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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 25/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. VAUGIRARD 67 |
Texte intégral
N° RG 25/03282 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/03282 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VAUGIRARD 67, exploitant sous l’enseigne “DA ANDREA”, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 799 290 713
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 25 avril 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL VAUGIRARD 67 une location, sur une durée initiale de 60 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société EYE TECH, en l’espèce du matériel de vidéo surveillance, moyennant le versement de loyers mensuels de 122 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil (soit 366 euros HT – 439,20 euros TTC/ trimestre).
En outre le contrat mentionne que la locataire a souscrit un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur et que les redevances de 12 euros sont encaissées par GRENKE pour le compte du fournisseur et reversées immédiatement à ce dernier. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 22 février 2019, date de la signature par la locataire du mandat de prélèvement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 19 février 2021, la SAS Grenke Location a assigné la SARL VAUGIRARD 67 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 425,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— 4 392 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 64,21 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SARL VAUGIRARD 67 n’a pas comparu ; elle a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la facture en date du 21 février 2019 adressée à Grenke Location par EYE TECH pour un prix de 6 421,05 euros HT,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 25 février 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
*1 rejet de prélèvement de loyer trimestriel (sans autre précision) au 12 octobre 2020 pour 475,20 euros ainsi que 2 loyers trimestriels d’octobre 2020 et janvier 2021, impayés respectivement au 1er octobre 2020 et 4 janvier 2021, pour 475,20 euros chacun, l’ensemble pour un total de 1 425,60 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 12 loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2024 pour un total de 4 392 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, selon l’extrait de compte susvisé, les deux loyers trimestriels dus au 1er octobre 2020 et 1er janvier 2021 sont impayés ; il n’est pas justifié de la facture visée à l’extrait de compte du loyer trimestriel auquel se rapporte le rejet de prélèvement au 12 octobre 2020 alors que la demanderesse n’invoque que des loyers impayés depuis le 1er octobre 2020, lesquels sont déjà mis en compte. De plus, est incluse dans ces impayés de loyer, la redevance encaissée par GRENKE pour le compte du fournisseur (12 euros par mois, soit 36 euros par trimestre), que GRENKE ne peut réclamer elle-même par la présente procédure.
Au vu de ces éléments et de l’article 10 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL VAUGIRARD 67 à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
878,40 euros, au titre des loyers échus impayés d’octobre 2020 et janvier 2021 (2 X 439,20 euros),4 392 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, date de réception de la notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, soit la somme de 64,21 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure à l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 14 avril 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL VAUGIRARD 67 à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
878,40 €( huit-cent-soixante-dix-huit euros et quarante centimes), au titre des loyers échus impayés,
4 392 € (quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt-douze euros), au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL VAUGIRARD 67 à payer à la SAS Grenke Location la somme de 64,21 € (soixante-quatre euros et vingt-et-un centimes), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 14 avril 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VAUGIRARD 67 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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