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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA HAUTE-GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00573 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S56I
AFFAIRE : [N] [M] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suite à l’accident vasculaire cérébral de sa mère survenu le 1er août 2023 et le placement de cette dernière en soins palliatifs huit jours plus tard, madame [N] [M] a effectué le 17 août 2023 une demande d’allocation journalière du proche aidant (AJPA) auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF).
Par décision du 14 septembre 2023, madame [N] [M] a vu sa demande rejetée au motif que la condition relative à un taux d’incapacité de la personne aidée n’avait pas été évaluée, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne précisant que la sollicitation d’une aide d’accompagnement fin de vie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne eût été pertinente.
Par courrier du 23 octobre 2023, madame [N] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé ce rejet lors de la séance du 11 janvier 2024 et notifié à l’intéressée le 06 février 2024.
Par courrier du 04 mars2024, madame [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [N] [M], comparant en personne, sollicite du tribunal l’attribution, à titre exceptionnel, de l’allocation journalière du proche aidant dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas eu le temps nécessaire pour solliciter l’évaluation du taux d’incapacité de sa mère, celle-ci étant décédée une semaine après qu’elle ait effectué la demande.
D’autre part, elle ne pouvait pas solliciter l’aide pour personne en fin de vie, alléguant de la bonne santé de sa mère et de son incapacité à déterminer l’urgence de la situation.
En défense, la CAF de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [C] [L] selon mandat du directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 23 septembre 2024, sollicite de la juridiction de céans le rejet de la requête de madame [N] [M] au motif que cette dernière ne remplissait pas l’une des deux conditions pour bénéficier de l’AJPA prévues à l’article D. 3142-8 du Code du travail.
A titre reconventionnel, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne demande la condamnation de madame [N] [M] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du présent recours
Les articles L.168-8 du Code de la sécurité sociale et L. 3142-16 du Code du travail disposent que le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière du proche aidant ainsi que d’un droit à congés lorsque son ascendant présente un handicap ou une perte d’autonomie.
Par ailleurs, l’article D. 3142-8 du Code du travail précisent les conditions d’attribution de cette aide à savoir que " La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2° Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l’article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l’article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ".
Enfin, il est constant que le juge du fond ne doit pas statuer en équité et qu’il doit indiquer le fondement juridique retenu dans sa décision.
En l’espèce, il ressort de la procédure que dans sa demande visant à bénéficier de l’AJPA formulée le 17 août 2023 suite à l’AVC de sa mère, madame [N] [M] n’a pas justifié auprès des services de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne d’un taux d’incapacité permanente de la personne aidée au moins égal à 80 % ni délivrer une copie de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Or, si la juridiction de céans observe qu’il était impossible à madame [N] [M] de fournir ces documents dans un tel contexte, ledit tribunal se trouve dans l’incapacité de fonder juridiquement sa décision s’il faisait droit à la demande de la requérante pourtant justifiée par l’équité et cela, même à titre exceptionnel.
Par conséquent, il convient de débouter madame [N] [M] de sa demande.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Madame [N] [M], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [N] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation journalière du proche aidant pour une durée de deux semaines ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [N] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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