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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GC74
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 6]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [M] [I], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [Y]
Chez Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Y] était immatriculé à l’URSSAF du Limousin en qualité de micro-entrepreneur sur la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018.
Le compte cotisant de Monsieur [Y] a fait l’objet d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2023.
Selon lettre d’observations du 18 janvier 2024, Monsieur [Y] n’a pas déclaré ses chiffres d’affaires entre le 1er janvier 2018 et le 20 novembre 2023 et a continué son activité postérieurement à sa radiation. L'[7] a notifié à Monsieur [Y] un redressement de 38 826,00 € dont 31 061,00 € au titre des cotisations sur la période du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2023 et 7 765,00 € au titre des majorations de redressement.
Le 28 mars 2024, l'[7] a mis en demeure Monsieur [E] [Y] d’avoir à régler la somme de 40 376,00 € dont 31 061,00 € au titre des cotisations et contributions sociales, 7 765,00 € au titre des majorations de redressement et 1 550,00 € au titre des majorations de retard.
Le 19 juin 2024, l'[7] a signifié à Monsieur [E] [Y] la contrainte émise le 18 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 40 376,00 € dont 38 826,00 € au titre des cotisations et contributions sociales sur les périodes 4ème trimestres 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par requête du 28 juin 2024, Monsieur [E] [Y] a formé une opposition à contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[7], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger le recours formé par Monsieur [Y] irrecevable pour incompétence du Tribunal en matière de délai de paiement et remise des majorations de retard,
— de rejeter les demandes de la partie adverse,
— de constater que la procédure de contrôle s’est déroulée selon la réglementation en vigueur et que le montant de la contrainte a été calculé conformément aux éléments probants et à la réglementation,
— de valider la contrainte contestée de 40 376,00 € pour le montant restant dû, soit 36 229,00 € dont 34 779,00 € de cotisations et majorations de redressement et 1 550,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023,
— de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours soit 36 229,00 € dont 34 779,00 € de cotisations et majorations de redressement et 1 550,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023,
— de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le débiteur aux dépens.
Elle soutient que les majorations de redressement ne sont pas rémissibles et que la remise des majorations de retard relève de la compétence du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] n’a pas contesté le contrôle dans les délais et qu’il ne conteste pas le montant des cotisations redressées. Elle expose que suite au règlement de la somme de 4 047 € intervenu le 8 avril 2025, Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 36 239 €.
Monsieur [E] [Y], représenté à l’audience du 6 mai 2025, n’a formulé aucune demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1 -Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant, à qui il incombe d’établir le caractère infondé des sommes réclamées.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste ni le montant des sommes dont il est demandé le recouvrement ni la procédure de recouvrement mise en œuvre pas l'[7].
Aux termes de ses dernières conclusions l'[7] a précisé que Monsieur [Y] a procédé à un versement de 4 047 € ramenant ainsi le montant de sa dette à 36 239 €.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 18 juin 2024 et signifiée à Monsieur [Y] le 19 juin 2024 en son montant actualisé de 36 229,00 € dont 34 779,00 € de cotisations et majorations de redressement et 1 550,00 € de majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023 et de condamner Monsieur [Y] au paiement de ces sommes et de le condamner au paiement de ces sommes.
— Sur les frais
Monsieur [E] [Y] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] le 18 juin 2024 et signifiée à Monsieur [E] [Y] le 19 juin 2024 en son montant actualisé de 36 229,00 € au titre des cotisations, majoration de redressement et majorations de retard au titre des périodes 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [Y] à payer à l'[7] ces sommes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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