Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 23/01831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEG6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Elisabeth FERNANDEZ, vestiaire 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BUY AND BUSINESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. JDT CONSEILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 23/01831 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEG6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 01er février 2022, la société BUY AND BUSINESS s’est engagée à vendre à la société JDT CONSEILS son portefeuille clients concernant la licence DYNABUY pour un montant total de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC.
Cette somme devait être versée selon un échéancier prévoyant des règlements de 1 000 euros HT par mois sur 15 mois, repris dans une facture n°22-01-23.
Le contrat prévoyait qu’à compter de cette date, les commissions seraient intégralement perçues par l’acquéreur.
Les versements ayant cessé après sept mensualités, la société MONEY FLOW, mandatée par la société BUY AND BUSINESS, a mis en demeure la société JDT CONSEILS de lui payer la somme de 11 030,30 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par requête du 21 juin 2023, la SARL BUY AND BUSINESS, a demandé au tribunal d’enjoindre à la SAS JDT CONSEILS de lui payer la somme en principal de 9 600 euros, ainsi que 1 430,08 euros au titre des intérêts de retard, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait partiellement droit à la demande d’injonction de payer de la société BUY AND BUSINESS et a ainsi enjoint à la société JDT CONSEILS de payer à celle-ci la somme de 11 070,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 11 030,08 euros.
Ladite ordonnance d’injonction de payer, n° RG 23/1334, a été signifiée le 12 juillet 2023, par dépôt à l’étude de commissaire de justice, à la SAS JDT CONSEILS qui a formé opposition par courrier du 11 août 2023, entré au greffe le 17 août 2023, laquelle a été portée devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 02 décembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL BUY AND BUSINESS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1231, 1353 du Code civil,
Vu l’article L. 443-1, D. 441-5 du Code de commerce,
— déclarer la demande de la société BUY AND BUSINESS recevable et bien fondée ;
— débouter la société JDT CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société JDT CONSEILS à la somme de 9 600 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 ;
— condamner la société JDT CONSEILS au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
— condamner la société JDT CONSEILS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société JDT CONSEILS au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société JDT CONSEILS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 01er avril 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2025. Le tribunal a alors mis sa décision en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition est soumise à des conditions posées aux articles 1415 et 1416 du même code. Ainsi, d’une part, elle est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Et elle mentionne, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
D’autre part, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1418 dudit code, le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la déclaration d’opposition.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 12 juillet 2023. En l’absence de signification à personne, la société JDT CONSEILS a pu valablement faire opposition à cette ordonnance par courrier entré au greffe le 17 août 2023.
En outre, la société BUY AND BUSINESS a constitué avocat dès le 13 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours, et produit le courrier recommandé réceptionné le 16 septembre 2023 par lequel son conseil a informé la société JDT CONSEILS de cette constitution et l’a invitée à constituer avocat dans un délai de 15 jours également.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition recevable.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 23/1334 du 28 juin 2023.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société JDT CONSEILS, la société BUY AND BUSINESS produit le contrat conclu le 01er février 2022 par lequel elle a cédé son portefeuille clients concernant la licence DYNABUY à la société JDT CONSEILS, moyennant le paiement de la somme de 18 000 euros.
Elle a édité une facture n°22-01-23 le 31 janvier 2022 dûment signée par le gérant de la société JDT CONSEILS et prévoyant le versement de 15 mensualités de 1 000 euros entre les mois de février 2022 et avril 2023, augmentées de la TVA à hauteur de 3 000 euros.
La demanderesse produit également le grand-livre du compte de la défenderesse duquel il ressort que des versements ont été effectués entre mars et septembre 2022, mais qu’après un impayé en raison d’un chèque sans provision, plus aucun crédit n’est visible, laissant un solde débiteur de 9 600 euros.
Enfin, la société JDT CONSEILS a été mise en demeure par la société MONEY FLOW, mandatée par la société BUY AND BUSINESS, par courrier recommandé réceptionné le 24 mai 2023 d’avoir à lui payer la somme totale de 11 030,30 euros, composée de 9 600 euros au titre de la facture, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 1 390,30 euros au titre des intérêts de retard.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société JDT CONSEILS a cessé d’honorer sa dette et qu’elle reste tenue à hauteur de 9 640 euros.
La société JDT CONSEILS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre de la cession du 01er février 2022, conformément à l’échéancier de la facture n°22-01-23, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Et elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, la demande de la société BUY AND BUSINESS tendant à la condamnation de la société JDT CONSEILS à lui payer le solde du prix de la cession est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de réception de la mise en demeure. La défenderesse sera également condamnée à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS JDT CONSEILS à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 23/1334 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 28 juin 2023 ;
MET ladite ordonnance à néant ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS JDT CONSEILS à payer à la SARL BUY AND BUSINESS la somme de 9 600 euros (neuf mille six cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, au titre du solde de la facture n°22-01-23 ;
CONDAMNE la SAS JDT CONSEILS à payer à la SARL BUY AND BUSINESS la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS JDT CONSEILS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS JDT CONSEILS à payer à la SARL BUY AND BUSINESS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délai suffisant ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Demande
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Action
- Saisie-attribution ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Exécution forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Reputee non écrite ·
- Titre
- Cession de créance ·
- Crédit ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Siège social
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Sociétés
- Indemnité d'éviction ·
- Rémunération ·
- Fonds de commerce ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Fond ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Graisse ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Caractéristiques techniques ·
- Titre ·
- Clause ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Saisie ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Date ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.