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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY6I
AFFAIRE : S.A. SEMIGA C/ [S]
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIGA
siège social : Immeuble Carré 20.50 – Bât B 240 Chemin de la Tour de l’Evêque – 30000 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [S]
née le 02 novembre 1965 à VALENCIENNES (59)
demeurant 01 Rue Cornie – 30140 ANDUZE
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2024, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [B] [S], un garage sis 57 Saulenerie, Bât C, Lgt S07 à ANDUZE (30140), moyennant un loyer mensuel de 73,89 euros.
Madame [S] ayant cessé de payer ses loyers, la SA SEMIGA lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2025, pour un montant de 310,46 euros de solde locatif et 65,66 euros au titre du coût de l’acte soit la somme totale de 376,12 euros.
Le commandement de payer étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA SEMIGA a attrait Madame [B] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES statuant en référé aux fins de :
Constater la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise, que la location consentie à Madame [S] [B] a cessé de plein droit à compter du 20 décembre 2025 et de juger que la locataire, ainsi que ses biens et ceux de tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais légaux et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [S] [B] à payer la somme de 493,58 euros en principal, due au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés arrêtés au 05 janvier 2026, en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer signifié le 19 novembre 2025 ; Condamner Madame [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges, ce à compter de la résiliation du bail fixée au 20 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ; Condamner Madame [S] [B] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ; Condamner Madame [S] [B] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [S] n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 04 avril 2024, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [B] [S], un garage sis 57 Saulenerie, Bât C, Lgt S07 à ANDUZE (30140), moyennant un loyer mensuel de 73,89 euros.
Madame [S] ayant cessé de payer ses loyers, la SA SEMIGA lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2025, pour un montant de 310,46 euros de solde locatif et 65,66 euros au titre du coût de l’acte soit à la somme totale de 376,12 euros.
Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en son 4ème article « Le présent contrat sera et demeurera résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement intégral d’une seule quittance à son échéance, un mois après un simple commandement de payer resté, sans effet, sans qu’il en soit besoin de remplir aucune autre formalité. L’expulsion sera prononcée par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble. ».
Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. De sorte que la clause résolutoire s’est avérée acquise le 20 décembre 2025.
Ainsi, le contrat de location de garage et de place de stationnement se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, la SA SEMIGA produit un décompte locatif arrêté au 17 février 2026 indiquant un arriéré à hauteur de 651,75 euros.
Dans son assignation délivrée le 14 janvier 2025, la SA SEMIGA fait état d’un arriéré à hauteur de 493,58 euros, somme arrêtée au 05 janvier 2025 avec décompte à l’appui.
Lors de l’audience, la SA SEMIGA n’a pas actualisé le montant de l’arriéré locatif en déposant son dossier de plaidoirie. De sorte, qu’il y a lieu de retenir le montant déterminé dans son assignation, à savoir la somme de 493,58 euros.
Madame [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette somme.
L’obligation du locataire de payer la somme de 493,58 euros au titre des loyers échus et des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
En conséquent, Madame [B] [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 493,58 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SA SEMIGA demande à ce que Madame [S] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, jusqu’à l’entière libération des lieux.
Le commandement de payer a été signifié le 19 novembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est donc possible à compter du 20 décembre 2025.
A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 décembre 2025, égale au montant du loyer et charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 91,56 euros au jour de la présente ordonnance, jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois, la SA SEMIGA n’ayant pas sollicité de montant déterminé dans son assignation, le juge des référés, étant tenu par le dispositif, ne peut le quantifier.
Par conséquent, Madame [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges que le bailleur aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et ce, jusqu’à libération totale des lieux, qui sera matérialisée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
Madame [S], partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens d’instance ainsi que le coût du commandement de payer et de l’assignation en expulsion.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser la SA SEMIGA à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 19 novembre 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de garage à la date du 20 décembre 2025 prévue dans le bail en date du 04 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [B] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [B] [S] à verser à la SA SEMIGA la somme de 493,58 euros (décompte arrêté à janvier 2025) au titre de l’arriéré locatif ;
FIXONS à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges dû si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 91,56 euros, à compter du 20 décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, ;
CONDAMNONS au besoin, Madame [B] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges dû si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS Madame [B] [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en expulsion et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS Madame [B] [S] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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