Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 23/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00163 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5G
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/01046
APPELANT :
Monsieur [L], [H], [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [E] [T], [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Madame Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffière placée.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank ROBAIL, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[R] [A] [N] [B] est décédé le [Date décès 4] 1987, laissant pour lui succéder sa veuve, [P] [I], usufruitière du quart des biens composant sa succession, et ses trois enfants, [L], [E] et [Z] [B].
De sa succession dépendaient deux biens immobiliers, le premier situé à [Localité 10] et le second à [Localité 9].
A la suite d’un échange de droits indivis intervenu entre [L] et [Z] [B] et de la vente par [E] à son frère [Z] des droits indivis qu’elle possédait sur le bien situé à [Localité 9], ce dernier en est devenu seul propriétaire, tandis que [E] et [L] sont devenus propriétaires indivis du bien de [Localité 10], à hauteur d’un tiers pour la première et de deux tiers pour le second.
[P] [I] est décédée le [Date décès 3] 2016.
Par acte du 1er juin 2023, Mme [E] [B] a assigné M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,
— fixer sa créance envers l’indivision au titre de la taxe foncière réglée par ses soins à la somme de 5.518 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par [L] [B] à l’indivision pour son occupation privative du bien indivis à 1.200 euros par mois, soit 72.000 euros au total de mai 2018 à mai 2023,
— ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision ou, subsidiairement, la désignation d’un expert immobilier chargé de l’évaluer.
M. [L] [B] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] et [L] [B],
— désigné, pour y procéder, Maître [O] [M], notaire à [Localité 7],
— procédé à divers rappels concernant les obligations du notaire commis,
— préalablement aux opérations de liquidation et de partage, et pour y parvenir :
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [L] [B] à 960 euros,
— ordonné la licitation du bien situé à [Localité 10], cadastré BD n°[Cadastre 1], à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur une mise à prix de 245.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
— dit qu’il serait procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
— rejeté 'toute autre et plus ample demande',
— condamné [L] [B] à payer à [E] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et que chacun pourrait les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2024, en précisant que son appel tendait à voir infirmer les chefs de jugement relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à l’indemnité d’occupation pour la période de mai 2018 à mai 2023, à la créance de [E] [B] de 5.516 euros, à la désignation de Maître [M], à la licitation et à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Mme [E] [B] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 26 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 18 février 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au plus tard le 24 février 2025 sur la rectification d’une erreur matérielle à laquelle la cour envisageait de procéder d’office en cas de besoin, tenant à l’omission de la désignation d’un juge commis dans le dispositif du jugement déféré à la cour, pourtant annoncée dans la motivation.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 24 février 2025, l’intimée s’est déclarée favorable à la réparation de l’omission matérielle envisagée par la cour.
L’appelant n’a pas adressé d’observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [L] [B], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile de :
— 'constater que la lettre recommandée avec AR comportant demande de partage amiable n’a pas atteint son destinataire,
— qu’il n’est nullement établi que la lettre simple ait été expédiée [et], a fortiori, réceptionnée,
— reconnaître que les diligences minimales en vue de parvenir à un partage amiable ne sont pas établies, la licitation de l’immeuble indivis étant une opération sérieuse et lourde de conséquences pour le défendeur qui l’occupe à titre d’habitation principale,
— dire et juger irrecevable ou mal fondée la demande en partage judiciaire et infirmer de ce chef,
— infirmer également du chef de l’indemnité d’occupation qui doit suivre la demande principale,
— donner acte à [L] [B] de ce qu’il a sollicité de Mme [B] la production de son titre de propriété relatif à la parcelle AX [Cadastre 5] sise à [Localité 10], et qu’il l’a sommée de justifier de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir ce bien,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production de ce document, susceptible de priver de tout fondement la demande de partage judiciaire de la parcelle BD n°[Cadastre 1],
— infirmer du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à charge de [E] [B]'.
2/ Mme [E] [B], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] et [L] [B],
— désigné, pour y procéder, Maître [O] [M], notaire à [Localité 7],
— procédé à divers rappels concernant les obligations du notaire commis,
— préalablement aux opérations de liquidation et de partage, et pour y parvenir :
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [L] [B] à 960 euros,
— ordonné la licitation du bien situé à [Localité 10], cadastré BD n°[Cadastre 1], à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur une mise à prix de 245.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
— dit qu’il serait procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
— condamné [L] [B] à payer à [E] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'rappeler qu’il reviendra au notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation due pendant les cinq années précédant la citation en justice,
— rappeler que, de la même manière, le notaire commis sera chargé de déterminer le montant de la créance de Mme [E] [B] à l’égard de l’indivision,
— condamner M. [L] [B] à payer à Mme [E] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarlu Jurisdem'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [L] [B] a interjeté appel le 16 février 2024 du jugement rendu le 14 décembre 2023, qui lui avait été signifié le 7 février 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés antérieurement au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, M. [L] [B] a déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a rejeté 'toute autre et plus ample demande’ et statué sur les dépens.
