Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 6 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 25/25
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQB7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76080 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [R]
né le 19 Décembre 1977 à PONT AUDEMER (27500), demeurant 11 quai Videcoq – 4eme étage gauche – Appt 19 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2014, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [B] [R] sur des locaux situés au APPT 19, 11 quai Videcoq – 76600 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 289,76 euros et d’une provision pour charges de 141,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3506,62 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [R] le 22 août 2022.
Par assignation du 26 mars 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1610,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 octobre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 septembre 2024, s’élève désormais à 3440,09 euros. Le bailleur précisait que Mr [R] avait quitté le logement dans le cours de la procédure et renonçait à ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire. Il précisait qu’aucune somme n’était due au titre des réparations locatives.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3506,62 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2023.
Mr [R] ayant quitté le logement le 30 mai 2024, il sera donné acte au bailleur de ce qu’il renonce à ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 septembre 2024, M. [B] [R] lui devait la somme de 3440,09 euros, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
M. [B] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
PREND ACTE du départ des lieux de Mr [R] le 30 mai 2024,
DONNE ACTE à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole de ce qu’il renonce à ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire,
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 3440,09 euros (trois mille quatre cent quarante euros et neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2024, en principal et après déduction du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2023 et celui de l’assignation du 26 mars 2024.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vin ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Réserve
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Orge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Rapport
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Or ·
- Assurance maladie ·
- Curatelle ·
- Juge des référés ·
- Garantie
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Barème ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Cliniques
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.