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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEHK
DEMANDEURS
Madame [U] [P]
née le 13 Juin 1976 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Avril 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
RCS de [Localité 3] n° 312 212 301, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2019, Madame [U] [P] a acquis un véhicule neuf de marque RENAULT modèle ZOE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la concession RENAULT RETAIL GROUP TOURS.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2022, Madame [U] [P] a assigné devant le Président du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, la SA RENAULT RETAIL GROUP et demande d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 février 2023, le Président du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 15 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, les époux [I] ont fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner à la réparation de ces préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les époux [I] demandent au tribunal, au visa de l’article 1164 du code civil, de :
DIRE ET JUGER Madame [P] et Monsieur [I] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes.DIRE ET JUGER que le moteur de traction électrique du véhicule RENAULT modèle ZOE immatriculé [Immatriculation 1], est affecté d’un vice caché.DONNER ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP de ce qu”e1le propose de verser la somme de 4 002,22 euros au titre des frais de remplacement du moteur.DEBOUTER la société RENAULT RETAIL GROUP pour le surplus de ses demandes.En conséquence,
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [I] et Madame [P] les sommes suivantes :- 4 002,22 euros au titre du remplacement du moteur de traction électrique ;
— 4 998 euros au titre de la location de la batterie pour la période d’avril 2022 à septembre 2025 ;
— 271,32 euros au titre des frais d’assurance de la ZOE pour la période du 22 mars 2022 au 29 mars 2024 et 19,83 euros au titre des frais d’assurance de la ZOE pour la période du 29 mars 2024 au 29 mars 2025 ou à tout le moins, la somme de 909,18 euros au titre des frais d’assurance de la KYA jusqu’au 18 août 2025 ;
— 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2022 à juin 2025 ;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral.
DONNER ACTE à Madame [P] et Monsieur [I] de ce qu’i1s se réservent le droit de mettre à jour leurs préjudices.CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [I] et Madame [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER la même aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 975,55 euros.Au soutien de ses demandes, les époux [I] font valoir que l’expert judiciaire préconise le remplacement du moteur de traction électrique pour un montant de 4 002,22 euros TTC, ce que ne conteste pas la défenderesse dans ses écritures. Elle expose que l’immobilisation du véhicule a entraîné des frais, dont la location d’une batterie au prix de 119 euros par mois. Ils expliquent qu’ils ont tenté d’obtenir la suspension du contrat de location, mais en vain. En outre, ils précisent qu’il s’agit d’un contrat de location et non de crédit. Pour les frais d’assurance, ils demandent qu’elle soit remboursée puisque le véhicule ne roulait pas, ainsi que l’assurance pour le véhicule de location de remplacement. Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule ayant un vice caché. Ils mentionnent que la proposition d’indemnisation de la défenderesse ne couvrait pas l’ensemble des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal :
DONNER ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP de ce qu’e1le accepte de régler une somme de 4 002,22€ aux Monsieur et Madame [F] au titre de la réparation de leur véhicule conformément au devis établi,DONNER ACTE à la société RENAULT RETAIL GROUP de ce qu’elle consent à verser la somme de 3 000€ aux Monsieur et Madame [F] au titre de leur entier préjudice de jouissance,JUGER que les demandes complémentaires présentées par Monsieur et Madame [F] sont injustifiées et totalement infondées.EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices invoqués ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle engagée dans le cadre des procédures de référé et au fond.
En défense, la société RENAULT RETAIL GROUP expose qu’elle a dès les premières conclusions de l’expert judiciaire proposé la réparation du véhicule et une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, que les demandeurs n’ont pas accepté et qu’ils demandent aujourd’hui une indemnisation injustifiée pour l’immobilisation de leur véhicule qui est dû de leur chef. Elle considère que le préjudice de jouissance n’est pas justifié au-delà de leur proposition d’indemnisation, à savoir au plus tard le 20 septembre 2023 et que leur préjudice ne peut être indemnisé au-delà de cette date. Elle expose que, pour la location de la batterie, ils se sont engagés contractuellement avec la société DIAC et qu’ils n’avaient qu’à suspendre les échéances avec cette société. Sur les frais d’assurance, elle mentionne que l’assurance étant obligatoire, ils devaient en prendre une, peu importe que le véhicule soit ou non immobilisé, et que le second véhicule, ne faisant pas partie de la présente procédure, le remboursement de cette assurance n’est pas justifié. Sur les autres préjudices, elle fait valoir que le préjudice moral ne peut s’analyse qu’en préjudice de jouissance et que ce préjudice a été augmenté en raison du refus de réparation dudit véhicule par les demandeurs et que le propre de l’indemnisation est de réparer et non de permettre un enrichissement sans cause.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire, juge, dire et juger, constater, donner acte, homologuer ou s’entendre ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP à la réparation des préjudices subis
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1646 du même code, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Sur la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP au titre des vices cachés
En l’espèce, il ressort du rapport définitif de l’expert judiciaire que :
Le moteur comporte un défaut intrinsèque n’ayant aucun lien avec son utilisation par les époux [I] ni avec l’entretien périodique ; Le véhicule est impropre à sa destination compte-tenu de la nécessité de procéder au remplacement de son moteur.
