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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM MANCHE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00005 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DJQ7
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [N] [A] épouse [Z]
née le 24 Juin 1972 à TROYES (AUBE)
1471, route de la Havaudière
Ham du Thar
50380 ST AUBIN DES PREAUX
non comparante, représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [G] [X], régulièrement munie d’un pouvoir.
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [Z]
— Me ROUSSINEAU
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] est salariée de l’établissement public Pôle Emploi depuis 2001 en qualité de conseillère en gestion de droits.
Elle a été placée en arrêt de travail à temps complet du 8 avril au 15 juin 2019, puis du 26 juillet 2019 au 12 juillet 2021 au titre de l’affection de longue durée dont elle est atteinte.
A compter du 13 juillet 2021, Madame [Z] s’est vu prescrire un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique par son médecin traitant.
Dans le cadre d’un contrôle mené par la CPAM sur les arrêts de travail, Madame [Z] a été convoquée par le médecin conseil de la Caisse.
Celui-ci a estimé que l’arrêt de travail de Madame [Z] n’était plus médicalement justifié au-delà du 31 janvier 2022.
La CPAM de la Manche a, en conséquence, informé Madame [Z] par courrier du 20 décembre 2021 que ses indemnités journalières cesseraient de lui être versées et qu’elle pouvait reprendre une activité salariée à temps complet à partir du 31 janvier 2022.
Madame [Z], contestant cette décision, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique, prévue par l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, par courrier du 28 décembre 2021.
Le Docteur [I] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
La CPAM a adressé les conclusions de l’expert à Madame [Z] le 17 août 2022 aux termes desquelles il confirmait que la prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà du 31 janvier 2022 n’était pas de nature à améliorer l’état de santé de l’assurée.
Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 14 octobre 2022, sollicitant la prise en charge par la Caisse de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique au-delà du 31 janvier 2022.
En sa séance du 14 novembre 2022, la Commission a rejeté sa demande et affirmé que Madame [Z] ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 31 janvier 2022.
C’est ainsi que par courrier recommandé du 12 janvier 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de ce refus de prise en charge.
S’agissant d’un recours d’ordre médical, les parties ont été invitées, par courrier du 18 janvier 2023, à formuler leurs observations quant à l’éventuelle désignation d’un expert judiciaire.
Le conseil de Madame [Z] a, en réponse à cette sollicitation, indiqué qu’il était opportun de désigner un expert psychiatre dont la mission serait de répondre à la question de savoir si à la date du 31 janvier 2022, l’état de santé de Madame [N] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique.
La CPAM a, quant à elle, exprimé son opposition à la mesure d’expertise envisagée au motif que le Docteur [I], désigné dans le cadre de l’expertise technique, avait déjà rendu des conclusions médicales sur ce dossier et qu’aucune pièce nouvelle n’était produite devant la juridiction depuis lors, de sorte que l’expertise judiciaire ne se justifiait pas.
Néanmoins, par ordonnance du 22 novembre 2023, le Docteur [K] [W] a été désignée pour procéder à une expertise judiciaire.
Par ordonnance de remplacement d’expert du17 janvier 2024, le Docteur [S] a finalement été chargé de cette mission d’expertise.
Il a rendu son rapport le 22 juin 2024.
Les parties, régulièrement convoquées par courrier du 5 juillet 2024 ont comparu à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [Z], valablement représentée par son conseil, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Infirmer les décisions de la CPAM en date du 20 décembre 2021, du 17 août 2022 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 novembre 2022 refusant à Madame [Z] la poursuite de son temps partiel thérapeutique ;
— Accorder la poursuite du temps partiel thérapeutique avec effet au 31 janvier 2022 ;
— Ordonner à la CPAM de régulariser le dossier de Madame [Z] et de procéder au règlement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique avec effet rétroactif à compter du 31 janvier 2022 (date d’interruption des indemnités journalières à la suite du refus de poursuite du mi-temps thérapeutique par la CPAM) ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM de la Manche à payer à Madame [N] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la CPAM de la Manche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [V] [P], a repris oralement ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Homologuer les conclusions d’expertise du Docteur [S] ;
— Confirmer en conséquence la décision de la CPAM de la Manche du 20 décembre 2021 notifiant à Madame [Z] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 31 janvier 2022, celui-ci n’étant plus médicalement justifié ;
— Condamner Madame [Z] à verser à la CPAM de la Manche la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Le tribunal ayant relevé au cours du délibéré que la CPAM de la Manche n’avait produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, un jugement de réouverture des débats a été rendu le 7 mai 2025 afin de permettre à la CPAM de communiquer ses pièces et d’entendre les éventuelles observations des parties à leur endroit.
A l’audience du 17 septembre 2025, la CPAM a déclaré qu’elle n’entendait verser aucune pièce, tandis que Madame [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours introduit par Madame [N] [Z] le 12 janvier 2023 ayant d’ores et déjà été déclaré recevable par jugement du 7 mai 2025, il y a lieu de procéder à l’examen des demandes sur le fond.
