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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. BPCE ASSURANCES, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01761 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MN
du 10 Janvier 2025
M. I 25/00000019
N° de minute
affaire : [W] [M]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [L] [V]
Grosse délivrée
à Me MARCHIO
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Mme [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir été mordue par le chien de Madame [L] [V] le 12 juin 2024 à [Localité 2], Madame [W] [M] a par acte de commissaire de justice du 20 et 26 septembre 2024, fait assigner Madame [L] [V], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-maritimes, afin d’entendre le juge des référés :
Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’accident intervenu le 12 juin 2024 dont elle a été victime et évaluer l’entier préjudice corporel en résultant,Condamner Madame [L] [V] à lui verser la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice corporel, Dire l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-maritimes dûment appelée en la cause,Condamner Madame [L] [V] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la requise aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [L] [V] et la Sa Bpce assurances, cette dernière intervenant volontairement, demandent au Juge des référés de :
Donner acte à la Sa Bpce assurances de son intervention volontaire, Leur donner acte leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ; Prévoir que la mission confiée à l’expert soit conforme à une mission de type Aredoc avec dépôt d’un pré-rapport d’expertise avant dépôt du rapport définitif,Débouter Madame [W] [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Sa Bpce assurances :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Bpce assurances qui déclare être l’assureur de Madame [L] [V].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Madame [W] [M] a été mordu par le chien de Madame [L] [V] qui a échappé à la vigilance de cette dernière. Par ailleurs, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu opératoire du 12 juin 2024 que Madame [W] [M] a été mordue au niveau de l’avant-bras gauche et a subi une intervention chirurgicale de la main gauche. Cette intervention a été suivie d’une immobilisation du poignet pendant quinze jours.
Compte-tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [W] [M] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que les blessures qu’a subies Madame [W] [M] ont entraîné notamment une intervention chirurgicale et une immobilisation du poignet pendant quinze jours.
Au vu de ces éléments et dans l’attente du rapport d’expertise qui statuera définitivement sur son préjudice, il y a lieu de condamner Madame [L] [V] à payer à Madame [W] [M] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, étant observé que la condamnation in solidum de la Sa Bpce assurances n’est pas sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [W] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [V] dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
RECEVONS la Sa Bpce Assurances en son intervention volontaire ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [W] [M] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [H]
[Adresse 5] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [W] [M], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [W] [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [W] [M], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre Madame [W] [M], I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] [M] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 10 mars 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 10 septembre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer à Madame [W] [M] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer à Madame [W] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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