Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 20/07683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07683
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.C.P. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [E] a été engagée par la SCP de notaires [O] [P], pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, en qualité de notaire assistante, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du Notariat.
Par lettre du 27 septembre 2019, Madame [E] était convoquée pour le 8 octobre à un entretien préalable à un licenciement lequel lui a été notifié le 21 octobre suivant pour motif économique.
Le 20 octobre 2020, Madame [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [E] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [E] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la SCP [O] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect de l’application des critères d’ordre des licenciements : 44 522 ' ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 22 261 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 '.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [E] expose que :
— L’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement alors qu’elle n’était pas seule dans sa catégorie professionnelle, les notaires salariés et les notaires assistants relevant de la même catégorie ;
— la SCP [O] [P] a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en lui confiant du travail pendant son congé de maternité et en adoptant à son encontre un comportement agressif, exécution déloyale qui s’est poursuivie pendant son préavis ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SCP [O] [P] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 '. Elle fait valoir que :
— les critères d’ordre ne s’appliquent pas, puisque la catégorie professionnelle des notaires assistants, à laquelle Madame [E] était la seule de l’étude à appartenir, est distincte de celle des notaires salariés ;
— à titre subsidiaire, Madame [E] ne justifie d’aucun préjudice ;
— les grief de Madame [E] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas fondés et elle ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre
ll résulte de l’application combinée des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail, que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Ces critères doivent s’apprécier par référence aux catégories professionnelles et aux fonctions réellement exercées par les salariés au sens de la convention collective, la notion de catégories professionnelles devant s’entendre comme l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, Madame [E], qui exerçait des fonctions de notaire assistante, soutient qu’elle appartenait à la même catégorie professionnelle que trois autres salariés de l’étude exerçant des fonctions de notaires salariés, ce que conteste l’employeur, soutenant qu’elle était la seule salariée appartenant à sa catégorie.
Madame [E] fait valoir que, comme les trois notaires salariés, son contrat de travail mentionnait la qualification de Cadre niveau C3 – coefficient 340 prévue par la convention collective du Notariat, laquelle précise en son article 15.1 que les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant », « notaire stagiaire » ou clerc stagiaire " ne constituent que des titres et non des classifications.
Elle précise qu’elle exerçait les mêmes fonctions que ses collègues, à savoir, la prise de contact avec les clients, l’analyse des pièces et l’audit des documents des dossiers, la rédaction des actes, le suivi des dossiers, la tenue des rendez-vous clients, l’activité de conseil en matière de gestion, de problématiques fiscales en droit immobilier ou patrimonial de la famille et ce, en parfaite autonomie, ayant à sa disposition deux assistantes qu’elle avait elle-même recrutées, qu’elle réalisait certains virements et animait seule les rendez-vous avec les clients, en ne faisant appel à ses collègues qu’au moment de la signature et qu’elle était en voie d’obtenir la qualité de notaire salariée, son contrat de travail étant déjà rédigé et signé, qu’il ne restait que la simple formalité de nomination par le Garde des Sceaux pour accéder à ce statut.
La SCP [O] [P] objecte que la fonction de notaire assistant est l’une des étapes de la formation pour devenir notaire salarié. Elle précise et établit qu’en application du décret n°93-82 du 15 janvier 1993, le notaire assistant, bien que titulaire du diplôme requis pour être notaire, doit préalablement valider sa formation pour pouvoir être nommé par le Garde des Sceaux et obtenir ainsi la qualité d’officier public, que s’il est habilité à recevoir les clients, accompagner le notaire dans la négociation et la rédaction des actes, il n’est pas, contrairement au notaire salarié, habilité à les signer, et que, surtout, il, n’engage pas sa responsabilité civile.
Le contrat de travail de Madame [E] décrivait ses fonctions de façon suivante :
« en sa qualité de notaire assistant, Madame [E] Madame [E] [V] aura la responsabilité de la rédaction d’actes exécutés sur directives générales avec autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin, réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés et toutes tâches accessoires à sa fonction".
Les contrats de travail des notaires salariés produits par la SCP [O] [P] décrivent ainsi leurs fonctions :
« Le notaire salarié, en qualité d’officier public, reçoit seul tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d’actes ['] dispose donc d’une importante autonomie dans l’exercice de ses fonctions et l’accomplissement de ses actes professionnels et bénéficie d’une indépendance technique réelle. Cependant, pour les dossiers délicats, il doit s’en remettre à l’avis de l’employeur ['] ".
La SCP [O] [P] en déduit à juste titre que si Madame [E] pouvait recevoir les clients et rédiger des actes, il lui était interdit de les signer dans la mesure où elle n’était pas habilitée à cet effet et où elle n’engageait pas de ce fait sa responsabilité civile.
Madame [E] se prévaut par ailleurs d’un second contrat de travail signé entre les parties le 4 mai 2018, prévoyant les fonctions de notaire salariée, ce à quoi la SCP [O] [P] objecte à juste titre qu’il était conclu sous la condition suspensive de sa nomination par le Garde des Sceaux, événement qui ne s’est pas produit avant son licenciement.
