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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÔLE N° RG 24/00017 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7XD
NATAF : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Minute n°
DEMANDERESSE :
Association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES, Association dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
GROUPAMA D’OC, Société d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2026
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, des dégradations ont été commises sur les structures gonflables de l’aquaparc de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES. Un dépôt de plainte a eu lieu ainsi qu’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur GROUPAMA D’OC le 17 août 2021.
Un dossier sinistre était, ainsi, ouvert auprès de l’assureur GROUPAMA D’OC.
L’expert diligenté par l’assureur rendait son rapport le 19 novembre 2021 et par correspondances en date des 3 et 29 décembre 2021, GROUPAMA D’OC concluait à l’absence de garantie de ce sinistre.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Tulle en date du 4 février 2022, Monsieur [M] [A] [E] a été reconnu coupable des faits et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 105 heures à exécuter dans un délai de 18 mois. Il a été également accueilli la constitution de partie civile de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils devant la chambre à juge unique.
Par jugement en date du 26 mai 2023, Monsieur [M] [A] [E] a été condamné à payer à l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES la somme de 26 800.92 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Contestant la position de son assureur, par acte introductif d’instance en date du 28 décembre 2023, l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES a fait assigner GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’existence d’une garantie mobilisable au titre du dommage causé aux biens de l’assuré, Constater que les conditions relatives à l’application d’une clause exclusive de garantie ne sont pas réunies, En conséquence, condamner GROUPAMA D’OC assurance à lui payer la somme de 20 425.79 euros, à dire d’expert au titre du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES maintient l’ensemble de ses demandes et argumentations.
Au soutien de ses prétentions, l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES expose qu’elle a souscrit un contrat d’assurance en date du 22 avril 2021 sous le numéro 30[XXXXXXXX01] et que les conditions générales applicables audit contrat sont nommées sous la référence imprimeur : 3350-231466-042021 COH07, tel que le dispose les conditions particulières en page 19/21. Elle indique que le parc aquatique gonflable siège des dommages bénéficie de la garantie « tous dommages au matériel » du contrat souscrit comme expressément visé et nommé en page 5/21 des conditions particulières et que cette garantie a été souscrite pour une valeur de biens déclarés à hauteur de 50 035.19 euros. L’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES soutient que cette garantie « dommages aux biens » est mobilisable et qu’au sein de cette garantie générale, celle de « vandalisme » l’est également. Elle affirme que GROUPAMA D’OC doit sa garantie alors même que le dommage résulte d’une faute dolosive de Monsieur [M] [A] [E]. L’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES expose que Monsieur [M] [A] [E] n’a pas agi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qu’il ne peut pas être considéré en sa qualité de salarié lors de la réalisation du dommage, de sorte qu’il n’entre pas dans la catégorie d’assuré.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA D’OC sollicite du tribunal de :
Débouter l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES de ses demandes, La condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, fixer le montant des dommages de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES à 20 212.79 euros.
Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA D’OC expose avoir refusé sa garantie en excipant de l’exclusion prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat numéro 300 621750019. Elle indique que le préposé est considéré comme l’assuré aux termes des conditions générales. GROUPAMA D’OC fait valoir que Monsieur [M] [A] [E], qui a reconnu les faits, était le salarié de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES et qu’il a agi hors de ses fonctions et à des fins totalement étrangères à ses attributions. Elle mentionne que l’exclusion prévue au contrat s’applique puisque la disposition qui prévoit que l’exclusion ne s’applique pas aux dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable n’a pas vocation à s’appliquer. GROUPAMA D’OC souligne que pour le cas où la juridiction ferait droit aux demandes de la requérante, le montant des dommages sera fixé à dire d’expert, à 20 212.79 euros, sur la base du rapport définitif en date du 19 novembre 2021, établi par l’expert mandaté par elle, non contesté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 17 novembre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’alinéa 1er de l’article 1353, du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’application d’un contrat d’assurance, l’assuré doit prouver que le sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux garanties prévues dans la police tandis que l’assureur qui invoque une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait de celle-ci.
Le contrat dit « cohésion- plan d’assurance des associations » numéro 300 621750019 à effet au 1er janvier 2021 signé le 22 avril 2021, prévoit en page 5/21 des conditions particulières :
Matériel déclaré au titre de la garantie tous dommages matériels : désignation [Adresse 3] (cf clause 10).
L’article 6 des conditions générales stipule notamment que « toutefois quelle que soient les garanties choisies, nous n’assurons jamais : les dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et de ses représentants légaux. Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable ».
L’article 2 desdites conditions indique que l’assuré est : « votre association, ses dirigeants, ses adhérents, ses préposés et bénévoles et/ou toutes autres personnes définies en tête de garantie ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’auteur des dégradations volontaires est bien Monsieur [M] [A] [E] et que celui-ci était salarié de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES.
GROUPAMA D’OC a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert et l’expert a conclu dans son rapport en date du 19 novembre 2021 que « la garantie est souscrite et acquise ».
GROUPAMA D’OC discute uniquement le fait que l’auteur des faits était salarié de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES, entrainant l’exclusion de sa garantie.
La définition de préposé selon [C] est la suivante : « 2- personne qui accomplit un acte pour un commettant » et celle de commettant : « toute personne ayant sous sa direction des préposés à qui elle donne des instructions et des ordres ».
Au vu des éléments de la procédure pénale versés, il est constaté que Monsieur [M] [A] [E] a commis les faits en dehors de ses horaires de travail habituels et qu’il a agi hors de ses fonctions et à des fins totalement étrangères à ses attributions, comme le mentionne d’ailleurs GROUPAMA D’OC dans ses conclusions en défense.
Il s’ensuit que l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES n’avait aucune autorité effective sur Monsieur [M] [A] [E] lorsque les faits délictueux ont été commis.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’au moment des faits Monsieur [M] [A] [E] était le préposé de l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES, ni d’ailleurs, que celle-ci doit être tenue comme civilement responsable, non contesté sur ce dernier point par la défenderesse.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [A] [E] ne peut être qualifié d’assuré, au sens de l’article 2 des conditions générales précitées et il ne peut être fait application de l’exclusion de garantie du fait de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La garantie de GROUPAMA D’OC sera par conséquent due au titre du sinistre déclaré par l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES.
L’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES sollicite la somme de 20 425.79 euros, arrêtée à dire d’expert au titre du préjudice matériel subi. A titre subsidiaire, GROUPAMA D’OC demande que le montant des dommages soit fixé à dire d’expert, à la somme de 20 212.79 euros.
Le rapport d’expertise rendu par le cabinet Polyexpert en date du 19 novembre 2021 n’est pas contesté.
Il ressort de ce rapport d’une part, que le montant des dommages, vétusté déduite est de 20 425.79 euros et d’autre part, que le montant pouvant être versé, franchise déduite de 213 euros, est de 20 212.79 euros.
Les conditions particulières du contrat numéro 300 621750019 prévoit en page 6/21 que le « montant de la franchise choisi pour l’ensemble des garanties : 213 euros sous réserve des franchises minimales prévues au tableau des montants de garanties et des franchises ».
Dès lors, GROUPAMA D’OC sera condamnée à payer à l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES la somme de 20 212.79 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
GROUPAMA D’OC qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
GROUPAMA D’OC sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à payer à l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES la somme de 20 212.79 euros (vingt mille deux cent douze euros et soixante-dix-neuf centimes),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE GROUPAMA D’OC au entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à payer à l’association STATION SPORTS NATURE VEZERE MONEDIERES la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE GROUPAMA D’OC de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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