Dans ses écritures, la société RENAULT RETAIL GROUP reconnaît sa responsabilité dans ce vice caché.
De ce fait, la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. A ce titre, les préjudices subis par les époux [I] doivent être réparés.
Sur la réparation des préjudices
Au titre du remplacement du moteur de traction électrique
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties selon lequel la défenderesse accepte de régler la somme de 4 002,22€ aux époux [I] au titre des frais de remplacement du moteur de traction électrique.
D’ailleurs, l’expert judicaire, dans son rapport définitif, a constaté « un véhicule électrique dont son moteur présente un défaut interne intrinsèque » ; qu’aucun élément extérieur n’a pu générer ce désordre ; que l’usure est anormale du porte charbons du moteur électrique ; que le moteur électrique est hors d’usage ; que cela nécessite le remplacement du moteur et que ce défaut est imputable au constructeur RENAULT. L’expert judiciaire évalue le coût prévisible de ce remplacement à la somme de 4 002,22 euros TTC.
De ce fait, la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée à verser la somme de 4 002, 22 euros aux époux [I] au titre du remplacement du moteur de traction électrique.
Au titre de la location de la batterie pour la période d’avril 2022 à septembre 2025
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, dans son rapport définitif, que « le véhicule étant immobilisé depuis avril 2022, le coût du préjudice s’élève à 119 euros/mois d’immobilisation. Ce préjudice est techniquement justifié ».
Les époux [I] versent au débat les factures avec la société DIAC LOCATION pour la location d’une batterie pour un véhicule ZOE immatriculé [Immatriculation 1], correspondant au véhicule litigieux, du mois d’avril 2022 au mois d’octobre 2023, puis de novembre 2023 au mois de février 2024, de mars 2023 au mois de septembre 2024, de juillet 2024 à janvier 2025, de février et septembre 2025, pour un montant mensuel de 119 euros par mois.
La défenderesse soutient que le refus des époux [I] de la remise en état de leur véhicule a engendré une immobilisation prolongée dudit véhicule. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la société RENAULT RETAIL GROUP a souhaité dès le 10 novembre 2023 (courrier du conseil de la défenderesse « DIRE n°1 ») remettre en état ledit véhicule, sans qu’il soit indiqué les motifs du refus des époux [I].
De ce fait, en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’avril 2022, et ce, jusqu’au mois de novembre 2023 (date d’offre de remise en état du véhicule), il sera fait droit à la demande de réparation de ce préjudice, à savoir à la somme de 2 380 euros, correspondant à la somme de 119 euros par mois du mois d’avril 2022 à novembre 2023.
Au titre des frais d’assurance
Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des assurances, il incombe une obligation légale de souscrire une assurance automobile à toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre moteur est impliqué.
Pour la ZOE
En l’espèce, les époux [I] avaient l’obligation de souscrire une telle assurance, et en outre, le coût de l’assurance du véhicule lié à son usage ne répond pas aux dispositions de l’article 1646 du code civil, selon lequel seules les dépenses directement liées à la conclusion de la vente doivent être remboursés.
De ce fait, les époux [I] seront déboutés de cette demande.
Pour la KIA
En l’espèce, en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux, les époux [I] ont été contraint de louer un autre véhicule de marque KIA, et ont souscrit une assurance auprès de la GMF Assurances le 18 août 2022 pour un montant de 909,18 euros.
Cette dépense n’aurait pas été engendrée si le véhicule litigieux n’avait pas eu un défaut caché l’immobilisant.
De ce fait, il sera fait droit à la demande des époux [I].
Au titre du préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2022 à juin 2025
La société RENAULT RETAIL GROUP propose le versement de la somme de 3 000 euros au titre de leur entier préjudice de jouissance, alors que les époux [I] sollicitent la somme de 10 800 euros pour la période d’octobre 2022 à juin 2025.
Or, il ressort des pièces versées et du rapport d’expertise judiciaire que la défenderesse a reconnu sa responsabilité à l’encontre des époux [I] et leur a proposé la remise en état du véhicule dès le 10 novembre 2023.
Le véhicule a été immobilisé en raison du vice caché reconnu par la défenderesse qui ne conteste pas que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire retient que « la perte de jouissance d’un véhicule ZOE à caractéristiques équivalentes se situe à 300 euros/mois ».
Ainsi, ce préjudice est évalué à la somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la période d’octobre 2022 à novembre 2023 selon le barème retenu par l’expert judiciaire, et selon la période débutée par les demandeurs jusqu’à l’offre de réparation du véhicule litigieux.
Au titre du préjudice moral
En l’espèce, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers, incluant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [Y] [I] la somme de 4 002,22 euros au titre du remplacement du moteur de traction électrique ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [Y] [I] la somme de 2 380 euros au titre de la location de la batterie ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [Y] [I] la somme de 909,18 euros au titre des frais d’assurance pour le véhicule de location ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [Y] [I] la somme de 4 200 au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [Y] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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