Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHV
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
15 mai 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [H] [E]
Madame [M] [A]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Nous, juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2026 ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mai 2025, à la requête de S.A. [Adresse 1], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation liant les parties, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles ;
Vu les demandées formées à l’audience du 3 avril 2026 par S.A. HLM MON LOGIS qui sollicite d’homologuer un accord transactionnel conclu entre les parties, d’ordonner l’expulsion en cas de caducité de cet accord et maintient ses demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
Vu le protocole d’accord et les pièces versées au débat ;
Vu la mention aux parties que l’affaire a été mise en délibéré le 11 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Vu l’article 4 et les articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L411-1 et les article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
MOTIFS
Attendu que la procédure prévue à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et notamment l’obligation de notifier au représentant de l’Etat dans le département ladite assignation au moins deux mois avant l’audience, délai réduit à 6 semaines à compter du 29 juillet 2023, et l’interdiction pour les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de faire délivrer une telle assignation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou aux organismes payeurs des aides au logement a été respectée ;
Que la demande d’expulsion fondée sur un arriéré locatif est donc recevable ;
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’ à compter du 29 juillet 2023, ce délai légal est réduit à six semaines ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites et non contestées que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies ;
Attendu toutefois qu’il résulte de l’audience et des pièces versées que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord dont S.A. [Adresse 1] sollicite l’homologation;
Que cet accord, signé par les parties, prévoit l’octroi de délais de paiement au locataire pour apurer son arriéré locatif ; qu’il stipule qu’en cas d’irrespect de l’accord et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet, le locataire sera redevable du montant total de l’arriéré locatif résiduel et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux ; qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public et notamment aux garanties procédurales prévues par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu’il y a donc lieu d’homologuer l’accord conclu en date du 12 mars 2026 dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Qu’au surplus, la clause résolutoire du contrat de bail étant régulièrement acquise, il y a lieu, au regard des dispositions des articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, en cas de caducité de l’accord dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision;
Que le sort des dépens est fixé par ladite transaction ;
Que l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre les parties le 12 mars 2026 qui restera annexé à la minute de la présente ordonnance ;
CONSTATONS qu’en cas d’inexécution, cet accord sera caduc de plein droit sept jours après l’envoi, par le bailleur, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception;
Et dans l’hypothèse de la caducité de l’accord susvisé,
ORDONNONS à M. [H] [E] et à Mme [M] [A] de libérer les lieux loués désignés au protocole d’accord annexé et de restituer les clés ;
DISONS que dans ces circonstances, le bailleur pourra, à défaut pour le ou les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion du ou des défendeurs ainsi qu’ à celle de tous les occupants de son ou leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; que le bailleur sera également autorisé, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls du/des locataire(s) ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la transaction ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2026.
Le greffier, Le président,
,En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresse électronique ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mur de soutènement ·
- Provision ·
- Délai ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Tunisie ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Charges
- Liquidation ·
- Créance ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Avocat ·
- Eures ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Loi applicable ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expert ·
- Juge
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Date ·
- Bail ·
- Mise à disposition ·
- Clause resolutoire
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution
- Arrêt de travail ·
- Force majeure ·
- Indemnisation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.