foncia,
A titre subsidiaire,
— Minorer de manière importante l’astreinte mise à la charge du SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 représenté par son syndic FONCIA,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] [T] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SDC expose avoir, le 7 novembre 2024, fixé sur site une réunion en présence d’une société spécialisée qui a communiqué un mois après son devis. Il explique avoir transmis ce devis par voie officielle au conseil de la requérante le 6 janvier 2025 afin d’obtenir son accord pour commencer les travaux, ce qu’il n’a jamais obtenu. Il ajoute que la résolution visant à voter l’accord de validation du devis prévoyant les travaux destinés à stopper les vues irrégulières a été adoptée. Il ajoute avoir convoqué une assemblée générale le 18 février 2026 pour valider l’accord sur le protocole transactionnel en cours de signature entre le promoteur, FONCIA et les cinq copropriétaires concernés par les travaux. Il conclut avoir effectué de nombreuses diligences afin d’exécuter les travaux, raison pour laquelle il sollicite la suppression totale ou partielle de l’astreinte mise à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 05 septembre 2024 a réformé le jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande de démolition des vues irrégulières sur le fonds de Madame [T] [B] et ainsi, condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] à supprimer ces vues irrégulières sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt.
La demanderesse soutient que cet arrêt a été signifié le 27 septembre 2024, ce dont elle ne justifie pas malgré la mention dans le bordereau des pièces.
Le défendeur ne conteste pas la signification et Madame [T] justifie de l’absence de pourvoi contre cet arrêt (même date, même numéro de RG, mêmes parties à l’instance malgré l’erreur matérielle du greffe de la Cour de cassation qui vise la cour d’appel de Limoges en lieu et place de Bordeaux).
Il est donc constant que cet arrêt a été signifié et que l’astreinte a commencé à courir le 28 décembre 2024.
Madame [T] [B] expose que le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 n’a pas exécuté les travaux lui incombant dans le délai qui lui était imparti.
Il n’est pas contesté par le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 que les travaux prescrits par la cour d’appel de [Localité 3] n’ont pas été réalisés dans le délai imparti.
Afin de justifier des diligences entreprises en vue de l’exécution de cette décision, le SDC produit un devis du 02 septembre 2024 de la société CREATEK PAYSAGE relatif à la réalisation des travaux litigieux ainsi que le courriel par lequel ce devis a été transmis à Madame [T] [B] afin de l’informer de l’état de la situation. Il produit en outre le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2025 ayant approuvé la résolution autorisant l’acceptation de ce devis à la majorité des copropriétaires ainsi que les éléments relatifs à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire le 18 février 2026 destinée à examiner la conclusion d’un protocole transactionnel avec le promoteur.
Le défendeur justifie par ailleurs avoir sollicité le conseil de Madame [T] afin d’obtenir son accord sur la solution technique retenue afin d’occulter les vues litigieuses, approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 juin 2025, par courrier officiel du 20 février 2026, précédé d’un courriel le 6 janvier 2025, restés sans réponses.
Ces éléments témoignent des démarches engagées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 en vue de l’exécution de la décision, il demeure que celles-ci n’ont pas permis la réalisation des travaux dans le délai qui lui était imparti du fait du défendeur jusqu’au 20 février 2026, du fait du silence de la demanderesse après cette date.
En conséquence, l’obligation mise à sa charge n’ayant pas été exécutée, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du SDC et de le débouter de sa demande de suppression de celle-ci. Il convient néanmoins de tenir compte des diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires et du silence injustifié de Mme [T], qui en ne validant pas la solution technique proposée, a contribué ainsi au retard pris dans l’exécution de la décision.
Il convient donc de réduire le montant de l’astreinte à 10 euros par jour de retard au lieu des 100 euros initialement fixés par l’arrêt précité et de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 28 décembre 2024 jusqu’au 20 février 2026, soit 419 jours à raison de 10 euros par jour, soit la somme de 4 190 euros.
L’obligation de procéder à la suppression des vues litigieuses n’étant toujours pas exécutée à ce jour, il y a lieu de l’assortir du prononcé d’une astreinte afin de contraindre le défendeur à s’exécuter. Celle-ci sera précisée au dispositif de la présente décision.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée au profit de Madame [T] [B] par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 05 septembre 2024 en la modérant à la somme de 10 euros par jour de retard, pour la période allant du 28 décembre 2024 au 20 février 2026, à la somme de 4 190 euros et CONDAMNE en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] à payer la somme de 4 190 euros à Madame [T] [B],
FIXE une nouvelle astreinte et condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] à supprimer les vues irrégulières sur le fonds de Madame [T] [B] à raison de 50 euros par jour de retard compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite ou à défaut jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 337 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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