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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQD3
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [X] [C], [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS
le : 10/11/2025
copie exécutoire délivrée à : M. Et Mme [C]
le : 10/11/2025
DEMANDERESSE
Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance – 38200 VIENNE
représentée par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [X] [C], demeurant 2 RUE DU VILLON – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparante
M. [G] [C], demeurant 2 RUE DU VILLON – 38080 L ISLE D’ ABEAU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 2 juillet 2013, ADVIVO a donné en location à Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] un logement, un garage et un jardin sis 2 rue du Villon à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 12 760.44 euros correspondant au montant des loyers dus au 27 mars 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G], le 26 juin 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 18 178.95 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] sont mariés et ont quatre enfants à leur charge; que Madame est salariée en CDI et Monsieur suit une formation proposée par France Travail; qu’une baisse de revenus (fin d’activité de Monsieur en 2024) et des difficultés de gestion administrative (oubli de transmettre au bailleur l’enquête annuelle d’occupation du logement, facturant alors un SLS) ont généré la dette locative; que Monsieur indique avoir versé 500 euros en septembre 2025 et propose de verser, dès octobre 2025, 150 euros en plus du loyer courant.
Par courrier du 27 septembre 2025, Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] demandent le renvoi de l’affaire et indiquent ne pouvoir se présenter à l’audience, transmettant un justificatif d’absence (impératif professionnel).
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 11 257.09 euros au 29 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 14 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] n’ont toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 14 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2025, et d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] à payer à ADVIVO, la somme de 11 232.09 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont versé un réglement de 500 euros pour le mois de septembre 2025. Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, compte tenu de la situation des locataires et en considération des besoins du bailleur, d’accorder à Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] des délais de paiement en raison de leur situation financière et de l’importance de la dette locative, assurant ainsi son apurement.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à leur charge, par versements mensuel d’au moins 300 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G], co-titulaires du bail, sont mariés et résident dans le logement.
Ils seront donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de ADVIVO ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement, le garage et le jardin entre ADVIVO et Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] à la date du 14 mai 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] à payer à ADVIVO la somme totale de 11 232.09 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 300 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [C] [X] et Monsieur [C] [G] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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