Tribunal Judiciaire de Coutances, Pole social, 19 novembre 2025, n° 23/00005
TJ Coutances 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État de santé ne permettant pas la reprise d'une activité professionnelle

    La cour a constaté que plusieurs médecins avaient évalué l'état de santé de Madame [Z] et avaient conclu à son aptitude à reprendre une activité professionnelle, ce qui justifie la décision de la CPAM.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique

    La cour a jugé que la cessation des indemnités était justifiée par l'aptitude de Madame [Z] à reprendre une activité professionnelle, rendant ainsi la demande de régularisation infondée.

  • Rejeté
    Urgence à la reprise des indemnités

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de la décision de rejet des demandes de Madame [Z].

  • Rejeté
    Responsabilité de la CPAM pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise devaient être pris en charge par la CNAM, et non par la CPAM, et a condamné Madame [Z] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 23/00005
Numéro(s) : 23/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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