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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU4H
Minute :
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2024
Société [Localité 9] HABITAT
Venant aux droits de l’OPHLM DE LA VILLE DE [Localité 9]
C/
Monsieur [W] [T] [U]
Madame [D] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 9] HABITAT
Venant aux droits de l’OPHLM DE LA VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [D] [U]
Monsieur [W] [T] [U]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 19-06-24, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de présentation d’une assurance valide , subsidiairement la résiliation judiciaire du bail , pour un logement et la place de stationnement N° 182 ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation solidaire de M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] au paiement de la somme principale de 3368.39 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation solidaire de M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] au paiement d’une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société [Localité 9] HABITAT indique que la dette a été soldée mais a maintenu ses demandes.
MME [U] [D] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [U] [W] [T] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 05-03-24, la société [Localité 9] HABITAT a fait délivrer à M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3047.31 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05-05-24.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement demandés par le preneur , ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Toutefois il y a une reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience. Il peut donc être accordé à M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] la suspension de la clause résolutoire pour payer les frais accessoires.
Par suite , l’expulsion de M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique , réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 05-05-24,
ORDONNE la production d’une attestation d’assurance valide ,
AUTORISE M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 100 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant et de présentation d’une attestation d’assurance dans les 30 jours suivant la signification du jugement :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] et de tous occupants de leur chef, du logement et la place de stationnement N° 182 avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutionFIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE solidairement M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] à payer à la société [Localité 9] HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [U] [W] [T] et MME [U] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 05-03-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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