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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/08696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/08696 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV3R
Minute : 24/02485
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 18 décembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [G],
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (Turquie),
et de
Monsieur [X] [I],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Turquie)
mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 septembre 2023, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
DIT que par dérogation, Madame [C] [G] sera autorisée à effectuer seule, sans l’autorisation du père, les démarches administratives relatives aux documents d’identité et de transport des enfants communs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [I] exercera son droit de visite sur les enfants de la manière suivante :
* Pour [W] et [L], chaque samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, lorsque les enfants séjournent en région parisienne,
* Pour [M], jusqu’au 16 juin 2024, une heure par semaine, à défaut d’accord le samedi de 14 heures à 15 heures et à compter du 16 juin 2023, chaque samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [X] [I] à Madame [C] [G], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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