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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLKY
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [C] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [C] [Z] un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 938,18 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,45 % et un taux annuel effectif global de 5,67 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, mis en demeure M. [C] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
60293,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 février 2023, dont 4368,66 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter de la mise en demeure,
à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 février 2023 signé par M. [C] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 mai 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 52 140.45 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3752.72 euros.
M. [C] [Z] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 52 140.45 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,45% à compter du 28 mai 2024, ainsi que la somme de 3752.72 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 300 euros et de condamner M. [C] [Z] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
52 140.45 euros (cinquante-deux mille cent quarante euros et quarante-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an à compter du 28 mai 2024,
3752.72 euros (trois mille sept cent cinquante-deux centimes et soixante-douze euros) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an sur la somme de 2788.63 euros à compter du 28 mai 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
300 euros (trois cents euros) au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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