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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00167 – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMS
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITRICE :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[10], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[6], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00167 – Jugement du 08 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2024, Mme [X] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant :
“Inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante, en l’espèce entrepreneur individuel inscrit sous le Siren [N° SIREN/SIRET 3]”.
Mme [X] [K] a contesté cette décision, faisant valoir que cette activité professionnelle avait pris fin plus de dix ans auparavant.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 24 juillet 2025, la [9] a indiqué que Mme [K] était redevable d’une somme totale de 12216 euros au titre des taxes d’urbanisme.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [X] [K] n’a pas été en mesure de se présenter. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2025, puis au 9 octobre suivant.
À l’audience du 9 octobre 2025, Mme [K] a confirmé les termes de sa contestation, indiquant que son entreprise individuelle, sans activité depuis plusieurs années, avait été radiée, et qu’elle n’avait aucune dette professionnelle.
Elle a indiqué que depuis le dépôt de son dossier, elle avait reçu la taxe foncière 2025 pour l’immeuble de [Localité 12].
Mme [X] [K] a sollicité la recevabilité de son dossier.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [X] [K] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 7 février 2025 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 18 février 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
A titre liminaire, si la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement vise un numéro Siren [N° SIREN/SIRET 3], aucune pièce du dossier n’y fait référence et la seule attestation d’immatriculation au registre national des entreprises versée au dossier de la commission concerne une entreprise individuelle enregistrée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], de sorte qu’il convient de considérer qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [X] [K] a exercé une activité d’entrepreneur individuel de création artistique relevant des arts plastiques immatriculée au RNE le 18 janvier 2010.
Au jour de l’audience, il a été justifié de la fermeture de son établissement depuis le 30 mars 2017 et d’une radiation au 15 février 2025.
Dans la mesure où le passif déclaré par la débitrice ne comprend aucune dette professionnelle née à l’occasion d’une activité exclusive du surendettement, Mme [X] [K] est éligible à la procédure de surendettement.
Sur la situation d’endettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
N° RG 25/00167 – Jugement du 08 Décembre 2025
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [X] [K], âgée de 46 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
D’après le tableau d’état des créances établi par la commission, son endettement total s’élevait à 527 836 euros, étant précisé que Mme [K] a produit à l’audience l’avis de taxe foncière 2025 pour le bien immobilier dont elle est propriétaire avec son ex-compagnon à [Localité 12] pour la somme de 3634 euros.
En cours de délibéré, Mme [K] a évoqué des retenues effectuées par la [5] en paiement d’une somme restant due de 5061,36 euros au 13 novembre 2025.
Mme [X] [K] est bénéficiaire du RSA et perçoit les allocations sociales et familiales.
Elle indique ne plus bénéficier de l’allocation soutien familial, pour le remboursement de laquelle un prélèvement est effectué sur ses allocations.
Sa situation financière est la suivante :
— RSA : 878,48 euros
— Allocation d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros
— Allocations familiales : 344,56 euros
— Complément familial : 294,91 euros
Soit la somme totale de : 1669,75 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [X] [K] a trois enfants mineurs.
Au jours de l’audience, les enfants vivaient en alternance chez chacun des parents. Pendant le cours du délibéré, Mme [K] a indiqué qu’ils résidaient désormais à plein temps chez elle, sans participation financière de leur père.
Elle est propriétaire de son logement.
N° RG 25/00167 – Jugement du 08 Décembre 2025
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— Forfait charges courantes : 1336,50 à 1797 euros selon le mode de garde des enfants
— Allocation d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros
— taxe foncière : 235 euros
— frais ergothérapie pour [O] : pour mémoire (40 séances à 40 euros sans élément sur une prise en charge)
Soit un total de : 1723,30 à 2183,80 euros selon le mode de garde des enfants
Mme [K] est propriétaire, avec son ancien compagnon M. [D] :
— de sa résidence principale située à [Localité 7], dont la valeur est estimée entre 180 000 et 230 000 euros selon l’avis de valeur établi par l’agence [13] le 17 avril 2024,
— d’une maison d’habitation située à [Localité 12] (mandat de vente à hauteur de 780 000 euros en date du 16 juin 2024).
Mme [K] dispose également d’un véhicule sans valeur marchande, immatriculé pour la première fois en 2006.
M. [D] a également déposé un dossier de surendettement.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] [K] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et qu’elle se trouve en situation de surendettement.
Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [X] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [X] [K] recevable en la forme,
DÉCLARE recevable sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
N° RG 25/00167 – Jugement du 08 Décembre 2025
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [5] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à Mme [X] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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