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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 juin 2025, n° 23/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ LA MEDICALE, La société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04106 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6BK
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Présidente,
siégeant en formation Collégiale,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1998
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA MEDICALE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La MGEN – MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, Madame [P] [V] a subi de la main du Docteur [Z] [D] au sein de la Clinique Infirmerie Protestante de [Localité 7] une intervention sous anesthésie générale aux fins d’extraction des dents de sagesse.
Elle a présenté dans les suites de ce geste opératoire une brûlure au niveau de la lèvre.
Madame [V] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [Y] [U] selon un rapport déposé le 17 janvier 2022 qui retient deux causes possibles : le contact prolongé au niveau de la zone meurtrie de la pièce à main du moteur utilisé pour fraiser l’os ou une défectuosité de l’instrument en question ayant entraîné une surchauffe.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 mai 2023, 17 mai 2023 et 30 mai 2023, Madame [V] a fait assigner la SA Médicale de France en qualité d’assureur du Docteur [D], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de l’établissement de soins, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, Madame [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les deux assureurs à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 55 €
— dépenses de santé futures = 1 979, 99 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 773, 90 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 3 000 €
— préjudice esthétique permanent = 3 000 €
— préjudice moral = 3 000 €,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, entend que le praticien médical et elle-même soient tenus chacun responsable pour moitié des préjudices subis par Madame [V] et propose que l’indemnité réparatrice soit fixée ainsi après application du partage :
— dépenses de santé actuelles = 0 €
— dépenses de santé futures = 0 €
— déficit fonctionnel temporaire = 671, 60 €
— souffrances endurées = 1 250 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— préjudice esthétique permanent = 500 €
— préjudice moral = 0 €.
De son côté, la société La Médicale conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [V] à lui régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que son assuré a dispensé des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et que le dommage causé à sa patiente a pour origine un dysfonctionnement de la pièce à main.
A défaut, la compagnie d’assurance réclame d’être relevée et garantie par sa co-défenderesse, formulant quelques offres :
— déficit fonctionnel temporaire = 1 316, 40 €
— souffrances endurées = 2 800 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— préjudice esthétique permanent = 2 500 €,
sans qu’il convienne selon elle de satisfaire les autres demandes indemnitaires ni de maintenir l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [V]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, il est constant que le 26 juin 2018, Madame [V] a consulté le Docteur [D] pour des abcès buccaux à répétition en lien avec des dents de sagesse incluses ne poussant pas normalement et qu’une intervention sous anesthésie générale aux fins d’extraction des quatre dents en cause a été programmée, dont l’exécution a eu lieu le 6 juillet 2018 à la Clinique Infirmerie Protestante.
Le compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [D] porte mention d’un déroulement sans encombre de l’intervention, avec cette précision que lors de l’aléolectomie de la dent n°48, la pièce à main (utilisée pour fraiser la corticale osseuse) a chauffé et le temps de ressentir l’échauffement, le chirurgien dentiste a constaté une brûlure du derme de la commissure droite de la lèvre inférieure.
Il est ajouté que le geste a immédiatement été interrompu et qu’un tulle gras a été apposé sur la lèvre le temps d’achever l’intervention au moyen d’un autre instrument.
Dans son avis expertal, le Docteur [U] signale que les brûlures causées durant un fraisage osseux sont fréquentes mais restent superficielles.
Estimant après consultation des clichés photographiques de l’époque que Madame [V] a présenté une brûlure de 2ème degré profonde, l’expert judiciaire dégage deux origines possibles au sinistre :
— soit un contact très prolongé, pendant plusieurs minutes, de la pièce à main au niveau de la lèvre
— soit une défectuosité de l’équipement ayant entraîné une surchauffe ayant permis une telle brûlure même en cas de contact très court.
En considération de l’expérience du Docteur [D], l’expert judiciaire tient néanmoins pour peu probable un positionnement pendant plusieurs minutes de l’instrument sur la lèvre de la patiente.