Cependant, le sort des dépens, qui dépend des autres chefs de jugement puisqu’ils incombent par principe à la partie qui succombe dans ses prétentions, a également été déféré à la cour qui devra y statuer.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est parfaitement constant que la fin de non-recevoir découlant de ce texte peut être régularisée en cours d’instance et que l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’appréciation de cette fin de non-recevoir ne dépend donc pas du seul examen de l’assignation mais de tous les éléments produits par la suite permettant de rapporter la preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à condition qu’elles aient été effectivement réalisées avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, M. [L] [B] reproche à Mme [E] [B] d’avoir résumé, dans son assignation, les diligences entreprises en vue d’un partage amiable à la phrase suivante : 'Une ultime demande en partage amiable lui avait été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et simple en date du 14 mars 2023".
Cependant, cette citation est erronée, dans la mesure où l’assignation était en réalité rédigée de la façon suivante, s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable :
'Depuis plusieurs années, Mme [E] [B] demande à son frère de racheter sa part de l’immeuble dont ils sont propriétaires indivis à [Localité 10], afin de faire cesser l’indivision, en vain.
Une ultime demande en partage amiable lui avait été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et simple en date du 04 mars 2023.
Si la lettre RAR est retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la lettre simple ne l’a pas été. De sorte que M. [L] [B] est parfaitement au courant de cette dernière tentative de sa soeur [E] [B]'.
Afin de prouver les diligences ainsi évoquées, Mme [B] verse aux débats la copie d’un courrier adressé par son avocate à M. [L] [B] le 4 mars 2023, aux termes duquel elle lui rappelait qu’elle souhaitait mettre un terme à l’indivision et que deux options étaient possibles :
— soit qu’il fasse l’acquisition de la pleine propriété de l’immeuble, à condition de justifier qu’il avait les moyens de payer la somme lui revenant,
— soit, que l’immeuble soit vendu et que le prix de vente soit partagé.
Aux termes de ce courrier, M. [B] était invité à faire connaître son option dans un délai de huit jours à réception du courrier, Mme [B] souhaitant être fixée définitivement avant d’envisager un partage judiciaire.
Ce courrier précisait qu’il était envoyé en 'LRAR & simple'.
Si M. [L] [B] soutient qu’aucun élément ne prouve l’envoi de la lettre simple, qu’il affirme ne pas avoir reçue, Mme [B] indique dans ses conclusions, rédigées par la même avocate, que ce courrier n’a pas été retourné à l’expéditeur.
Par ailleurs, Mme [B] verse aux débats la copie du bordereau de notification du courrier recommandé avec accusé de réception qui porte la mention 'pli avisé et non réclamé', prouvant ainsi que le courrier recommandé a bien été expédié à une adresse valable et que M. [B] a eu la possibilité de retirer le recommandé s’il l’avait souhaité, l’intimée émettant à juste titre l’hypothèse que c’est justement la réception de la lettre simple qui l’a incité à ne pas aller retirer le recommandé.
Quoi qu’il en soit, M. [L] [B] ne peut se prévaloir de sa propre carence, qui a consisté à ne pas retirer le recommandé, pour remettre en cause l’existence de la diligence faite par Mme [E] [B] afin de parvenir à un partage amiable, préalablement à la délivrance de l’assignation.
En outre, il ressort d’autres pièces produites par l’intimée que, préalablement à ce courrier, elle avait déjà entrepris des démarches afin de parvenir à un partage amiable.
Ainsi, M. [K] [C] a attesté avoir entendu plusieurs conversations téléphoniques entre Mme [B] et son frère, notamment une, en janvier 2021, au cours de laquelle M. [L] [B] se déclarait favorable à la vente du bien indivis en viager, puis une seconde, en décembre 2022, au cours de laquelle M. [B] avait dit à sa soeur qu’il n’avait pas d’argent pour lui payer sa part en vue d’une sortie de l’indivision.
La preuve des démarches entreprises pour procéder à la vente en viager du bien indivis découle de la pièce 11 de l’intimée, qui démontre que Mme [B] a eu un entretien le 2 février 2022 avec un spécialiste de la vente en viager situé à [Localité 8] et qu’elle a ensuite adressé les notes prises au cours de ce rendez-vous à son frère [L].