***
I – Sur l’aptitude de Madame [N] [Z] à la reprise d’une activité professionnelle, hors temps partiel thérapeutique, à compter du 31 janvier 2022
Selon les dispositions de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.”
L’article L323-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
En l’espèce, le Docteur [S], expert judiciaire désigné par ordonnance du 17 janvier 2024, a retenu aux termes de son rapport définitif déposé le 22 juin 2024 que Madame [Z] ne souffre pas d’un état dépressif majeur, mais uniquement de troubles du sommeil, de l’appétit et de la concentration d’intensité variable.
Il a relevé que son état psychique est stabilisé depuis le mois de juillet 2021 en l’absence de toute thérapeutique depuis 2020.
Il en a conclu que Madame [Z] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 janvier 2022.
Madame [Z] conteste les conclusions de cette expertise. Elle affirme, au contraire, qu’à la date du 31 janvier 2022, son état psychique ne lui permettait pas de reprendre le travail à temps complet car elle était encore suivie pour un syndrome dépressif, ainsi qu’a pu en attester le Docteur [L] par certificat du 14 avril 2022.
Elle souligne, de plus, que le Docteur [J], son psychiatre, a attesté le 23 avril 2022 du fait que son retour au travail à temps complet était contre indiqué.
Elle ajoute que depuis le refus de prise en charge de son temps partiel thérapeutique par la CPAM, elle n’a, dans les faits, jamais repris son poste à temps plein. Son employeur a dans un premier temps accepté par un avenant à son contrat de travail qu’elle bénéficie d’un temps partiel à raison de 2,5 jours de travail par semaine, avant que, de nouveau, la CPAM prenne en charge un temps partiel thérapeutique à 80% à compter d’octobre 2023.
Enfin, elle estime que les Docteurs [U], médecin conseil, [I] et [S], médecins experts, qui ont eu à se prononcer sur sa situation ne sont pas psychiatres et n’ont donc pas de légitimité à remettre en cause l’analyse du Docteur [J].
La CPAM, quant à elle, fait valoir que de jurisprudence constante si l’aptitude de l’assuré à reprendre le travail est médicalement reconnue, les indemnités journalières sont supprimées, peu importe qu’il soit apte à reprendre son activité antérieure ou seulement une autre activité.
Elle relève que le médecin conseil, le Docteur [I] et enfin le Docteur [S], ont tous trois retenu que l’état de santé de Madame [Z] lui permettait une reprise d’activité professionnelle sans aménagement thérapeutique à compter du 31 janvier 2022.
Elle fait grief à Madame [Z] de ne produire aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation concordante.
Sur ce, il est observé que la situation de Madame [Z] a été examinée par trois médecins, lesquels ont successivement pu affirmer que l’état de santé de l’assurée, à la date du 31 janvier 2022 ne justifiait pas la prolongation d’un temps partiel thérapeutique.
Lors de l’expertise qu’il a réalisée sur pièces, le Docteur [I] avait qualifié son état somatique et thymique de rassurants. Constat partagé par le médecin conseil qui avait conclu avant lui à l’aptitude de Madame [Z] à un travail quelconque compte tenu de l’examen clinique ne retrouvant qu’un état anxieux léger.
L’expert judiciaire, a confirmé cette analyse dans un rapport clair et documenté.
A cet égard, il y a lieu de relever que le Docteur [S] a pris connaissance de l’ensemble des certificats du Docteur [J] ainsi que du certificat du Docteur [L] du 14 avril 2022 invoqués par Madame [Z] au cours de l’instance, lesquels soulignaient la nécessité d’une proximité immédiate entre le lieu de travail de l’assurée et son domicile, mais également le fait que son état de santé ne lui permettait pas de travailler au-delà de 2 jours et demi par semaine.
Néanmoins, l’expert a retenu à l’issue de son examen clinique que Madame [Z] présentait un état psychique stabilisé en juillet 2021, en l’absence de traitement.
Madame [Z], bien qu’elle maintienne son désaccord avec les conclusions de l’expert devant la juridiction, ne verse cependant aucune pièce nouvelle justifiant de les remettre en cause.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [S] et de dire que c’est à bon droit que la CPAM de la Manche a notifié à Madame [N] [Z] la cessation du versement d’indemnités journalières dues au titre de son temps partiel thérapeutique à compter du 31 janvier 2022.
II – Sur les frais accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de condamner Madame [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les frais d’expertise, aux termes de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
La charge définitive des frais d’expertise devra donc, en application de ces dispositions, reposer sur la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de ses demandes ;
CONFIRME les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S] du 22 juin 2024 en ce qu’il a considéré que l’état de santé de Madame [N] [Z] au 31 janvier 2022 ne justifiait pas la poursuite d’un temps partiel thérapeutique au-delà de cette date ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise demeureront à la charge de la CNAM ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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