De même, en réponse à un dire formulé pour le compte de l’assureur du Docteur [D], le Docteur [U] a indiqué qu’il est probable “à plus de 90 %” que ce soit la défectuosité de la pièce à main qui soit la cause du sinistre, tout en signalant qu’un doute, même infime, peut persister.
En réponse à un dire émanant du conseil de Madame [V], l’expert médical a affirmé qu’il fallait maintenir les deux hypothèses en présence, tout en expliquant qu’un remplacement du matériel constituait, par son caractère onéreux, un signe en faveur d’une défectuosité.
Dans ses conclusions définitives émises connaissance prise de la facture de changement de l’appareil incriminé, le Docteur [U] a maintenu que la cause “la plus probable” de la brûlure tenait au matériel utilisé lors de l’intervention.
Les éléments en présence amènent à considérer qu’il ne saurait y avoir de cumul de responsabilités entre le praticien médical et l’établissement de soins. En effet, aucun renseignement tiré de l’analyse technique conduite par l’expert judiciaire ne permet de retenir l’application prolongée d’une pièce à main en état anormal de surchauffe.
Les arguments employés par Madame [V] contre le Docteur [D] ne sont pas de nature à établir l’effectivité d’une faute imputable au praticien, pour se contenter de critiquer la qualité du suivi post-opératoire ainsi que la consistance des informations délivrées à la patiente antérieurement au geste opératoire, s’agissant de deux griefs étrangers à la qualité technique d’exécution de l’intervention au coeur du litige.
En outre, sans formellement l’exclure radicalement, l’expert [U] tient pour tout à fait minime l’hypothèse d’une maladresse imputable au chirurgien-dentiste.
En revanche, l’expert judiciaire a très nettement exprimé sa conviction en faveur d’une défectuosité de l’appareil servant au fraisage osseux.
Surtout, le tribunal constate que la société d’assurance RELYENS ne discute pas dans son principe la responsabilité de son assurée la Clinique Infirmerie Protestante, admettant le prononcé d’une condamnation à son encontre et formulant des offres de réparation au profit de Madame [V].
De même, il doit être observé que l’établissement de soins ne s’est pas contenté de faire réviser la pièce à main afin de démontrer une absence de défaillance de son équipement : la clinique a en effet procédé à son remplacement, nonobstant le coût d’une telle acquisition.
Ces données objectives associées à l’éclairage de l’expert médical doivent conduire à mettre à la charge de la seule compagnie RELYENS la réparation de l’entier préjudice subi par Madame [V].
Sur la réparation des dommages subis par Madame [V]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé à la victime, sans perte ni enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles et futures
Madame [V] fait état d’une consultation réalisée le 25 janvier 2023 auprès du Docteur [L] [H], facturée 55 € sans remboursement, aux fins d’élaboration d’un devis pour une chirurgie réparatrice produit au titre de sa pièce n°17 qui affiche un coût de 1 250€ outre des honoraires d’anesthésiste de 250 € + 100 € de consultation préopératoire, les frais de 5 ou 6 consultations post-opératoires à 60 € l’unité ainsi que l’achat d’une bande de silicone pour cicatrisation valant 19, 99 €.
Il sera cependant observé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du montant des honoraires déjà réglés au Docteur [H].
Par ailleurs, ainsi que la compagnie RELYENS le fait remarquer, Madame [V] ne produit aucune pièce qui attesterait d’une absence de prise en charge, fût-ce partiellement, de ladite somme comme de celles relatives aux soins à venir.
Dans ces circonstances, sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [U] retient un déficit partiel en deux phases qui donneront lieu à réparation sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité.
Tout d’abord, l’expert judiciaire conclut à un déficit de 10 % ayant couru du 6 juillet 2018 au 6 juillet 2019, soit une période de 366 jours justifiant une indemnité de 1 024, 80 € ramenée à 985, 50 € conformément à la demande.