Il résulte de ces considérations que, même si certaines des tâches effectuées par Madame [E] étaient de même nature que celles des notaires salariés, dont la formation était identique, ces derniers disposaient d’une autonomie plus importante qu’elle et étaient, de façon statutaire investis de prérogatives spécifiques et essentielles à l’exercice de la profession de notaire, dans une mesure telle qu’elle n’appartenait pas à la même catégorie professionnelle qu’eux, ainsi que le conseil de prud’hommes la estimé à juste titre.
Madame [E] étant la seule de sa catégorie professionnelle, les critères d’ordre ne devaient pas s’appliquer et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des dispositions des articles L.1225-29 et R.1227-6 du même code qu’il est interdit d’employer une salariée pendant la période de protection liée à son état de grossesse.
En l’espèce, Madame [E] expose tout d’abord qu’elle a été sollicitée pour effectuer des prestations de travail pendant son congé de maternité du 26 novembre 2018 au 26 mai 2019.
Elle produit à cet égard plusieurs courriels établissant la réalité de cette allégation.
Contrairement à ce que soutient la SCP [O] [P], il ne s’agissait pas seulement de courriels adressés spontanément par Madame [E] à des interlocuteurs ou clients en dehors et à l’insu de l’Étude, ou de renvoi vers ses collègues, mais il résulte de leur lecture que Madame [E] a été à plusieurs reprises sollicitée par des associés ou salariés de l’Etude pour fournir des informations d’ordre professionnel et que certains de ses échanges avec des clients étaient adressées en copie à l’employeur.
Or, il appartenait au contraire à ce dernier de veiller à ce que Madame [E] ne fasse l’objet d’aucune sollicitation de nature professionnelle pendant sa période de congé de maternité.
Ce premier grief est donc établi.
En deuxième lieu, Madame [E] se plaint d’un comportement agressif de Messieurs [C] et [P] et invoque l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du même code, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Madame [E] produit l’attestation d’une ancienne collègue, Madame [N], qui déclare avoir entendu à plusieurs reprises des employés, notamment Madame [E], convoqués par les deux associés et se faire fortement invectiver lors de divers entretiens.
Cependant, cette attestation, imprécise n’est étayée par aucun autre élément et Madame [E] ne fournit aucune explication relative au retentissement des faits allégués sur son état de santé. Ce grief n’est donc pas établi.
Madame [E] se plaint enfin de faits survenus pendant son préavis : résiliation du contrat de mutuelle, non-distribution de chèques-cadeaux et coupure de sa ligne téléphonique professionnelle.
Concernant la mutuelle, Madame [E] invoque les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale relatif au maintien du bénéfice d’un contrat de mutuelle et prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, reproche à la SCP [O] [P] d’avoir résilié le contrat dont elle bénéficiait lors de son licenciement et produit une lettre de réclamation de sa part ainsi qu’une lettre de son avocat.
De son côté, la SCP [O] [P] produit un courriel du 13 mai 2020 de sa comptable, déclarant à Madame [E] que le nécessaire avait été fait auprès de l’organisme de mutuelle pour qu’elle puisse bénéficier de la portabilité mais ne rapporte pas la preuve de la réalité de démarches en ce sens.
Par ailleurs, la SCP [O] [P] conteste le préjudice allégué par Madame [E], en faisant valoir qu’elle a immédiatement retrouvé un emploi après son licenciement, ce à quoi elle objecte ne pas avoir bénéficié du bénéfice d’une nouvelle mutuelle pendant sa période d’essai, alors qu’elle a dû engager, pendant cette période, des dépenses de santé pour sa fille.
Il résulte de ces considérations que ce grief est établi.
Concernant les chèques-cadeaux, Madame [E] expose avoir été la seule salariée à ne pas en bénéficier à la fin de l’année 2019, alors qu’elle était toujours dans les effectifs de la Société. La SCP [O] [P] objecte que ces chèques, d’une valeur de 90 euros par salarié, ont été commandés postérieurement à la rupture de son contrat de travail et livrés aux salariés après son départ. Ce grief n’est donc pas établi.
Enfin, Madame [E] expose qu’alors même que son préavis n’était pas terminé, elle a eu la mauvaise surprise, le 31 décembre, de découvrir que son abonnement téléphonique avait été résilié brutalement par son employeur, alors qu’elle l’utilisait à des fins professionnelles et privées. La SCP [O] [P] réplique que le téléphone portable mis à disposition de Madame [E] avait un usage exclusivement professionnel, dont elle n’avait plus l’utilité, ayant été dispensée de préavis. Madame [E] ne produit aucun élément de nature à contredire utilement cette objection. Ce grief n’est donc pas établi.
Il résulte de ces considérations que certains de griefs de Madame [E], relatifs à une exécution déloyale de son contrat de travail sont établis ; ils lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP [O] [P] à payer à Madame [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre du licenciement ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la SCP [O] [P] à payer à Madame [V] [E] 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute Madame [V] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCP [O] [P] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la SCP [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Versement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Bénéficiaire
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Ad hoc ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Bail ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Assemblée générale ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Élevage ·
- Remise en état ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Jugement ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Message
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Action ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Prescription biennale ·
- Consommateur ·
- Pays-bas
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.