Par ailleurs, M. [B] a accepté que le bien soit évalué en janvier 2022 par un agent immobilier qui a procédé à une estimation, après s’être rendu sur les lieux.
Dès lors, il est parfaitement établi, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il avait connaissance du souhait de sa soeur de procéder à un partage amiable depuis de nombreux mois à la date de l’assignation.
Dans ces conditions, ses conclusions d’appel ne contenant aucun autre motif de contestation de la recevabilité de l’action en partage judiciaire, et l’assignation contenant bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisant les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, il convient de rejeter sa fin de non-recevoir.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, M. [B] soutient que la demande en partage judiciaire pourrait être privée de tout fondement dès lors que sa soeur aurait bénéficié de fonds provenant de leur père pour acquérir une propriété à [Localité 10].
Il lui a adressé une sommation de communiquer le 15 mai 2024, afin de lui demander de produire le titre de propriété de son bien cadastré section AX n°[Cadastre 5], et de justifier de l’origine des fonds lui ayant permis de l’acquérir.
Dans le dispositif de ses conclusions, datées du même jour que la sommation de communiquer, M. [L] [B] demande à la cour de 'surseoir à statuer dans l’attente de la production de ce document susceptible de priver de tout fondement la demande en partage judiciaire de la parcelle BD n°[Cadastre 1]".
Cependant, le fait que Mme [B] ait éventuellement pu bénéficier de fonds remis par leur père n’est pas de nature à faire obstacle à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien cadastré BD n°[Cadastre 1].
Ce moyen est donc inopérant, tant pour fonder une demande de sursis à statuer que pour s’opposer à la confirmation du chef de jugement ordonnant l’ouverture de ces opérations.
Par ailleurs, si M. [L] [B] a interjeté appel du chef de jugement ayant commis à cette fin Maître [M], notaire, il n’en sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, y compris à titre subsidiaire, et ne développe aucun moyen à ce titre.
Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé, tout comme les nombreux rappels auxquels a procédé le premier juge afin de préciser le cadre de la mission du notaire.
En outre, la cour ayant préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur la rectification de l’omission matérielle à laquelle elle envisageait de procéder d’office, le jugement déféré sera complété afin de mentionner la désignation d’un juge commis, cette désignation ayant été prévue par le tribunal dans la motivation du jugement mais omise dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
Au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré du chef de l’indemnité d’occupation, M. [L] [B] se contente d’indiquer que ce chef de jugement est la conséquence de la demande en partage judiciaire, qui doit être déclarée irrecevable, sous-entendant qu’elle devrait l’être également.
Cependant, il ne forme à titre subsidiaire aucune prétention de ce chef, que ce soit sur le principe de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, ou sur son montant.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, il sera complété afin de préciser que le notaire commis devra, sur la base de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, déterminer le montant global de l’indemnité due pour la période de cinq ans précédant la délivrance de l’assignation, le 1er juin 2023, la période antérieure étant atteinte par la prescription.
En effet, après avoir statué en ce sens dans les motifs de son jugement, le tribunal n’a pas repris ce chef de jugement dans son dispositif et il appartient donc à la cour de réparer cette omission purement matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la créance de Mme [B] au titre de la taxe foncière :
En première instance, Mme [B] avait sollicité que sa créance à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière dont elle s’était acquittée soit fixée à 5.518 euros.
Le premier juge a indiqué, dans les motifs de sa décision, que le notaire commis serait chargé de déterminer le montant de la créance de Mme [B] envers l’indivision.
Dès lors, cette prétention n’a pas été rejetée et n’est pas comprise dans la formule, contenue dans le dispositif, suivant laquelle le tribunal a rejeté 'toute autre et plus ample demande'.
En conséquence, il convient de réparer cette omission purement matérielle et de dire que le notaire commis sera chargé de déterminer le montant de la créance de Mme [E] [B] envers l’indivision.
Sur la licitation :
Après avoir déféré ce chef de jugement à la cour, M. [B] n’en a pas sollicité l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, y compris à titre subsidiaire, et n’a développé aucune argumentation à ce titre.
Ce chef de jugement sera donc confirmé, tout comme les modalités de la licitation fixées par le premier juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la Selarlu Jurisdem, conformément à sa demande.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais généraux de partage.
En outre, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [B] à payer à Mme [E] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [B],
Déboute M. [L] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage devra, sur la base de l’indemnité d’occupation fixée par les premiers juges, déterminer le montant global de l’indemnité due pour la période de cinq ans précédant la délivrance de l’assignation, le 1er juin 2023,
Dit que le notaire commis sera chargé de déterminer le montant de la créance de Mme [E] [B] envers l’indivision,
Commet le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller les opérations,
Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [E] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [L] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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