Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Octobre 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNFQ
63A
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ARNOUX, Me Antoine DI PALMA, Me Lucie DUPONT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Chloé ARNOUX, Me Antoine DI PALMA, Me Lucie DUPONT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suite à la décision du 26 février 2024 du Président du bureau d’aide juridictionnelle (décision d’AJ transmise le 10/9/2025 par Me DUPONT par RPVA)
représentée par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [G] [O] Docteur, Hôpital Privé [9],, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOMES Oscar, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2025, en présence de [Y] [A] et [D] [M], auditrices de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier en date du 11 août 2021 et dossier médical d’hospitalisation pour la période du 9 au 11 août 2021, le docteur [G] [O], neurochirurgien, a, le 9 août 2021, opéré Mme [K] [H], demanderesse à l’instance, d’un recalibrage lombaire L4-S1 par abord droit (ses pièces n° 1 et 2).
Le 10 août suivant, ce praticien a, à nouveau, opéré Mme [H] afin d’évacuer un hématome épidural mis en évidence en post-opératoire (ses pièces n°1 et 2).
Suivant dossier médical d’hospitalisation pour la période du 13 au 17 août 2021, le docteur [O] a, le 13 août 2021, réopéré Mme [H] afin d’évacuer un nouvel hématome épidural (sa pièce n°3).
Suivant avis d’inaptitude en date des 5 et 7 septembre 2022, Mme [H] a été déclarée inapte au poste d’agent de propreté qu’elle occupait et il a été recommandé qu’elle occupe un poste sans posture debout prolongée et sans manutention manuelle de charge (sa pièce n°5).
Suivant évaluation médicale pour une demande de carte européenne de stationnement en date du 24 octobre 2022, le docteur [S] [L], médecin traitant de la demanderesse, a constaté que le périmètre de marche de celle-ci était, avec une canne, de 500 mètres (sa pièce n°6).
Suivant lettre en date du 20 novembre 2024, Mme [U] [C], psychologue, a indiqué que Mme [H] présente un trouble de stress post-traumatique faisant suite à plusieurs interventions chirurgicales et à des complications médicales post-opératoires (sa pièce n°8).
Suivant compte-rendu de consultation en date du 10 février 2025, le docteur [T] [F], médecin appartenant au service de médecine physique et de réadaptation du Centre de la douleur de la clinique de [8], a constaté l’existence, chez Mme [H], de lomboradiculalgies droites post chirurgicales persistant même plusieurs années après l’intervention et a estimé nécessaire de lui proposer une prise en charge rééducative multidisciplinaire en centre (sa pièce n°7).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 10 mars 2025, fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) d’Ille-et-Vilaine et le docteur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ou telle autre qu’il lui plaira de définir ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— dire et juger qu’aucune consignation sur les frais d’expertise ne pourra être mise à la charge de Mme [H] qui bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Mme [H], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à son acte introductif d’instance et à ses conclusions complémentaires.
Le docteur [G] [O], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage par conclusions et a demandé que la mission d’expertise soit confiée à un neurochirurgien.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, pareillement représentée, a formé toutes les protestations et réserves d’usage sans conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite des opérations effectuées sur sa persone par le docteur [G] [O] les 9, 10 et 13 août 2021.
Sur cette prétention, le docteur [G] [O] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’un chirurgien exerçant dans la métropole rennaise et nonobstant la demande de Mme [H] formée à cet égard, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
“L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.”
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 :
“Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.”
Mme [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 février 2024, notifiée le 27 février 2024, il n’y a dès lors pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
De plus, selon l’article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précitée, l’aide juridictionnelle a pour conséquence de mettre à la charge de l’Etat les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de cette aide s’il n’en bénéficiait pas.
Mme [K] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens incombera provisoirement à l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [X] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié C.H.U. d'[Localité 5] sis [Adresse 3] à [Localité 5] (49) ; mob : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— décrire tous les actes médicaux et chirurgicaux réalisés par le docteur [O] sur la personne de Mme [H] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme [H] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme [H], préalablement aux soins, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si ces soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur [O] ;
— rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute du professionnel de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de leur choix, et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles Mme [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins critiqués ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé
* évaluer alors les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de Mme [H] ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la profession ou d’opérer une reconversion ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
* dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dispensons Mme [K] [H] de toute consignation ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de la présente ordonnance ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au trésor public ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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