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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00075
DOSSIER : N° RG 25/00698 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPEK
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U]
né le 20 Mars 1954 à ARLES (13200)
41 avenue Cesar Bernaudon
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [U]
née le 23 Janvier 1957 à ST MARTIN DE CRAU (13310)
41 avenue Cesar Bernaudon
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
6 bis avenue saint Roch 2 résidence st Roch
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
Madame [Y] [O]
6 bis avenue saint Roch 2 résidence st Roch
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me VIGNERON + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, Monsieur [T] et Madame [W] [U]
demeurant ensemble 41 Avenue César Bernaudon à Saint Martin de Crau (13310) ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] et Madame [W] [U] ont donné à bail le 03 août 2021 prenant effet le 16 août 2021 à Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] un logement à usage d’habitation 6 bis avenue saint Roch 2 résidence st Roch à Saint Martin de Crau (13310) moyennant un loyer mensuel de 740 € outre les charges.
Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Monsieur [T] et Madame [W] [U] ont fait délivrer à Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] n’ont pas régularisé la situation.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [W] [U] justifie avoir :
— saisi la CAF/ CCAPEX le 20 novembre 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 14 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [T] et Madame [W] [U] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit, faute d’avoir régularisé les causes du commandement de payer
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y].
Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Les condamner solidairement à payer à la partie requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 7 mai 2025, représentant la somme de
5 965,16€,
Les condamner solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et ses notifications.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] ont déclaré ;
Avoir reprise le paiement du loyer à hauteur de moitié
Monsieur a retrouvé un emploi à partir de juin
Madame a eu un traumatisme crânien et d’autres ennuis de santé
Madame perçoit 1 600 €par mois et Monsieur devrait être à 2 000 €.
On souhaite régler et rester dans l’appartement, régler 500 € en plus du loyer
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires indiquant que Monsieur ne s’est pas déplacé aux 2 rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] ont comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [T] et Madame [W] [U] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 novembre 2014.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 14 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2024.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 18 novembre 2024 à Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] sollicitent que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti. Le paiement du loyer a repris à concurrence de ka moitié et Monsieur a retrouvé un emploi à partir de juin.
Monsieur [T] et Madame [W] [U] ne se sont pas prononcés sur la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de modalités de paiement.
Dès lors, il y a lieu de leurs accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] pourront être expulsés.
En cas d’expulsion, ils devront, en conséquence, payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par Monsieur [T] et Madame [W] [U] s’élèvent à la somme de 5 965,16 €, au 7 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la partie demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 5 965,16 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] et Madame [W] [U].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire insérée au bail;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [T] et Madame [W] [U] la somme de 5 965,16 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 7 mai 2025;
AUTORISONS Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 165,50 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette;
DISONS qu’à défaut de règlement par Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit;
DISONS que, dans ce cas, Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] pourront alors être expulsés de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] dans ce cas, à payer à Monsieur [T] et Madame [W] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [T] et Madame [W] [U] une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [O] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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