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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 févr. 2024, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HK FIBRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [P], mère (pouvoir en date du 30 septembre 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJQ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [P] a été salarié de la société HK FIBRE.
Un contentieux s’est noué entre Monsieur [P] et son employeur.
Par décision en date du 2 décembre 2022, le juge des référés du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX a, notamment :
condamné la société HK FIBRE à payer à Monsieur [K] [P] les sommes de105,29 € au titre d’un rappel de salaire pour le mois de juin 2022 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 10,53 € brut,5 252,73 € au titre d’un rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2022 outre les congés payés y afférents soit la somme de 525,27 € brut,condamné la société HK FIBRE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2022, la société HK FIBRE a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [K] [P] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société HK FIBRE dans les livres de la société CIC NORD OUEST.
Cette saisie attribution s’est révélée fructueuse et a porté, initialement, sur une somme de 49 445,53 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société HK FIBRE par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la société HK FIBRE a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie attribution en date du 29 mars 2023.
Par arrêt en date du 29 septembre 2023, la Cour d’Appel de DOUAI, statuant sur appel de l’ordonnance de référés en date du 02 décembre 2022 a, notamment :
réformé la décision entreprise,statuant à nouveau et au provisoire :dit n’y avoir lieu à référé,statuant au principal :renvoyé les parties à mieux se pourvoir,laissé les dépens à la charge de Monsieur [K] [P],débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2023.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société HK FIBRE a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 31 mars 2023,ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2023 entre les mains de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de la société HK FIBRE,
à titre subsidiaire :déclarer autant abusive que mal fondée la saisie attribution diligentée par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la société HK FIBRE,ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 29 mars 2023 entre les mains de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de la société HK FIBRE,en tout état de cause :condamner Monsieur [K] [P] à payer à la société HK FIBRE la somme de 1 500 € sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la société HK FIBRE fait d’abord valoir que l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte une erreur manifeste quant à la date limite de recours possible contre cette voie d’exécution ce qui, par application des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution doit entraîner l’annulation de cet acte et donc la mainlevée de la saisie attribution.
La société HK FIBRE souligne ensuite que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie contestée a été diligentée a été anéanti par la décision de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 29 septembre 2023 et que la saisie attribution est désormais sans fondement.
A titre subsidiaire, la société HK FIBRE soutient que Monsieur [K] [P] a été rempli de l’ensemble de ses droits dès avant l’obtention du titre exécuté et que la saisie attribution était dès lors infondée et abusive.
En défense, Monsieur [P] a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
débouter la société HK FIBRE de toutes ses demandes et prétentions,condamner la société HK FIBRE aux entiers dépens,condamner la société HK FIBRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire et juger que la société HK FIBRE fait appel de façon abusive au tribunal,dire que [K] [P] ne sera pas condamné à payer les frais et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] soutient qu’il a toujours agi conformément à la loi, qu’il a respecté les conseils et demandes qui lui ont été prodigués par son conseiller syndical et son huissier.
Monsieur [P] soutient qu’il est victime des manipulations de la société HK FIBRE laquelle n’hésite pas à faire des faux pour tromper la religion du tribunal.
Il souligne que l’acte de dénonciation dont il dispose est différent de celui produit par la société HK FIBRE et qu’il indique une date de recours parfaitement régulière.
Monsieur [P] indique à l’audience, qu’il n’est pas opposé à la main levée de la mesure de saisie attribution.
Monsieur [P] indique enfin qu’il ne peut toujours pas travailler car il compte toujours au nombre des effectifs de la société HK FIBRE, qu’il ne peut pas toucher les allocations chômage et qu’il ne dispose donc d’aucune ressource lui permettant de faire face à d’éventuelles condamnations aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LE DENONCIATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution contestée, en date du 31 mars 2023, produit par la société HK FIBRE en pièce n°4, porte une mention manuscrite indiquant que le recours contre la saisie peut être introduit jusqu’au 1er avril 2023.
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie, produit aux débats par Monsieur [P] en pièce n°10, porte en revanche une mention dactylographiée indiquant que le recours peut être introduit jusqu’au 2 mai 2023.
L’acte de dénonciation remis à la société HK FIBRE est irrégulier car il comporte une énonciation erronée quant au délai ouvert pour contester la saisie attribution réalisée.
L’acte de dénonciation remis à Monsieur [P] par son commissaire de justice est au contraire régulier et indique la bonne date de fin du délai de recours.
La divergence de dates entre l’original de l’acte et sa copie ne constitue qu’un vice de forme qui, en l’espèce, n’a causé aucun grief à la société HK FIBRE, celle-ci ayant pu saisir le juge de l’exécution dans les délais.
En conséquence, il convient de débouter la société HK FIBRE de sa demande tendant à annuler l’acte de dénonciation de la saisie attribution.
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie attribution critiquée a été faite en exécution de la décision du juge des référés du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX en date du 2 décembre 2022.
Cette décision a cependant été totalement réformée par arrêt de la Cour d’Appel en date du 29 septembre 2023 laquelle ne laisse subsister aucune condamnation à l’encontre de la société HK FIBRE.
Dans ces conditions, Monsieur [P] ne dispose plus d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et la saisie-attribution contestée n’est donc plus fondée.
En conséquence, il convient de donner main levée de la saisie attribution réalisée le 29 mars 2023 à la demande de Monsieur [K] [P] sur les comptes ouverts au nom de la société HK FIBRE dans les livres de la société CIC NORD OUEST.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [P] à payer à la société HK FIBRE la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société HK FIBRE de sa demande tendant à annuler l’acte de dénonciation de la saisie attribution pour vice de forme ;
ORDONNE la main levée de la saisie attribution réalisée le 29 mars 2023 à la demande de Monsieur [K] [P] sur les comptes ouverts au nom de la société HK FIBRE dans les livres de la société CIC NORD OUEST ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la société HK FIBRE la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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