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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 21/09302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 21/09302 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XB4B
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [D]
C/
Société AIG EUROPE SA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
[Localité 4][Adresse 1] [Adresse 12]
RUSSIE
représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0063
DEFENDERESSE
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 24 novembre 2019, à [Localité 11] (06), Mme [E] [D], demeurant à [Localité 9] (Russie), soutient avoir été victime d’un accident de la circulation lors d’un séjour en France, en tant que passagère de son véhicule de marque Mercedes, impliquant un autre véhicule de marque Ford, conduit par Monsieur [O] [K], appartenant à la société de location Goldcar France, et assuré par la société anonyme AIG Europe.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée entre les parties, par acte judiciaire du 17 novembre 2021, Mme [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société AIG en indemnisation des préjudices matériels qu’elle dit avoir subis lors de l’accident.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AIG.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [D] demande au tribunal de :
— Débouter la société AIG Europe de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société AIG Europe doit procéder à l’indemnisation totale de son préjudice du fait de l’accident de circulation qu’elle a subi en date du 24 novembre 2019 ;
— Condamner la société AIG Europe au paiement à son profit de la somme de 12 389 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société AIG Europe au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— Condamner la société AIG Europe aux entiers dépens.
La demanderesse avance, au soutien de ses prétentions et au visa d’une part des articles L.121-1 et L.211-9 du code des assurances, et d’autre part de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, qu’un accident a bien eu lieu le 24 novembre 2019, impliquant le véhicule assuré par la défenderesse, et à l’occasion duquel son propre véhicule a été endommagé. Elle fait valoir qu’un constat amiable a été effectué sur les lieux de l’accident.
Elle soutient que c’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté que l’expertise amiable contradictoire n’a pas eu lieu, compte-tenu notamment de la crise du Covid-19, de son éloignement géographique, et qu’en tout état de cause elle justifie de frais de réparation de son véhicule à hauteur de 11 789 euros vu les pièces qu’elle produit, auxquels se rajoutent les frais d’expertise à hauteur de 600 euros. Elle fait aussi valoir que la franchise contractuelle opposée par l’assureur ne lui est pas applicable, s’agissant d’une convention à laquelle elle n’est pas partie.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société AIG demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule assuré par la société AIG Europe dans les désordres allégués ;
— Débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [D] de ses prétentions indemnitaires ;
— A tout le moins, faire application d’une franchise contractuelle de 20 000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle.
La compagnie avance, au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que des articles L.121-1, L.211-9, R.211-29 à R.211-35 du code des assurances, que la preuve de la survenance de l’accident n’est tout simplement pas rapportée, notamment s’agissant de l’implication du véhicule de son assuré.
Elle fait valoir que malgré ses nombreuses demandes durant l’expertise amiable contradictoire qu’elle a tenté de mettre en œuvre, l’absence de mise à disposition du véhicule et des clefs de contact par Mme [D] et partant, la carence de cette dernière, l’a empêchée d’identifier le véhicule mis en cause dans le sinistre, d’évaluer précisément les travaux de remise en état, de procéder au relevé des codes défauts et à la lecture des clefs de contact, et d’imputer même partiellement l’ensemble des dommages allégués par Mme [D]. Enfin, elle met en avant que le contrat d’assurance stipule une franchise de 20 000 euros, qui demeure bien applicable aux tiers.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire », « juger », et « faire application », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
De la même manière, la demande de « mise hors de cause » formulée par la société AIG constitue en réalité une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses. Elle n’a donc pas vocation à être traitée de manière distincte.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le tribunal ne peut refuser d’évaluer le dommage dont il constate l’existence dans son principe (3e Civ., 6 février 2022 n° 00-10.543 ; 2e Civ., 5 avril 2007, n°05-14.964).
L’article L.112-6 du même code dispose enfin que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En application de ce principe, en matière d’assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime (1re Civ., 16 décembre 2003, n°00-11.845).
En l’espèce, il résulte bien de l’analyse du dossier et plus particulièrement de la lecture du constat amiable signé par les deux conducteurs et daté du jour de l’accident, que le 24 novembre 2019, à [Localité 11] (06), Mme [D] a été victime d’un accident de la circulation, en tant que passagère de son véhicule de marque Mercedes, impliquant un autre véhicule de marque Ford, conduit par Monsieur [O] [K], appartenant à la société de location Goldcar France, et assuré par la société AIG.
Ce constat amiable comprend notamment un schéma de l’accident, lequel matérialise le choc intervenu entre les véhicules, ainsi que les mentions suivantes concernant les dégâts subis : concernant le véhicule Ford au niveau du parechoc, du capot, des feux et plus généralement « tout l’avant du véhicule », et s’agissant du véhicule Mercedes des deux portes côté gauche et avec l'« airbag sorti ». Les photographies des deux véhicules versées aux débats, quoique non-datées, confirment la localisation et la nature des dommages relevés dans le constat amiable.
Si l’existence du dommage est ainsi établie dans son principe, la demanderesse se borne à produire un rapport d’expertise non judiciaire, rédigé à sa demande par Monsieur [B] [G], afin d’en établir l’étendue exacte et de chiffrer son préjudice.
Or, ce document, dont le contenu et la valeur probante demeurent contestés en défense, et qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne peut à lui seul fonder une condamnation du tribunal, étant au surplus observé que ce rapport propose un chiffrage des réparations sans pour autant s’expliquer sur les calculs.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société AIG, assureur du véhicule impliqué, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les conséquences matérielles de l’accident de la circulation dans les limites de la franchise contractuelle prévue à l’article 2.1 du contrat Goldcar France n°0003001360, laquelle est opposable aux tiers vu les dispositions précitées de l’article L.112-6 du code des assurances, d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dommages imputables du véhicule, et de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient de réserver les dépens, et de surseoir à statuer sur la demande formulée par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AIG sera en revanche déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme AIG Europe à réparer les conséquences matérielles de l’accident de la circulation survenu à [Localité 11] (06) le 24 novembre 2019 au préjudice de Mme [E] [D], dans les limites de la franchise contractuelle prévue à l’article 2.1 du contrat Goldcar France n°0003001360 ;
Ordonne une expertise du véhicule Mercedes appartenant à Mme [E] [D] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Portable : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause :
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire dans leur nature et leur ampleur, en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, ainsi que leur imputabilité ou non à l’accident du 24 novembre 2019 ;
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres imputables à l’accident, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que que pour procéder à sa mission l’expert devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3000,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [D] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [E] [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formulée par Mme [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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