Le Docteur [U] mentionne ensuite un déficit “inférieur à 10 % – estimé entre 5 et 8 % jusqu’à la date de consolidation” fixée au 6 juillet 2020. Madame [V] réclame le bénéfice d’une réparation au titre d’un déficit de 8 % tandis que la société d’assurance RELYENS formule une offre calculée en considération d’une incapacité de 6 %.
Le caractère dégressif de la seconde phase de déficit subie par Madame [V] justifie de fixer le niveau de déficit à hauteur de 6,5 %. En l’état d’une période de 365 jours, une indemnité de 664, 30 € reviendra à la victime.
D’où une réparation globale de 1 649, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le fait dommageable ainsi qu’avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée pour une période comprise entre l’intervention litigieuse et le 6 octobre 2018 puis à 2 sur 7 jusqu’à la consolidation fixée au 6 juillet 2020.
En considération de ces éléments, une indemnité réparatrice de 4 500 € sera accordée à Madame [V].
Le préjudice esthétique temporaire
D’une intensité chiffrée à hauteur de 2,5 sur 7, il tient à une plaie surinfectée déformant la bouche ayant laissé place au bout d’un mois à une cicatrice visible jusqu’à la consolidation.
L’ampleur, la durée et la localisation de cette modification de l’apparence physique doivent conduire à fixer le quantum de la réparation à hauteur de 1 000 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [U] note la persistance d’une cicatrice de type chéloïde, stellaire de 1 centimètre de long et 5 millimètres dans sa plus grande largeur, située au niveau de la portion rouge du tiers externe de la lèvre inférieure côté droit. Sa partie centrale est de couleur blanche, avec un pourtour de couleur rose.
La présence de cette marque constitue selon l’expert un dommage d’une intensité de 2 sur 7, sans prise en compte du résultat d’une éventuelle correction chirurgicale si Madame [V] choisissait de se soumettre à des soins de réparation.
Il convient donc d’allouer à la demanderesse une indemnité de 2 000 €.
Le préjudice moral
Madame [V] motive sa réclamation financière par deux causes distinctes.
D’une part, elle reproche au Docteur [D] un manque de délicatesse ayant consisté à ne pas l’informer directement de l’incident et à refuser de la rencontrer.
D’autre part, elle allègue un réel complexe tenant à la présence de sa cicatrice au niveau de la lèvre, avec la crainte de devoir la conserver indéfiniment.
La compagnie RELYENS s’oppose au bénéfice d’une réparation, faisant valoir que les souffrances psychiques subies par l’intéressée ont déjà été prises en compte au titre du poste des souffrances endurées et que l’éventuel échec d’un acte de chirurgie esthétique ne doit pas donner lieu à paiement de sa part.
En fait, le manque de savoir-être imputé au Docteur [D], pointé par le Docteur [U] regrettant que son confrère ne se soit pas préoccupé de l’évolution de l’état de sa patiente, ne saurait être inclus dans le dédommagement du poste des souffrances endurées comprenant, rappelons-le, tout à la fois les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre lui-même comme avec les soins requis par les lésions de la victime.
Ainsi, à le supposer caractérisé, il s’agit d’un dommage distinct mais dont la prise en charge ne peut, de par la qualité de son auteur, reposer sur l’assureur de l’établissement de soins.
Par ailleurs, le mal-être causé par la marque laissée au niveau de la lèvre a déjà été indemnisé au titre du poste de préjudice esthétique permanent.
Dans ces conditions, la prétention de Madame [V] sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage enduré par Madame [V] sera liquidé de la manière suivante : 1 649, 80 € + 4 500 € + 1 000 € + 2 000 € = 9 149, 80 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur RELYENS sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il sera également tenu de régler à Madame [V] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas satisfaire la demande émise par la compagnie La Médicale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [P] [V] la somme de 9 149, 80 €
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise
Condamne la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [P] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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