Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 sept. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/01731
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Septembre 2025 à 16h31, présentée par [G] [W] par l’intermédiaire de son conseil.
Vu la requête reçue au greffe le 07 Septembre 2025 à 10h02, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [H] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Audrey PANATTONI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue georgien et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [P] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que
[G] [W]
né le 14 janvier 1986 à [Localité 9] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en date du 04 novembre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025 à 16h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je m’en rapporte aux ecrit. Il est géorgien. Il est venu avec un visa en France. Son départ était prévu pour le mois prochain. Une personne dans la salle est venue. Cette personne est venu remettre son passeport physique. Il dit ne pas avoir reçu a notification de l’interdiction du territoire français. Un billet d’arrivé a également été transmis.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur le registre d’arrivée il est noté le 8 septembre. Or le placement est du 5 septembre. Il s’agit d’une erreur matérielle.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’exception de nullité je vous demande de l’écarter. Ce n’est pas le même chiffre, il s’agit d’un 5. Il s’agit d’une erreur matérielle qui ne porte pas préjudice à monsieur. Je vous demande d’écarter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. On se positionne à la date à laquelle est rédigé l’arrêté. Ces éléments n’ont pas été donné par monsieur. Il n’a pas remis son passeport durant son passage en garde à vue. Il l’a remis ce jour à l’audience. Nous ne visons pas la menace à l’ordre public. Il s’agit d’un copier coller de forum. Monsieur est défavorablement connu. Le placement est motivé en fait et en droit. Sur le défaut de base légal allégué. L’OQT avec l’interdiction de retour d’un an a été notifiée le 5 décembre 2024 et l’AR monsieur n’est pas allé chercher son recommandé. La décision est réputée contraditoire. Il sait qu’il a déposé ce dossier de séjour. L’appréciation de la notification relève du tribunal administratif. Vous avez une décision executoire. Sur l’erreur d’appréciation. Monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention, il n’avait pas remis de passeport en cours de validité, n’a pas justifié d’une adresse. Il indique vouloir repartir. Pour autant dans l’audition il indique vouloir tout faire pour rester en france. Vous avez un passeport déposé ,et une attestation d’hébergement pas datée. Je vous demande de la rejeter. Durant son audition, sur l’adresse, il dit résider [Adresse 4] dans un foyer. Là d’un coup il dit résider chez monsieur [F]. L’assignation à résidence n’est en aucun cas automatique. Aucune volonté de retour dans son pays d’origine. Je vous demande de maintenir monsieur en rétention pour une durée de 30 jours. Nous avons sollicité un routing.
Observations de l’avocat : Il n’y a pas de volonté de s’installer de manière définitive en France. Il fait des aller et retour ainsi aucune volonté de se régulariser. Il n’avait pas compris le sens de cette interdiction du territoire français. Il a joué le jeu lors de sa garde à vue. Aujourd’hui on a un passeport. Possibilité de l’assigner à résidence. Il indique être porteur de l’hépatite B et C. Il ne représente pas un danger pour la société. Il a fait plusieurs hébergements. Il a une adresse chez ce monsieur qui s’est positionné clairement.
Le représentant du Préfet : en audition il indique que sa femme est en géorgie. Sur la requete en contestation il aurait femme et enfant à [Localité 8].
Observations de l’avocat : Il y a des copiés coller de la part de forum réfugié.
Le représentant du Préfet :monsieur est défavorablement connu des services de police.
La personne étrangère présentée déclare :il a jamais déclaré aux policiers, il a jamais été question de son passeport à remettre en original. Par rapport à l’adresse, c’est son ami qui travaille. Il a indiqué son numéro de téléphone sur l’attestation. Il a l’intention de quitter la France. Il avait légalement le droit de rentrer en France pour trois mois. L’assignation à domicile lui conviendrait pour quitter le pays. Par rapport à la notification de quitter le territoire. Les policiers ne m’ont pas notifié non plus que j’avais l’interdiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Que l’article L.741-4 du même code prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » ;
Que l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification » ;
Attendu qu’en l’espèce, [W] [G] a été placé en rétention par arrêté du 5 septembre 2025 ; que cette décision est motivée comme suit :
« considérant que M [G] [W], qui déclare être entré en France il y a 1 mois et ne présente pas de garantie de représentation, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police ;
Considérant que l’intéressé, qui a formulé des observation sur sa situation personnelle déclarant être handicapé, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant ;
Considérant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
Considérant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire ;
Considérant la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est motivé, puisqu’il énonce des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de cette décision ;
Que le retenu ne peut pas utilement soutenir qu’il n’est pas rapporter la preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public pour contester la décision de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’existence de cette menace ne constitue pas une condition du placement en rétention administrative prévue par les articles L.741-1 et L.741-4 susmentionnées ;
Que les pièces du dossiers montre que, contrairement à ce qui est soutenu, l’obligation de quitter le territoire en date du 4 novembre 2024, a bien été notifiée par voie postale le 3 décembre 2024
Qu’il résulte des éléments du dossier qu’à la date du placement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en considération de ce qui précède, la requête en contestation de l’arrêt de placement sera rejetée ;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’en l’espèce, [W] [G] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le registre mentionne que la date de placement en rétention est le 8 septembre 2025 alors le placement est en réalité intervenu le 5 septembre 2025 ;
Que toutefois la lecture du registre montre que la date d’arrivée au centre de rétention administrative est bien le 5 septembre 2025 conformément à la décision de placement en centre de rétention administrative ; que, de surcroît, la comparaison des chiffres manuscrits figurant sur le registre montre que la date de notification de la décision de placement mentionné au registre dans la case « décidé de placement », est bien le 5 septembre 2025 et non le 8 septembre 2025 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen sera rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
Que l’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, [W] [G] n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 4 novembre 2024, notifiée par voie postale le 3 décembre 2024 ;
Que par décision du 5 septembre 2025, [W] [G] a été placé au centre de rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que [W] [G], est titulaire d’un passeport en cours de validité, mais celui-ci ne justifie pas suffisamment d’une adresse effective, l’attestation produite n’étant pas probante au regard des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ; qu’il suit de ce qui précède que [W] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi la Division Nationale de l’Eloignement (DNPAF) le 8 septembre 2025, d’une demande de routing d’éloignement ;
Attendu que, si le retenu invoque des problèmes de santé, il y a lieu de rappeler que les personnes retenues dans les centres de rétention administrative bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; que la prise en charge sanitaire des personnes retenues est confiée aux unités médicales (UMCRA), présentes au sein de chaque centre de rétention administrative et qu’aucun élément ne justifie que la rétention soit incompatible avec son état de santé ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [G] recevable ;
REJETONS la requête de M. [W] [G] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Septembre 2025 À 11 h46
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète par voie téléphonique Reçu notification le 08 septembre 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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