Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF DU NORD PAS DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUOY
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 02 décembre 2019, la société [1] a adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas de [Localité 3] (ci- après l’Urssaf) une demande de remboursement d’un trop-versé de cotisations pour les années 2016 à 2018 généré du fait d’une méthode de calcul erronée du coefficient de réduction générale de cotisations dites « Fillon ».
Par courrier du 31 mars 2020, l’Urssaf a répondu à la société [1] qu’en raison de la prescription triennale, seule la réduction Fillon du mois de décembre 2016 était modifiable. L’organisme a également indiqué qu’un crédit d’un montant de 18 398 euros pour l’année 2017 était accordé.
Par courrier du 24 janvier 2023, l’Urssaf a adressé à la société [1] une décision de rejet de sa demande du 02 décembre 2019.
Suite à ce courrier, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle, dans sa séance du 28 novembre 2023, a confirmé le rejet de la demande présentée par la société.
Par requête reçue au greffe le 08 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir le remboursement demandé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à celle du 9 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable et bien-fondé ;
Sur l’autorité de la chose décidée du courrier du 31 mars 2020 :
— juger que le courrier du 31 mars 2020 accordant un crédit à la société [2] a acquis l’autorité de la chose décidée,
— en conséquence, juger que la décision de la commission de recours amiable est inopposable à la société en ce qu’elle revient sur un crédit définitif,
— en conséquence, juger que la somme de 18 398 € accordée à la société [2] au titre de l’année 2017 doit lui rester acquise ;
Sur le supplément d’exonération au titre de l’année 2016 :
— juger qu’au regard des dispositions de l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale, la société [2] était en droit de solliciter un supplément d’exonération devant s’imputer sur le mois de décembre 2016 ;
En conséquence,
— ordonner le remboursement de la somme de 17 340,49 € outre intérêts moratoires, correspondant au supplément d’exonération intéressant le mois de décembre 2016 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Sur l’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale :
— juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
— juger que les heures normales doivent être assimilées à des heures supplémentaires non majorées ;
— juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
En conséquence :
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 17 340,49 € au titre d’un remboursement de cotisations ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société [1] conteste le caractère prescrit de sa demande de remboursement pour l’année 2016, dès lors que la réduction Fillon est annualisée.
Pour l’année 2017, elle entend se prévaloir de l’autorité de la chose décidée de la décision de l’Urssaf du 31 mars 2020 ayant fait droit à sa demande de remboursement pour l’année 2017.
Sur le fond, elle fait valoir que suite à un audit de vérification de ses paramétrages de paie, elle a constaté qu’elle n’avait pas revendiqué le bénéfice intégral de la réduction générale des cotisations pour les années 2016 à 2018 en omettant d’intégrer les heures dites « normales », lesquelles correspondent à du travail effectif, dans le numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction. Elle définit les heures normales comme étant des heures supplémentaires que le salarié accomplit effectivement, mais qui ne sont pas majorées en raison d’une période d’absence dans la semaine (maladie, jour férié, congé payé), ce qui conduit à ne pas déclencher le seuil hebdomadaire des heures supplémentaires.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas de Calais, représentée par son agent audiencier, sollicite du tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’organisme soutient que son courrier du 31 mars 2020 est purement informatif et n’a pas de caractère administratif dans le sens où il ne statue pas sur l’intégralité de la demande et où il n’accorde aucun remboursement à la requérante, mais simplement un dégagement comptable, dans l’attente d’une décision définitive.
L’Urssaf indique en outre qu’un contrôle comptable d’assiette a été réalisé pour les années 2016 à 2018, et qu’aucune régularisation créditrice n’est ressortie de ce contrôle au titre de la réduction générale des cotisations.
Sur le fond, elle soutient que le montant du SMIC à prendre en compte pour la détermination du coefficient est calculé sur la base de la durée légale, augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. L’Urssaf considère que dans la mesure où les heures dites « normales » ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, puisqu’elles ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire, il n’y a pas lieu de les intégrer au montant de la valeur du SMIC au numérateur dans le calcul du coefficient.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’autorité de la chose décidée
Aux termes de l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, « Sont fixées par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…)
4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
L’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en fonction des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle.
La motivation, selon l’article L. 211-5 du même code, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du même code, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Les décisions prises par les organismes sociaux ne répondent donc pas à un formalisme particulier et revêtent l’autorité de chose décidée, sauf en cas de fraude, y compris lorsqu’elles procèdent de motifs erronés. Ce principe est opposable aux cotisants mais également aux organismes sociaux eux-mêmes.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 02 décembre 2019, la société [1] a effectué une demande de crédit auprès de l’Urssaf à hauteur de 18 397,55 euros, au titre de l’année 2017 (pièce n°1 société [1]).
