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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENR-G c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4G
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Violaine PAPI, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL OSEOH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL OSEOH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ENR-G (PRO FORAGE GEOTHERMIE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P42
Monsieur [V] [J] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00858, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [Y] [S], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société OSEOH et a désigné pour y procéder Monsieur [P] [L], en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [O] [M], par ordonnance du magistrat du contrôle des expertises du 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré les 17, 20 et 25 mars et 4 avril 2025, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SARL ENR-G, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [J] [N], aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 18 octobre 2024 et confiées à Monsieur [O] [M], par ordonnance du 6 janvier 2025, en qualité d’expert judiciaire, et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que :
il a effectué de nombreux travaux au sein de son domicile et, pour ce faire, a conclu des contrats avec plusieurs sociétés, à savoir la société OSEOH, assurée auprès de la MMA, pour des travaux de chauffage et de plomberie, avec la société ENR-G pour la pose d’une pompe à chaleur et avec l’entrepreneur individuel [J] [N] [V] lequel est intervenu pour la chape ;des désordres sont apparus avec le plancher chauffant de sorte qu’il a assigné la société OSEOH en référé expertise et a obtenu, par ordonnance rendue le 18 octobre 2024, la désignation de Monsieur [P] [L] en qualité d’expert judiciaire, qui a été remplacé par Monsieur [O] [M] ;à l’issue de la première réunion d’expertise, il est apparu nécessaire de mettre en cause d’une part l’assureur de la société OSEOH mais également la société ENHR-G et l’entreprise individuelle, [J] [N] [V].
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil et reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, ont sollicité du juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENR-G, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [J] [N], entrepreneur individuel, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] qui a fait réaliser des travaux au sein de son bien immobilier situé [Adresse 3] et s’est plaint de désordres affectant ces travaux, a obtenu, par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société OSEOH.
Il est établi, d’une part, que la SARL ENR-G était chargée, dans le cadre des travaux réalisés, de la pose d’une pompe à chaleur, conformément à la facture [Numéro identifiant 6] en date du 31 mars 2023, et d’autre part, que Monsieur [V] [J] [N], entrepreneur individuel, est intervenu dans le cadre des travaux d’extension de la maison, selon la facture n°06568 du 7 novembre 2022.
Par ailleurs, il est justifié que la société OSEOH avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au titre de ses activités de plomberie et installations sanitaires auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, à effet du 26 avril 2021.
Monsieur [Y] [S] justifie ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses, étant noté que par note aux parties n°1 en date du 4 mars 2025, l’expert désigné a donné son accord à ce que la société ENR-G soit attraite à la cause.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Y] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Monsieur [Y] [S], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL ENR-G, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société OSEOH, et à Monsieur [V] [J] [N], entrepreneur individuel, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 18 octobre 2024 désignant Monsieur [P] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [M], par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 6 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [S], communiquera sans délai à la SARL ENR-G, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [V] [J] [N], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ENR-G, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [J] [N], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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