Par correspondance du 31 mars 2020, la caisse a indiqué à la société requérante que « Concernant le crédit de 2017 il a été fait ce jour pour un montant de 18 398€. » (pièce n°2 société [1]).
Enfin, par courrier daté du 24 janvier 2023, l’Urssaf a notifié à la société [1] la décision suivante : « Pour tous ces motifs, je vous informe donc être au regret de ne pouvoir accorder une suite favorable à votre demande de remboursement de 51 907,93 € et vous prie de bien vouloir nous excuser du délai apporté à votre demande. », cette somme intégrant le crédit de 18 398 euros précédemment accordé par la caisse (pièce n°3 société [1]).
Néanmoins, c’est en vain que l’Urssaf argue que le courrier du 31 mars 2020 n’accorde nullement le remboursement de crédit pour l’année 2017 sollicité par la société [1], sa formulation, reprise ci-avant, étant en effet sans équivoque à ce sujet. Il n’est en outre nullement précisé que ledit crédit est temporaire ou que le bienfondé de la demande de la société est soumise à un contrôle ultérieur.
En outre, si la caisse soutient que la société [1] avait fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2016 à 2018 n’ayant fait ressortir aucune régularisation créditrice s’agissant de la réduction générale, il n’en reste pas moins qu’elle ne se prévaut d’aucun contrôle ultérieur au courrier du 31 mars 2020, qui aurait pu permettre de vérifier par la suite le bien- fondé de la demande de la requérante.
Enfin, l’objet « demande de renseignements » dudit courrier ne suffit pas à écarter la qualification de décision administrative au sens des dispositions légales précitées, et ne permettait donc pas à l’Urssaf de revenir, de sa propre initiative et près de trois ans plus tard, sur sa décision créatrice d’un droit à la faveur de la société [1], sans établir l’existence d’une fraude.
Par conséquent, le tribunal constate que la décision du 31 mars 2020 de l’Urssaf a autorité de la chose décidée en ce qu’elle accorde à la société [1] un crédit de 18 398 euros pour l’année 2017.
II- Sur la prescription
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La réduction générale des cotisations prévues à l’article L. 241-13 du même code est un dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail. Le paragraphe V de cet article prévoit que « Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret. ».
La réduction est donc calculée mensuellement ou trimestriellement par anticipation par l’employeur et recouvrée par l’organisme de sécurité sociale, outre une régularisation annuelle le dernier mois ou le trimestre de l’année civile en cours ou le dernier mois ou trimestre d’emploi en cas de cessation d’emploi, conformément aux articles D. 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [1] soutient que sa demande de crédit formulée le 02 décembre 2019 a interrompu le cours de la prescription, de sorte qu’elle est légitime à solliciter le bénéfice des régularisations annuelles pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en ce que le mois de décembre 2016 n’était pas prescrit au jour où elle a effectué ladite demande.
En réponse, l’Urssaf affirme qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription, la demande de remboursement au titre de la réduction générale sollicitée par la société [1] étant infondée.
En tout état de cause, la demande de remboursement de l’indu est soumise au délai de prescription de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la demande de remboursement doit être introduite dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle les cotisations indues ont été versées.
Si la cotisante soutient qu’elle ne pouvait agir qu’après avoir eu connaissance du montant exact des cotisations indues, c’est-à-dire après qu’elles ont été définitivement déterminées, soit le dernier mois ou trimestre de l’année civile en cours, cette circonstance de fait n’est pas de nature à décaler le point de départ du délai de prescription. En effet, à la date à laquelle la société avait la possibilité de déterminer le montant annuel des cotisations, soit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, elle disposait de trois ans pour agir utilement, avant l’expiration du délai de prescription.
Enfin, il ressort du courrier du 02 décembre 2019 adressé à l’Urssaf par la société [1] que l’erreur de calcul de la réduction des cotisations sociales provient de son fait, puisqu’elle indique : « Un contrôle de nos déclarations sur l’année nous a permis de constater que le décompte de la réduction de cotisations Fillon était mal appliqué. (…)
Or, nous nous sommes aperçus que :
— des écarts existent entre la réduction Fillon appliquée et la réduction Fillon applicable en cas d’absence (maladie et versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, congés et en cas d’entrées et sorties du salarié),
— nous n’avons pas intégré les heures normales au numérateur dans la formule de la réduction générale des cotisations,
— nous n’avons pas intégré les indemnités compensatrices de congés payés au numérateur dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Ces erreurs génèrent un crédit en notre faveur. ».
Or, ces inexactitudes de calcul sont à l’origine de la demande de remboursement de l’indu, et non de la régularisation annuelle de la réduction des cotisations sociales.
Dans la mesure où l’indu trouve son origine dans le calcul des sommes dues à titre provisionnel et qu’il est le fait d’une erreur de calcul de la part de la société elle-même, celle-ci ne peut donc valablement prétendre que le point de départ de la prescription se trouve reculé à la date de la régularisation, celle-ci étant en réalité sans incidence sur la connaissance du fondement de l’indu.
Au regard de ces motifs, il convient de constater que le point de départ du délai de la prescription pour réclamer le remboursement de l’indu résultant du calcul inexact de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale se situe à la date à laquelle elles ont été payées, nonobstant le fait qu’elle fasse l’objet d’une régularisation en fin de trimestre ou d’année civile.
S’il n’est pas contesté que la société [1] a réglé la cotisation en cause au titre de l’année 2016, il n’en reste pas moins que seule la lettre du 02 décembre 2019 était de nature à constituer une interpellation suffisante de nature à mettre en demeure l’Urssaf de rembourser les cotisations trop-payées et interrompre le délai de prescription.
La requérante ne justifie pas de la date de réception effective du courrier susvisé par la caisse, mais dans sa correspondance du 31 mars 2020, l’Urssaf indique « votre demande est du 26/12/2019 », de sorte qu’il convient de considérer que c’est à cette date qu’elle a réceptionné la demande de la société [1].
Le courrier a donc été adressé postérieurement à l’expiration du délai de prescription des cotisations payées antérieurement au mois de décembre 2016.
Par conséquent, s’agissant de l’année 2016, il convient de considérer comme étant prescrite la demande de restitution d’un trop-versé de cotisations pour les mois de janvier à novembre 2016.
III – Sur le fond
Suivant l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une réduction de cotisation est prévue s’agissant des gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code de travail (assurance contre le risque de privation d’emploi).
La réduction générale des cotisations patronales, dite « réduction Fillon », s’applique ainsi sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC par an.
Le III du même article prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient prévu à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 241-7 du même code détermine que ce coefficient s’obtient par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Cet article précise dans son II que le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail, ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Il existe un mécanisme de correction, notamment dans les cas des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Le débat dans le présent litige porte sur la détermination de la valeur SMIC calculé pour un an, et précisément sur le point de savoir s’il convient d’intégrer dans cette valeur SMIC les heures de travail dites « normales », qui correspondent à des situations dans lesquelles un salarié peut, dans la même semaine, effectuer sur ses jours de présence un nombre d’heures de travail quotidien plus important que celui attendu, sans que ces heures de travail n’excèdent le seuil permettant le déclenchement des heures supplémentaires majorées en raison d’une absence durant ladite semaine (maladie, congé annuel, férié).
Il se déduit des dispositions rappelées ci-dessus que, dans le cas d’un salarié travaillant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, le SMIC calculé pour un an est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire, éventuellement majoré du nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année.
Les heures qualifiées de « normales » par la société [1] ne correspondent donc pas à la définition de l’heure supplémentaire de l’article L.3121-28 du code du travail, selon lequel une heure supplémentaire est ainsi qualifiée lorsqu’elle dépasse la durée légale hebdomadaire.
La notion d’heures de travail effectivement réalisées, invoquée par la société [1], ne s’applique en effet que dans la situation où le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale.
Il s’infère qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’ajouter ces heures dites « normales » dans la détermination du SMIC calculé pour un an pour le calcul du coefficient de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande de remboursement de cotisations au titre de l’intégration des heures dites « normales » au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
IV – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose décidée assortissant la décision du 31 mars 2020 de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] en ce qu’elle accorde à la société [1] un crédit de 18 398 euros pour l’année 2017.
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription la demande en restitution formulée par la société [1] s’agissant des cotisations versées au titre de la période de janvier 2016 à novembre 2016 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de remboursement de cotisations au titre de l’intégration des heures dites « normales » au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 4] – [Adresse 4] – [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresse électronique ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mur de soutènement ·
- Provision ·
- Délai ·
- Commune
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Tunisie ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Force majeure ·
- Indemnisation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Prescription
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Loi applicable ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expert ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Date ·
- Bail ·
- Mise à disposition ·
- Clause resolutoire
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.